2023 QCCQ 7276, 2023 QCCQ 7276
Opinion
Di Natale c. St-Amour 2023 QCCQ 7276 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702544-211 DATE : 19 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REBECCA ELISABETH DI NATALE et ALBAN FASO Demandeurs c.
AMÉLIE ST-AMOUR et DOMINIC VIGNEAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs s’intéressent, en décembre 2020, à un immeuble situé au [...] à Val-des-Monts.
L’immeuble, jusque-là la propriété des défendeurs, est une construction récente, datant de 2017. [ 2 ] Les demandeurs procèdent à deux visites des lieux, la seconde en étant accompagnée d’un inspecteur préachat de la firme Inspectech. [ 3 ] La Déclaration des vendeurs [1] note spécifiquement l’absence d’infiltrations d’eau. [ 4 ] Satisfaits du contenu du rapport ainsi que de certaines explications et commentaires rassurants de la part des défendeurs, les demandeurs décident de se porter acquéreurs de la propriété, le tout pour une somme de 360 000$.
La vente s’effectue, en date du 15 avril 2021, dûment munie de la garantie légale de qualité [2] . [ 5 ] Dès le 11 août suivant, les demandeurs remarquent, lors d’une pluie intense, qu’il pleut littéralement à l’intérieur même de l’immeuble, et ce, par l’entremise d’une porte-patio située au sous-sol [3] . [ 6 ] Très inquiets de la situation, ils mandatent rapidement un entrepreneur afin d’avoir une idée de la problématique pouvant expliquer la situation. Ils en avisent également rapidement les défendeurs, ceux-ci prenant l’engagement d’aller sur les lieux pour visualiser la situation.
Au final, et malgré plusieurs relances, les défendeurs décideront de ne pas se rendre sur place. [ 7 ] L’entrepreneur mandaté sur les lieux dresse une longue liste de déficiences qui sont découvertes une fois que les murs sont ouverts au sous-sol. On y découvre également la présence de champignons et de fourmis. [ 8 ] Confrontés à des coûts imprévus, les demandeurs transmettent une mise en demeure aux défendeurs.
Malgré diverses négociations [4] , il appert qu’aucune entente n’intervient. [ 9 ] Les demandeurs réclament le remboursement de la somme rendue nécessaire afin de corriger la situation découlant de vices qu’ils qualifient de cachés, à savoir la somme de 2 419,45$. [ 10 ] Les défendeurs produisent, en temps opportun, leur Contestation écrite au dossier de la Cour. Cependant, ils sont absents le jour de l’audition bien que dûment appelés. Il est utile de noter que la défenderesse, Mme St-Amour, dans les jours précédant l’audition, avait requis une remise de l’instruction du Procès.
Cette demande fut rejetée par la Juge Coordonnatrice. [ 11 ] La révision du dossier de la Cour démontre clairement que Mme St-Amour a eu connaissance du rejet de sa demande de remise. [ 12 ] Voyons voir ce qu’il en est.
ANALYSE [ 13 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec énonce les balises applicables à l’analyse d’une demande liée à la garantie de qualité. On peut y lire : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] Un vice, afin de se qualifier à la lumière de cette disposition, devra essentiellement répondre à cinq critères, à savoir :
a) Le vice doit être suffisamment grave;
b) Il doit être antérieur à la vente;
c) Il doit être inconnu des acheteurs au moment de la vente;
d) Il doit être caché, en ce qu’un acheteur – agissant de manière raisonnablement prudente et diligente – n’aurait pu le découvrir;
e) Il doit être dénoncé en temps opportun, dans un délai raisonnable et, sauf exception, avant la réalisation des travaux dits correctifs. [ 15 ] En l’espèce, la preuve prépondérante [5] démontre clairement que ces critères sont atteints. [ 16 ] Le rapport d’inspection de l’entreprise Construction Pro-Custom inc [6] dresse d’ailleurs une longue liste de vices affectant cette
section de l’immeuble, supportant celle-ci d’une série de photos. On peut y lire : Constat 1 : Les fenêtres à l’arrière de la maison n’avaient pas de membrane ni de solins pour l’évacuation de l’eau, ce qui a créé de la moisissure; Constat 2 : Le pare-air derrière le revêtement de vinyle n’était pas installé selon les règles du code du bâtiment. Il n’était pas bien scellé et le chevauchement n’était pas bien fait.
Constat 3 : Le contre-plaqué sur la charpente n’était pas bien fixé; Constat 4 : Le mur extérieur à l’étage a une différence d’épaisseur d’un pouce comparativement à celui du sous-sol; Constat 5 : Il n’y avait pas de solins sur la porte-patio ce qui a causé une infiltration d’eau et la création de champignons nuisibles. Constat 6 : Le 2 X 10 qui était installé au centre de la maison n’était pas bien scellé, ce qui a créé de la pourriture et une infiltration de fourmis. Constat 7 : Le revêtement extérieur n’a pas été installé selon les règles de l’art. Aucune moulure de départ n’a été installée sur la maison.
Des moulures de style J trim ont été utilisées, ce qui empêche l’eau de s’évacuer du revêtement de vinyle. [ 17 ] Les vices en question sont sérieux. Ils sont suffisamment graves et existaient au moment de la vente. [ 18 ] La preuve démontre, de manière non-contredite, que ces vices étaient inconnus des demandeurs au moment de la vente. [ 19 ] La preuve démontre que les demandeurs ont agi de manière raisonnablement prudente et diligente dans les circonstances.
Ils procèdent à deux visites de l’immeuble puis mandatent un inspecteur préachat qui leur transmet un rapport détaillé [7] . [ 20 ] Certes, certains dommages existent et sont visibles quant aux moulures situées au bas de la porte-patio en question [8] , mais les demandeurs ne demeurent pas passifs face à cette information.
Ils questionnent plus amplement les défendeurs qui les rassurent en leur précisant que les dommages en question ne résultent que de la présence – à une occasion - d’une accumulation de neige de l’autre côté de la porte- patio, renchérissant en leur mentionnant que la problématique avait été dûment réparée et corrigée. [ 21 ] Du reste, les vices en question, et les échanges écrits [9] entre les parties l’illustrent bien, ont été dûment dénoncés aux défendeurs en temps opportun. [ 22 ] Quant à la facture de Construction Pro-Custom [10] , elle est détaillée et note ce déboursé total de 2 419,45$ en lien avec les vices mentionnés précédemment. [ 23 ] Les demandeurs ont ainsi établi, de manière prépondérante, le bien-fondé des allégations essentielles de leur Demande. [ 24 ] Par voie de conséquence, leur Demande sera accueillie en totalité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande; CONDAMNE conjointement [11] les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 2 419,45$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 septembre 2021 [12] ;
LE TOUT, avec les frais de justice en faveur des demandeurs. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2023
Loading document…