2017 QCCQ 9240, 2017 QCCQ 9240
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 173778 2017 QCCQ 9240 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008610-174 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2016 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La situation de X est signalée par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la Directrice) pour deux motifs : Risque sérieux de négligence vu la toxicomanie des parents et abus physiques vu la présence d’un hématome au cerveau de l’enfant dont
l’origine demeure inexpliquée. [ 2 ] Au moment du signalement, les jeunes parents assument conjointement la garde de leur garçon âgé de quelques mois. [ 3 ] Le 15 janvier 2017, les policiers interviennent au domicile des parents, l’enfant est inconscient. [ 4 ] Lors de l’intervention policière, la mère reconnaît avoir consommé de la drogue et affirme qu’elle se trouve possiblement en état de psychose, voyant des choses qui n’existe pas (fumée toxique, couvertures brûlées, moisissures au niveau des murs).
Quant au père, il dort et peine à se réveiller, ayant lui aussi consommé. [ 5 ] Devant cette situation, la mère et l’enfant sont conduits à l’hôpital par ambulance. Le père est accusé de possession de drogues. [ 6 ] Les parents ne peuvent expliquer l’état de l’enfant. Ils ont tous les deux consommé au cours de la nuit, speeds et cannabis. [ 7 ] Le lendemain, 16 janvier, la Directrice applique une mesure d’urgence de 48 heures. L’enfant est confié aux grands-parents maternels, C et D.
Il est aussi prévu que les contacts parents-enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 8 ] Le 17 janvier, la Directrice convient avec les parents d’une mesure provisoire. Cette entente prévoit notamment que l’enfant demeure chez les grands-parents pour 30 jours, soit jusqu’au 16 février. [ 9 ] Le 15 février, le Tribunal prolonge lesdites mesures jusqu’au 20 mars 2017. [ 10 ] L’enquête en protection est remise à quelques reprises, notamment en raison des hospitalisations de la mère.
Le tout est consigné aux procès-verbaux. [ 11 ] Le 20 juin 2017, la Directrice dépose des conclusions modifiées. Elle propose essentiellement que l’enfant soit confié aux grands-parents maternels jusqu’au 23 juin pour ensuite être confié à sa mère, à la condition qu’elle réside à l’organisme Le Portage.
À cela s’ajoute d’autres mesures pour une année. [ 12 ] L’avocate de l’enfant expose que la preuve révèle non seulement une situation de négligence sur le plan éducatif mais aussi un risque sérieux de négligence sur les plans physique et santé. [ 13 ] Les parties sont en accord avec les mesures proposées, des spécifications additionnelles étant prévues en ce qui concerne les sorties de la mère de Portage. Situation familiale. [ 14 ] Les parents sont jeunes et en couple depuis juillet 2015.
Ils sont actuellement sans emploi. [ 15 ] Avant le mois de décembre, le père travaillait dans une usine de manutention depuis un an. [ 16 ] La mère ne travaille plus depuis le printemps 2016. Elle est sans revenu fixe. [ 17 ] Les parents refusent de faire une démarche pour obtenir l’aide sociale.
Au besoin, le couple vend des tablettes de chocolat fournies par le programme Emploi-Jeunesse dont le grand-père maternel est responsable. [ 18 ] Les parents accumulent les dettes. [ 19 ] Le 3 mars 2017, le couple reçoit par huissier un second avis d’éviction en 12 mois. [ 20 ] La mère ne s’est pas inscrite aux cours prénataux. Comme elle travaillait à
titre d’éducatrice en CPE avant sa grossesse (remplacement), elle n’a pas jugé nécessaire de s’y investir. [ 21 ] Considérant leur situation, la grande majorité du matériel nécessaire à la venue de l’enfant a été offert par les grands-parents maternels.
C’est par ailleurs la grand-mère paternelle qui a généralement assumé les frais d’achat pour le lait et les couches. [ 22 ] Notons que ce soutien de la grand-mère paternelle a pris fin lorsqu’elle s’est rendue compte que les parents utilisaient cet argent à d’autres fins, soit pour acheter alcool et drogues. [ 23 ] Les parents reçoivent actuellement les allocations familiales. [ 24 ] Les parents reconnaissent avoir une problématique de consommation d’alcool et de drogues. [ 25 ] À ce sujet, la preuve révèle que la mère consomme depuis environ quatre ans, alcools divers, cannabis et speeds. [ 26 ] Durant sa grossesse, plus particulièrement au cours des mois de juin et juillet 2016, la mère bénéficie d’un séjour en désintoxication pour cesser sa consommation de speeds.
