2020 QCCA 165, 2020 QCCA 165
Opinion
Dubé c. R. 2020 QCCA 165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006674-186 ( 450-01-092900-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Jérémie Dubé Me Valérie la Madeleine ( Me Valérie La Madeleine, avocate ) (Absente)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) (Absent) En appel d’un jugement rendu le 16 février 2018 par l’honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Production de cannabis - Incendie criminel - Requête pour permission d'appeler déférée quant aux moyens mentionnés aux paragraphes 5.1, 5.1.2 et 5.2. Greffière-audiencière : Anne-Alexandre Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 59 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 28 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne-Alexandre Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 16 février 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle (l’honorable Paul Dunnigan) le déclarant coupable de deux chefs d’accusation : la production de cannabis et d’avoir, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, causé des dommages par le feu à un immeuble à logements. [ 2 ] Le 1 er juin 2018, la juge Marcotte a déféré la permission d’appeler à la formation chargée d’entendre l’appel sur les questions de droit soulevées par l’appelant [1] et, le 31 mai 2019, le juge Mainville a accueilli la requête pour mise en liberté de l’appelant [2] . [ 3 ] Les circonstances ayant donné lieu aux accusations sont décrites par le juge de première instance [3] : Alors, pour le contexte, le vingt-cinq février deux mille quinze (25/02/2015), vers cinq heures (5
h) le matin, un immeuble situé sur la route deux cent vingt-deux (222) à Saint-Denis-de-Brompton et propriété de Marco Dion est la proie d'un incendie. L'immeuble comporte quatre (4) logements, soit celui de monsieur Dion au rez-de-chaussée face à la route deux cent vingt-deux (222), celui de madame Chantal « Griggs » au même niveau, mais derrière, celui de Tommy Lecours au deuxième étage au-dessus du logement de monsieur Dion, et enfin, celui de l'accusé également au deuxième étage au-dessus de celui de madame « Griggs ». Le propriétaire, monsieur Dion, mentionne qu'entre cinq heures (5
h) et cinq heures quinze (5 h 15) ce matin-là, il s'est réveillé par le bruit causé par l'accusé qui frappait dans la porte du locataire Lecours. Alors, il sort de son lit, ouvre la fenêtre et demande à l'accusé ce qui se passe. Ce dernier lui répond que le feu est pogné. Après quelques minutes, Tommy Lecours sort en toussant. Monsieur Dion affirme que l'accusé est en choc, que c'est évident que c'est l'appartement de ce dernier qui est en flammes. Il note également que monsieur Dubé est nerveux et en salopette, torse nu, alors qu'il fait près de moins vingt Celsius (- 20°C).
Le propriétaire témoigne s'être assuré que l'accusé aille réveiller madame « Griggs ». Le vidéo déposé en preuve démontre la fébrilité de l'accusé et l'embrasement progressif de l'immeuble à partir d'où se trouve généralement son logement. [ 4 ] Lorsqu’ils arrivent sur les lieux, les pompiers détectent une odeur suspecte et certains contenants à l’extérieur de l’immeuble. Les policiers sont appelés et un expert en incendie procède à l’examen des lieux.
Le rapport de ce dernier mentionne une propagation de l’incendie de l’intérieur vers l’extérieur et que les dommages importants dans la cuisine de l’appartement arrière du deuxième étage suggèrent qu’il s’agit de la zone d’origine de l’incendie, notamment car les armoires sont carbonisées jusqu’au sol et que la hotte de la cuisinière électrique est fortement oxydée. De plus, un contenant métallique ressemblant à un contenant de naphta est retrouvé non loin de la cuisinière électrique, ouvert sur le dessus et contenant une substance verdâtre ressemblant à du cannabis.
Quatre contenants du même genre sont trouvés dans la neige à l’arrière de l’immeuble. L’expert conclut que la zone d’origine d’incendie se situe dans l’appartement arrière au deuxième étage, c’est-à-dire celui de l’appelant. Selon son expérience et les pièces trouvées sur les lieux, la cause de l’incendie est la transformation de cannabis d’autant que l’incendie s’est propagé rapidement en créant peu de fumée [4] .
Cette conclusion est corroborée par une chimiste qui analyse les contenants et décèle la présence d’accélérants et de cannabis sur deux des contenants [5] . [ 5 ] L’appelant nie la production de cannabis à son domicile. Il témoigne que la nuit où l’incendie s’est déclaré, il s’est réveillé subitement en entendant un bruit de crépitement provenant de la garde-robe de sa chambre. Après qu’il eut soulevé une couverture, le feu s’est propagé au plafond pour atteindre l’arrière de son appartement où se trouve la porte d’entrée.
