2023 QCCQ 7515, 2023 QCCQ 7515
Opinion
Protection de la jeunesse — 233914 2023 QCCQ 7515 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-001460-230 DATE : 18 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la DPJ Demanderesses et X (2016-[...]) Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur mesures intérimaires (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de bientôt 7 ans. Sa filiation paternelle n’est pas établie. [ 2 ] Sa situation a fait l’objet d’un suivi par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) [dans la région A] dès l’âge de 14 mois [1] .
Vers l’âge de 2 ½ ans, suivant un épisode de consommation de drogue de la part de la mère, X effectue un bref séjour en famille d’accueil [2] . Sa situation est déclarée compromise au motif de négligence du point de vue éducatif. La mère semble alors avoir remédié à un problème de consommation de GHB [3] . L’enfant lui est de nouveau confiée. En mars 2020, la DPJ procède à la fermeture du dossier. [ 3 ] La mère déménage [dans la région B] en août 2021. Depuis octobre 2021, elle forme un couple avec monsieur B.
Ce dernier exerce une garde partagée de ses deux fils, Y, 8 ans et Z 5 ans. [ 4 ] Le 15 mars 2023, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est alertée par le milieu scolaire de Z. Ce dernier est en possession d’un pot contenant du cannabis. En rencontre, la mère affirme que son conjoint se livre à du trafic de cannabis. Une entente provisoire prévoit que X soit maintenue auprès de sa mère, à l’exception de monsieur B, sauf si autorisé par l’intervenante. [ 5 ] Or, il est constaté que la mère ne respecte pas l’exclusion de monsieur B. Cela entraîne l’application de mesures de protection [4] .
X est depuis confiée en famille d’accueil. [ 6 ] La DPJ souhaite que la situation de X soit déclarée compromise au motif de négligence sur le plan physique et éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Seule la négligence du point de vue éducatif est reconnue par la mère. [ 7 ] Le Tribunal doit donc trancher les litiges suivants :
• L’allure physique de l’enfant dénote-t-elle de la négligence au plan physique? • Doit-on retenir les versions de la mère et de monsieur B qui banalisent l’existence de conflits conjugaux? • La consommation de drogues de la mère et de monsieur B s’avère-t-elle à l’origine d’un risque sérieux de négligence? • L’évolution de la situation de la mère exige-t-elle que X demeure confiée en famille d’accueil pour la prochaine année tel que le demande la DPJ?
ANALYSE La négligence sur le plan éducatif [ 8 ] La famille d’accueil et le milieu scolaire soulèvent des doutes quant à la qualité de la mémoire immédiate de l’enfant. Cependant, on constate par ailleurs que le parcours scolaire de X est ponctué d’absentéisme et de retards récurrents. Elle s’y présente parfois l’air fatiguée. [ 9 ] Elle doit reprendre sa première année du primaire. [ 10 ] Quant à l’accompagnement aux devoirs, la mère admet que la situation se gâte un peu après la période des fêtes.
X soumet ne pas faire de devoirs à la maison [5] . [ 11 ] Sans plus d’explications, la mère refuse des services en orthophonie et de l’aide aux devoirs [6] . [ 12 ] Le mode de vie observé ne facilite en rien l’adhésion à une saine routine. Mère et fille dorment ensemble sur des matelas installés au salon devant le téléviseur. La veille du placement, le 11 avril 2023, au lieu de fréquenter l’école, X demeure couchée à la maison avec sa mère à regarder un film [7] .
L’allure physique de l’enfant dénote-t-elle de la négligence au plan physique? [ 13 ] Si on s’en tenait à une chevelure emmêlée, on pourrait comprendre l’incrédulité de la mère et de monsieur B face à ce motif de compromission. Il y a plus. [ 14 ] À son arrivée en famille d’accueil, on doit apprendre à X les rudiments de base de l’hygiène personnelle : comment se laver et se brosser les dents. Tout entre dans l’ordre ensuite. [ 15 ] La mère soutient avoir entrepris des démarches contemporaines quant à la santé visuelle de X, sans résultat probant.
Or, en famille d’accueil, depuis la mi-juin 2023, on confirme que le port de lunettes contribue au mieux-être de X. Doit-on retenir les versions de la mère et de monsieur B qui banalisent l’existence de conflits conjugaux? [ 16 ] La mère et monsieur B ont beau dépeindre une relation conjugale de celle que peuvent vivre tous les couples, les événements du 13 mars 2023 attestent du contraire. [ 17 ] À cette occasion, les autorités policières interviennent pour un conflit conjugal. Monsieur B banalise affirmant que « ça n’a pas vraiment brassé ».
Du moins, X a été suffisamment inquiétée pour que ce soit elle qui prenne l’initiative de contacter les policiers. Les réactions de la mère démontrent une peur évidente. À l’arrivée des agents, elle a déjà quitté, pieds nus, en compagnie de X [8] . La consommation de drogue de la mère et de monsieur B s’avère-t-elle à l’origine d’un risque sérieux de négligence? [ 18 ] Les activités de monsieur B liées aux stupéfiants laissent poindre des préoccupations bien réelles.
Il a effectué des tests de dépistage dont un s’est révélé positif aux amphétamines et méthamphétamines. [ 19 ] Monsieur B demeure très laconique quand vient le temps de traiter de la nature de sa consommation et de celle de la mère. Il admet qu’ils ont consommé ensemble de la «peannuts (…) des petites pilules, comme tout le monde! » Lorsqu’il réfère à la mère il indique : « à ce que je vois en ce moment, c’est pas mal juste du cannabis. (…) je sais pas trop ce qu’elle peut se mettre dans le corps ». [ 20 ] L’intervenant a observé que la mère présente une difficulté à se lever.