Elle maintient toutefois, avec son conjoint, sa consommation de cannabis. [ 27 ] La mère consomme à nouveau après la grossesse. [ 28 ] La consommation du père s’avère aussi problématique. Il fume plusieurs joints par jour, inhale de la cocaïne une fois par trois mois et boit beaucoup de bière.
[ 29 ] La santé du père s’avère aussi inquiétante puisqu’il perd connaissance sur une base régulière. Il refuse de consulter un médecin et préfère « l’automédication » avec cannabis et speeds. [ 30 ] Le père reconnaît une importante dépendance aux jeux vidéo. Selon la Directrice, sans la consommation et jeux, le père souffre facilement d’idéations suicidaires. [ 31 ] La relation du couple est conflictuelle même en présence de l’enfant.
Les chicanes semblent intenses et récurrentes. [ 32 ] Lors des conflits, le père peut démontrer de l’agressivité envers la mère et lui lancer des objets. [ 33 ] À propos de la mère, précisons qu’elle présente parfois d’importants changements d’humeur. [ 34 ] En mai 2015, la mère reçoit un diagnostic probable d’anxiété généralisée (TAG), avec idéations suicidaires exacerbées par les situations de stress, auquel s’ajoute, depuis décembre 2015, une hypothèse de trouble de personnalité limite.
Aussi, elle n’a jamais participé au suivi psychologique recommandé. [ 35 ] Pour revenir à l’intervention policière du 15 janvier 2017 et les suites, soulignons l’hospitalisation de la mère entre les 15 et 18 janvier pour psychose toxique. [ 36 ] À cette occasion, elle démontre des symptômes de sevrage durant plus de 48 heures. Elle est ensuite dirigée vers le centre de crise l’Accès de Virage pour un séjour de 36 heures. [ 37 ] La mère s’abstient de toute consommation durant quelques semaines.
Elle s’intéresse au programme mère-enfant de l’organisme le Portage de Montréal et y effectue quelques visites. [ 38 ] Le 20 février, la mère est avisée qu’elle ne peut intégrer la ressource mère-enfant la semaine suivante. [ 39 ] Du 24 au 26 février, pour en « profiter une dernière fois », la mère et son conjoint consomment de façon importante alcool et drogues. La mère éprouve à nouveau des épisodes délirants. [ 40 ] La mère est conduite à l’hôpital et l’on diagnostique une psychose.
Dans les jours qui suivent, elle rechute et se retrouve encore en psychose. [ 41 ] Le 28 février, elle est hospitalisée après avoir consommé speeds, MDMA et alcool.
Elle est transférée à l’unité psychiatrique où elle demeure jusqu’à son intégration à Portage, le 21 mars. [ 42 ] Le 24 mars, trois jours après son intégration à la ressource le Portage, la mère est à nouveau hospitalisée pour avoir tenu des propos agressifs et envies d’automutilations répétées. [ 43 ] Suite aux hospitalisations, prenant en considération l’état de la mère, les professionnels recommandent qu’elle bénéficie d’une période de désintoxication importante avant de compléter l’évaluation psychiatrique qui permettra de valider les hypothèses diagnostiques précédentes. [ 44 ] En conséquence, la mère est transférée à l’unité de psychiatrie adulte de l’hôpital Charles-LeMoyne et y demeure jusqu’au 21 mai.
Cela amène une période d’abstinence. [ 45 ] L’évaluation complétée confirme un trouble de personnalité bipolaire avec la présence de traits état limite. [ 46 ] Durant cette période d’évaluation, la mère voit son fils sous la supervision constante d’une intervenante. Les visites se déroulent bien, la mère développe doucement ses habiletés parentales et la médication l’aide à gérer ses anxiétés. [ 47 ] Le 21 mai, la mère intègre à temps complet la ressource mère/enfant Portage.
