2020 QCCA 254, 2020 QCCA 254
Opinion
Guimont c. La Presse Canadienne 2020 QCCA 254 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009786-184 (200-17-027217-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES : JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS CONSTANCE GUIMONT ROCH GUIMONT NON REPRÉSENTÉS (M. Roch Guimont, absent) PARTIES INTIMÉES AVOCAT
LA PRESSE CANADIENNE STÉPHANIE MARIN LE GROUPE CAPITALES MÉDIAS INC. (LE SOLEIL) MISHMASH MÉDIA (L’ACTUALITÉ) MÉDIAS TRANSCONTINENTAL (JOURNAL MÉTRO) M e MARK BANTEY (Gowling WLG (Canada)) En appel d'un jugement rendu le 30 avril 2018 par l'honorable Jacques Babin de la Cour supérieure , district de Québec . NATURE DE L'APPEL : 1. Requête modifiée des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable déférée à la formation (art. 380 C.p.c .) 2.
Procédure civile (pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure) (rejet des procédures) – Communications (presse écrite) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 La Cour s’adresse à M me Guimont; Observations de M me Guimont; Observations de la Cour; M me Guimont poursuit; 9 h 44 Observations de M e Bantey; Observations de la Cour; M e Bantey poursuit; 9 h 48 Réplique de M me Guimont;
9 h 49 Suspension; 9 h 51 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 52 Arrêt; 9 h 55 Fin de l’instance. Gisèle Tendeng Diène, Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jacques Babin) [1] qui accueille la demande en rejet des intimés, rejette la demande introductive d’instance des appelants comme étant manifestement mal fondée et réserve aux intimés le droit de réclamer les honoraires et débours engagés dans le cadre de cette demande en justice. [ 2 ] Les appelants reprochent à l’intimée Stéphanie Marin d’avoir omis de traiter de certains éléments qu’ils jugent importants dans un
article qu’elle a rédigé commentant un arrêt rendu par la Cour, lequel ordonne l’arrêt des procédures relativement à des accusations de possession de marchandises contrôlées et d’exportation portées contre les appelants [2] . Ces accusations étaient en lien avec la vente en ligne de lunettes de vision de nuit. L’article a paru sur des plateformes Web exploitées par les co-intimés. 1- Sur la requête pour preuve nouvelle : [ 3 ] Les appelants demandent à être autorisés à produire une preuve nouvelle en appel.
Cette preuve est constituée : (1) des procès- verbaux et notes sténographiques d’audiences tenues devant la Cour supérieure en janvier et septembre 2019 relativement au sort des biens saisis lors de perquisitions, (2) de rapports préliminaires de M. Jean-Claude Bernheim en lien avec le traitement de la preuve par les policiers et la tenue du procès devant jury, et (3) d’une copie de deux arrêts de la Cour. [ 4 ] La requête pour preuve nouvelle doit être rejetée.
Les documents que les appelants souhaitent produire ne sont pas pertinents aux fins de trancher la question en appel qui se limite à évaluer la teneur de l’article rédigé par la journaliste Marin à partir de l’Arrêt. Les arrêts de la Cour ne constituent pas une preuve nouvelle au sens de l’article 380 C.p.c et peuvent être produits comme sources. 2- Sur le fond de l’appel : [ 5 ] Il appert des observations, tant écrites qu’orales, des appelants que les moyens d’appel soulevés sont identiques à ceux qu’ils avaient invoqués à l’encontre du jugement de première instance dans le dossier Guimont c.
Media QMI inc. (Journal de Québec) relativement à un
article rédigé par Mme Kathleen Frenette commentant le même Arrêt. [ 6 ] Or, la Cour a récemment confirmé que le recours intenté était voué à l’échec [3] : [9] En effet, que l’on examine l’article en litige sous l’éclairage de l’immunité prévue à l’article 10 de la
Loi sur la presse pour ce qui est de sa parution dans Le Journal de Québec , ou du « privilege about fair reports of judicial proceedings » de common law , applicable en droit québécois aux articles publiés sur le Web, ou encore des règles de droit civil rappelées à plus d’une reprise par notre Cour dans des contextes similaires, le résultat est le même : l’article dont se plaignent les appelants rapporte adéquatement et sans faute, à sa face même, l’essence de l’arrêt rendu par notre Cour le 8 novembre 2017. [ 7 ] L’appel dans le présent dossier doit être rejeté pour les mêmes motifs. [ 8 ] Par ailleurs, les deux moyens additionnels soulevés par les appelants doivent également échouer. [ 9 ] En effet, le juge ne commet aucune erreur en refusant d’entendre le témoignage de la conjointe de l’appelant, celui-ci n’étant aucunement pertinent afin d’apprécier la teneur de l’article rédigé par l’intimée Marin. [ 10 ] Finalement, la décision de réserver aux intimées le droit de réclamer les honoraires et débours engagés afin de contester la demande relève de la discrétion du juge de première instance.
Ce dernier considère que le maintien des procédures, après la décision rendue par le juge Lesage dans le dossier de la journaliste Frenette, justifie cette réserve de recours [4] . Il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, frais à suivre le sort de l’appel;
[ 13 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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