2016 QCCQ 8001, 2016 QCCQ 8001
Opinion
Protection de la jeunesse — 163324 2016 QCCQ 8001 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004052-169 JUGEMENT RENDU LE : 25 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2000, domicilié au [...], Ville A, [...], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La mère et l’adolescent admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parents se séparent alors que l’adolescent n’est âgé que d’un an. Celui-ci habite seul avec la mère. Le père vit [dans la province A] depuis deux ans et les contacts entre lui et l’adolescent s’actualisent par des appels téléphoniques occasionnels. [ 5 ] La preuve démontre que l’adolescent consomme de la drogue depuis au moins l’été 2015 et sa consommation ne cesse d’augmenter. Depuis le début de l’année scolaire, il cumule environ 218 périodes d’absence non motivées.
De plus, il défie l’autorité de la mère, il adopte des comportements violents, dont de l’automutilation et il possède une arme qu’il garde près de son lit. [ 6 ] En octobre 2015, l’adolescent rencontre un pédopsychiatre à deux reprises et il fait l’objet d’une évaluation par un
psychologue. Il n’y a pas de suivi psychologique qui s’en suit, mais plutôt une recommandation à l’effet que l’adolescent doit d’abord régler son problème de toxicomanie. [ 7 ]
Malgré cette recommandation, l’adolescent ne modifie pas son mode de vie et développe un sérieux problème de consommation de drogues. Le 13 février 2016, l’adolescent, alors intoxiqué, creuse un trou dans le béton du sous-sol de la résidence familial, animé par la conviction d’y trouver un trésor. Il est alors en compagnie d’un ami. [ 8 ] Le 15 février dernier, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement et l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], se présente au domicile familial.
Les policiers et des ambulanciers y sont également présents, vu l’état de désorganisation de l’adolescent. [ 9 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée le jour même et l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation. Cette mesure est prolongée par une ordonnance provisoire effective jusqu’au 16 mars, où l’adolescent retourne dans le milieu familial moyennant un suivi social et certaines autres mesures provisoires. [ 10 ] De son côté, la mère s’investit pleinement dans les services offerts pour aider à la résolution des difficultés de l’adolescent.
Elle reçoit notamment les services du programme de maintien en milieu familial, de l’aide psychologique et elle assiste à des rencontres pour les parents offertes par l’organisme Domrémy. [ 11 ] La mère accepte de reprendre l’adolescent le 16 mars dernier, croyant en la sincérité de l’engagement de ce dernier de fréquenter l’école de façon assidue, de respecter les règles à la maison, de ne pas consommer de drogues et de participer à un suivi psychologique en lien avec sa toxicomanie. [ 12 ] Peu de temps après son retour dans le milieu familial, l’adolescent manipule la mère en simulant être malade pour ne pas se présenter à l’école.
Bref, peu de choses ont changé, bien que la mère reconnaisse certaines améliorations chez l’adolescent. [ 13 ]
Malgré tout, la Directrice suggère le maintien de l’adolescent dans le milieu maternel, moyennant un suivi social pour une période d’une année. [ 14 ] La situation familiale demeure fragile, particulièrement en raison de la résistance de l’adolescent aux changements. La mère doit apprendre à imposer son autorité afin d’être en mesure d’offrir un encadrement adéquat à l’adolescent.
Quant à ce dernier, il doit s’investir dans les moyens offerts pour modifier son mode de vie, à défaut de quoi, des services accrus en réadaptation risquent de s’avérer nécessaires. [ 15 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 16 ] Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 19 ] PREND ACTE que l’adolescent s’engage à fréquenter l’école de façon assidue et à respecter les règles; [ 20 ] PREND ACTE que l’adolescent s’engage à ne pas consommer de drogues; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Louis R. Lupien, procureur de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 25 mai 2016
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