Jusqu’à maintenant, elle collabore bien aux activités. [ 48 ] Cette ressource propose un séjour fermé de six mois minimum, tout en offrant par la suite différentes possibilités dont l’accès à des appartements supervisés et un suivi à l’externe. [ 49 ] Actuellement, la mère s’investit de façon importante dans ce projet.
Les professionnels soulèvent quelques éléments préoccupants tels que la fragilité au niveau de la santé mentale de la mère, ses traits égocentriques, la relation aux traits de dépendance qu’elle continue d’entretenir avec le père. [ 50 ] Vu la possibilité de recevoir son fils directement à la ressource, un nouveau calendrier de contacts est élaboré. Cela inclut l’opportunité d’intégrer des couchers jusqu’à une intégration complète dès le 23 juin, si tout se passe bien. [ 51 ] Pour sa part, depuis l’éviction, le père demeure officiellement [dans la province A] chez son père.
Il passe de plus en plus de temps à Ville A, chez des amis et la Directrice ne connaît pas trop ses activités. Il projette de revenir vivre à Ville A durant l’été. [ 52 ] Le père visite son fils, aux bureaux de la Directrice durant 90 minutes, une fois par semaine. Il lui a été proposé d’augmenter la fréquence mais il a refusé. [ 53 ] Le père affirme être en communication avec l’association franco-canadienne de [la province A] pour identifier des ressources francophones pour régler son problème de toxicomanie et améliorer ses compétences parentales.
Il serait aussi à la recherche d’un emploi ainsi que d’un médecin francophone.
Malgré la demande de la Directrice, de lui fournir les coordonnées de cette association, le père ne communique pas l’information.
[ 54 ] Le père affirme à la Directrice avoir cessé toute consommation de drogues et alcool depuis son arrivée [dans la province A]. La soussignée n’a toutefois pas de preuve de cette affirmation. [ 55 ] Selon les observations de la Directrice, le père présente toujours des difficultés à gérer son impulsivité et sa colère. Concernant l’enfant. [ 56 ] Conduit à l’hôpital inconscient le 15 janvier, l’enfant reprend rapidement connaissance, aucune blessure externe n’est observée.
Il est transféré à l’unité pédiatrique et y restera jusqu’au 19 janvier. [ 57 ] Durant ce moment, une série squelettique et scan cérébral sont demandés par le pédiatre. Cela, suite au fait que la mère questionne la nature des symptômes possibles d’une commotion cérébrale chez un bébé. [ 58 ] La preuve révèle un hématome au cerveau de l’enfant. [ 59 ] Tel qu’inscrit par la Dre Hélène Harnois de l’hôpital Sainte-Justine le 18 janvier [1] : (…) qu’ «un traumatisme mineur pourrait être responsable de la petite hémorragie sous-arachnoïdienne de l’incisure tentorielle observée.
En ce qui a trait aux structures osseuses, aucune lésion traumatique n’est identifiée. Il n’y a pas, donc, une imagerie suggestive d’un syndrome du bébé secoué . »(…) [ 60 ] À ce propos, les parents n’offrent toujours pas d’explication valable. Ils disent plutôt ne pas se souvenir de ce qui s’est passé cette journée-là. [ 61 ] Personne ne peut expliquer la provenance de l’hématome. [ 62 ] Au moment de tenir l’enquête, l’enfant se porte bien, il est en bonne santé, son développement est normal pour son âge.
Il ne conserve aucune séquelle de ses blessures. [ 63 ] Lors des visites, la Directrice observe que l’enfant réagit facilement aux changements. [ 64 ] La mère présente certaines habiletés parentales acquises par son travail en CPE (techniques pour le boire, changement de couches, rots). [ 65 ] La Directrice observe toutefois qu’elle possède peu de connaissances au niveau des besoins et des étapes du développement d’un nouveau-né.
Malgré les conseils, elle peine à développer de meilleures aptitudes parentales. [ 66 ] Pour sa part, le père a très peu de connaissances en matière de soins et de sécurité et nécessite un accompagnement concret pour ses apprentissages. Selon la Directrice, il intègre peu les acquis. [ 67 ] Suite à son évaluation, la Directrice ne retient pas le signalement pour abus physiques. Seul le motif de négligence sur le plan physique est retenu. Analyse. [ 68 ] Les parents aiment leur fils mais ne peuvent actuellement en prendre soin.