Il nie être le propriétaire des contenants trouvés à l’extérieur et à l’intérieur de son appartement et ignore leur provenance. [ 6 ] Le juge le déclare coupable des deux infractions. Il ne retient pas la version de l’appelant pour divers motifs et, notamment son incapacité à expliquer la présence des contenants dont l’un, près de la cuisinière électrique, contient du naphta et du cannabis. Puisque la version de l’appelant n’est pas crédible, il s’emploie à vérifier si l’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des deux chefs d’accusation.
Il est d’avis que la preuve circonstancielle ne peut mener à une autre conclusion que la culpabilité de l’appelant et qu’il s’agit de la seule inférence logique et raisonnable qui puisse être tirée de la preuve. [ 7 ] L’appelant plaide que le verdict de culpabilité est déraisonnable, car le juge ne tient pas compte de sa propre version des faits et
que les prémisses factuelles pour écarter son témoignage sont fondées sur des conclusions de fait erronées comme l’incompatibilité deses moyens financiers avec ses dépenses, notamment celles reliées à sa consommation de cannabis. [8] Pour déterminer si un verdict de culpabilité est déraisonnable, lorsque la preuve est circonstancielle, comme en l’espèce, laquestion qui doit se poser en appel est la suivante[6] : [55] Un verdict est raisonnable s’il fait
partie de ceux qu’un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d’une manièrejudiciaire aurait pu raisonnablement rendre : R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381. Pour appliquer cette norme, le tribunald’appel doit réexaminer l’effet de la preuve et dans une certaine mesure la réévaluer : R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2R.C.S. 168, p. 186. Cette évaluation limitée de la preuve en appel doit se faire en tenant compte de la norme de preuve applicable dansune affaire criminelle.
Lorsque la thèse du ministère public dépend d’une preuve circonstancielle, la question consiste à se demander si lejuge des faits, agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusionraisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve : Yebes, p. 186; R. c. Mars (2006), (ON CA), 205 C.C.C.(3d) 376 (C.A. Ont.), par. 4; R. c. Liu (1989), 1989 ABCA 95 , 95 A.R. 201 (C.A.), par. 13; R. c. S.L.R., 2003 ABCA 148; R. c. Cardinal (1990), 1990 ABCA 115 , 106 A.R. 91 (C.A.); R. c. Kaysaywaysemat (1992), (SKCA), 97 Sask.
R. 66 (C.A.), par. 28 et 31. [9] Le juge n’écarte pas la version proposée par l’appelant, mais il la considère invraisemblable, vu l’ensemble de la preuve.L’appelant spécule davantage sur différentes théories qui ne reposent sur aucun élément de preuve, comme la possibilité que M.
Dion ouun autre locataire ait produit du cannabis dans le grenier ou encore qu’un problème électrique ait causé l’incendie. [10] Ces scénarios ne sont que des hypothèses ne permettant pas d’écarter la seule autre conclusion raisonnable, celle de la culpabilitéde l’appelant. [11] L’appelant soulève aussi l’appréciation erronée de la preuve par le juge et notamment le fait qu’il n’ait pas écarté le témoignagede M.
Dion, le propriétaire de l’immeuble habitant au rez-de-chaussée, en raison de ses antécédents judiciaires de production et depossession de cannabis et du fait qu’il a été indemnisé par son assureur, de même qu’en raison de certaines contradictions dans sontémoignage. Mais il ne démontre pas une interprétation erronée de la preuve sur un ou des éléments essentiels. [12] L’appelant ne soulève pas d’erreurs dans l’appréciation de la preuve qui pourrait justifier une intervention de la Cour.
Cellesqu’il pointe, même si elles étaient avérées, ne portent pas sur l’essence du raisonnement du juge au point d’influer sur sa décision[7]. [13] Le dernier moyen de l’appelant quant à l’insuffisance des motifs, ne peut être retenu. L’analyse globale des motifs du jugepermet leur examen en appel de même que la compréhension de la démarche empruntée pour arriver à un tel verdict[8]. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [14] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [15] REJETTE l’appel; [16] ORDONNE à l’appelant, Jérémie Dubé, de se rapporter aux autorités carcérales avant 16 h, le 3 février 2020.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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