Elle confie alors se remettre parfois « d’un rush de pinottes ». [ 21 ] La mère et monsieur B demeurent incapables d’expliquer comment un enfant de 5 ans a pu se retrouver en possession d’un pot de cannabis. Ce contenant appartient au couple. L’évolution de la situation de la mère exige-t-elle que X demeure confiée en famille d’accueil pour la prochaine année tel que le demande la DPJ? [ 22 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal estime devoir ordonner des mesures intérimaires pendant lesquelles X demeurera en famille d’accueil.
On doit préserver X d’un jeu d’essais-erreurs. [ 23 ] La famille s’est vu offrir au fil du temps un accompagnement [9] . En dépit de celui-ci, on craint que les problèmes ne deviennent chroniques. Aussi, les difficultés de la mère se déclinent en plusieurs motifs de compromission. Cela exige un redressement tous azimuts de la situation. [ 24 ] Dans le cas présent, un an, c’est bien long. Le Tribunal préfère faire le point plus tôt en appliquant des mesures intérimaires que les parties entrevoient d’un bon œil. Lors des mesures finales, la mère aura l’occasion de démontrer si sa situation a favorablement
évolué au point de se voir de nouveau confier X. [ 25 ] La mère a démontré par le passé sa capacité à mettre en place des mesures correctrices entraînant la fermeture du dossier de la DPJ. Le Tribunal va lui donner l’occasion de prouver qu’elle peut de nouveau se mobiliser. La mère entretient un bon lien affectif avec sa fille et présente de bonnes habiletés parentales. [ 26 ] Ainsi, on s’intéressera à l’implication de la mère quant au suivi et au respect des mesures ordonnées. Suivant la découverte du pot de cannabis en possession de Z, la mère a adhéré à des mesures volontaires provisoires.
L’intervenante lui spécifie alors qu’en cas de non-respect de l’entente, une mesure de placement en famille d’accueil pourrait être envisagée. Cette épée de Damoclès n’a pas suffi afin d’assurer une plus grande mobilisation de la mère. [ 27 ] La mère a choisi de mettre l’enfant en contact avec son conjoint monsieur B malgré son engagement. Monsieur B est également au fait de l’adhésion de la mère à cette condition. Dans l’avenir, la mère devra prouver qu’elle s’avère digne de confiance. [ 28 ] On portera un regard sur l’évolution de la relation de la mère avec monsieur B.
Si elle accorde une place à cet homme dans sa vie, il lui faut assurer la protection de X. [ 29 ] La mère manifeste son ambivalence face au maintien de sa relation avec monsieur B. Il ne lui apporte «rien de bon, que du trouble». Aux dires de la mère, il s’adonne à du trafic de stupéfiants, du cannabis. On ne lui connaît pas d’intérêt à mentir à ce sujet. Elle verbalise ne pas accepter qu’il exerce de telles activités, mais les tolère dans les faits. La mère prétend que le trafic s’effectue hors la vue des enfants. Cependant, il ne s’agit pas d’un milieu propice au bon développement des enfants.
À preuve que ne s’exerce pas une vigilance de tous les instants par monsieur B et la mère, la découverte du cannabis en possession de Z. [ 30 ] Monsieur B s’explique mal les propos de la mère le reliant à des activités criminelles. Toutefois, en lien avec ses difficultés, il a accepté de confier la garde de ses garçons à leur mère. Il exerce des contacts supervisés. [ 31 ] On ne pourra passer sous silence l’évolution de la mère en regard de ses problèmes de consommation. La mère insiste pour dire que ceux-ci appartiennent au passé. Quant au GHB , on ne dispose pas de raison d’en douter.
Par contre, en ce qui concerne des substances telles les méthamphétamines ou les amphétamines, on devra approfondir les résultats de six tests de dépistages reçus à ce jour de la mère. L’objectif consiste à déterminer la présence de drogues de rue ou si on peut les relier à la médication prise par la mère. Seule une étude toxicologique permettra une conclusion valable. [ 32 ] La mère nie avoir demandé à son médecin une aide médicamenteuse afin de cesser la consommation d’amphétamines.
Elle prétend plutôt que l’ajustement de sa médication visait à lui redonner l’énergie et la motivation perdues lors du départ de sa fille. Ainsi, on va s’intéresser aux résultats des tests de dépistage offerts à compter de l’ordonnance intérimaire. On verra si la mère maintient son abstinence et si on peut compter sur sa transparence. On examinera si la mère accepte de recevoir de l’aide afin de ne pas retomber dans ses « patterns » de consommation. [ 33 ] On fera le point sur la qualité des contacts mère-enfant.
Afin de faciliter cette mise au point, le tribunal fait passer le minimum de contacts autorisé de 3 à 6 heures par semaine. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan physique [10] , de négligence sur le plan éducatif [11] , de risque sérieux de négligence [12] et de mauvais traitements psychologiques [13] ; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil;
b) Que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de six (6) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse, à l’exclusion de monsieur B et à la condition que la mère soit sobre en présence de l’enfant;
c) Qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) Que la mère participe activement à l’application des mesures mises en place afin que cesse la situation de compromission;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures intérimaires suivantes :
f) Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, en lien avec sa consommation et sa relation conjugale et qu’elle suive les recommandations des différents professionnels impliqués;
g) Que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale.
h) Que la mère s’assure de ne pas exposer sa fille à tout conflit d’adulte; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 39 ] FIXE l’audience pour les mesures finales en proposant aux parties les disponibilités suivantes : les 20, 21, 22 novembre et le 4,
5 ou 6 décembre 2023 à 9h30. ________________________________ Julie Vachon, J.C.Q. M e Jean Poulin, pour la DPJ M e Mario Sylvain, pour l’enfant M e Marie-Claude Perron, pour la mère Date d’instruction : 5 juillet 2023 /amd
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