Leurs habitudes de vie sont malsaines, ils consomment, s’endettent et n’offrent pas un milieu stable. Ils manquent de connaissances et d’habiletés pour assurer réponse adéquate aux besoins de l’enfant. [ 69 ] Tel qu’indiqué au rapport, l’objectif de la Directrice au cours de la prochaine année est le suivant [2] : (…) L’objectif général des parents pour la prochaine année visera donc à stabiliser leur mode de vie afin d’arriver à offrir une présence stable et sécurisante à leur enfant.
Par notre intervention, nous souhaitons aider chaque parent à développer ses habiletés aux plans personnel et parental, tout en assurant la sécurité physique et psychoaffective de X. Pour y arriver, les parents devront faire preuve d’autocritique et d’introspection, tout en agissant de façon concrète pour travailler leurs difficultés personnelles. (…) [ 70 ] Concernant le projet de vie, la Directrice écrit ceci [3] : (…) Le projet de vie privilégié est le retour de l’enfant aux soins de ses parents.
Si ces derniers ne stabilisent pas rapidement leur mode de vie et ne développent pas de façon significative leurs habiletés parentales, un projet de vie alternatif devra être mis en application. (…) [ 71 ] À propos d’un projet de vie alternatif, soulignons le souhait des grands-parents maternels de s’investir à long terme auprès de l’enfant. Ce sont eux qui répondent aux besoins de l’enfant depuis le 16 janvier 2017. [ 72 ] À propos de ce couple, quoique que l’attachement ne soit pas remis en question, les parents et la Directrice ont quelques réserves ou hésitations. [ 73 ] À
titre d’exemples, la Directrice réfère aux difficultés de la grand-mère à gérer elle-même son anxiété. Quant au grand-père, il admet une certaine dépendance au jeu qu’il considère réglée. Il a aussi un long dossier criminel et des accusations pendantes pour bris de conditions. [ 74 ] Aussi, leurs enfants présentent aujourd’hui des modes de vie dysfonctionnels. Leur fils a reçu des services de la DPJ et s’est retrouvé accusé sous la LSJPA . En tant qu’adulte, il cumule de nouvelles infractions à la Chambre criminelle.
[ 75 ] Ceci étant précisé, il appartient maintenant aux parents, notamment à la mère, de démontrer ses capacités à bien prendre soin d’elle et de l’enfant. [ 76 ] Pour conserver la garde de l’enfant, la mère devra maintenir son implication dans la démarche actuelle et réaliser des progrès qui permettront à tous d’être rassurés quant à la protection de l’enfant. [ 77 ] La protection de cet enfant passe par une capacité à lui accorder priorité sur tous les plans, à lui démontrer un intérêt constant. [ 78 ] Puisque la mère prend actuellement les moyens pour répondre à ces objectifs, le Tribunal donne suite aux recommandations de la Directrice.
L’enfant lui sera donc confié à compter du 23 juin 2017 à condition qu’elle demeure à la ressource mère/enfant de Portage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 79 ] ACCUEILLE la demande; [ 80 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en raison d’une négligence sur le plan éducatif ainsi qu’un risque de négligence sur le plan physique et de la santé selon les articles 38b) 1 o iii) et 38 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 81 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, jusqu’au 23 juin 2017; [ 82 ] ORDONNE qu’à compter du 23 juin 2017 l’enfant soit confié à sa mère, à condition que celle-ci demeure et réside à l’organisme le Portage; [ 83 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente et les parties quant à la fréquence et les modalités et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 84 ] PERMET la levée partielle ou complète de ladite supervision, selon l’évolution de la situation et avec l’accord des parties; [ 85 ] PREND ACTE que les sorties de la mère s’effectueront en conformité avec le programme le Portage et que les sorties autonomes s’effectueront suivant entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 86 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 87 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 88 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 89 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 90 ] LE TOUT pour une période d’une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère M e Lucie Gaucher Avocate du père Date de l’audience : 20 juin 2017
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