2013 QCCQ 9656, 2013 QCCQ 9656
Opinion
Protection de la jeunesse — 132963 2013 QCCQ 9656 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-41-023316-102 Date: Le 20 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né e le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , Mise-en-cause JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JD2620 MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 31 mai 2012. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgée de huit ans, à un centre de réadaptation, soit une R.I.M.A., et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d'une année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 25 mars 2013, prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1.
Depuis mars 2011, l'enfant est demeurée dans le même milieu d'accueil et y a évolué positivement, bien qu'elle présente toujours de grandes difficultés et besoins spécifiques; 2.2. En juillet 2012, l'enfant a débuté une thérapie d'une durée de 18 séances au Centre A; 2.3. Depuis le début de la thérapie, l'enfant démontre des signes de régressions tels que le mutisme, le bégaiement, l'énurésie et la peur d'être seule qui sont normaux vu l'ampleur des traumas vécus par l'enfant; 2.4. Des visites supervisées entre madame C, Y, madame A et l'enfant sont organisées tous les mois; 2.5.
Actuellement, la grand-mère, madame C, refuse de se présenter aux visites supervisées avec l'enfant;
2.6. La grand-mère, madame C, n'a eu aucun contact avec l'enfant depuis le 23 novembre 2012; 2.7. Un éducateur travaille au sein du milieu d'accueil afin de les accompagner et les outiller afin de mieux répondre aux besoins de l'enfant; 2.8. L'enfant présente des difficultés au niveau scolaire et nécessite les services d'une éducatrice spécialisée; 2.9. Le 22 novembre 2012, la requérante a été informée que le père a comparu et a l'interdiction de communiquer avec l'enfant et de se trouver en présence d'enfants; 2.10. L'adresse fournie par le père lors de sa comparution est la nouvelle adresse de la mère; 2.11.
La mère a confirmé la présence du père à son domicile; 2.12. En février 2013, la mère a informé la requérante que le père avait quitté son domicile sans lui fournir d'information sur le lieu où il se rendait; 2.13. Bien que l'enfant présente des difficultés, le milieu d'accueil souhaite s'engager auprès d'elle jusqu'à sa majorité; 2.14. La mère est en accord à ce que sa fille soit confiée au milieu d'accueil où elle est actuellement, soit celui de madame D et monsieur E, et ce, jusqu'à sa majorité; 2.15.
La mère reconnaît ne pas être en mesure de prendre l'enfant en charge à temps plein et que celle-ci s'épanouit dans son milieu d'accueil actuel (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confiée à sa ressource actuelle et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu'à sa majorité, soit le 24 mars 2023. [ 5 ] La mère, assistée de Me Sureau, admet l'ensemble des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées.
Par contre, elle précise qu'elle avait uniquement hébergé le père des enfants, vers novembre 2012, sans reprendre leur relation de couple. [ 6 ] Le père est absent à l'audience du 1 er mai 2013. Or, il appert que la Directrice n'a pas signifié la requête au père. Le tribunal ordonne la signification des procédures au père et ce dernier est dûment signifié à son lieu de travail le 16 mai 2013. Or, il fait défaut de se présenter à la cour le 30 mai 2013, et ce, sans explication.
Dans les circonstances, le tribunal se prononce sur la base de la preuve alors au dossier. [ 7 ] Me Parizeau, qui représente l'enfant, admet l'ensemble des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-1: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 avril 2013. [ 9 ] En résumé, la preuve établit les faits allégués au soutien de la requête. [ 10 ] L'enfant est hébergée depuis plus de deux ans par la même famille et aucune possibilité de reprise en charge par ses parents n'est évoquée. [ 11 ] Le père d'accueil a témoigné de son engagement à s'investir auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité.
Il a d'ailleurs expliqué que ses craintes quant aux changements répétés des intervenants impliqués se sont résorbées puisque la famille bénéficie finalement du soutien d'une intervenante stable. [ 12 ] Par ailleurs, la preuve établit que l'enfant est en mesure d'effectuer de réels progrès grâce au milieu stable et rassurant de ses parents d'accueil: X est très attachée à ses parents d'accueil et à ses frères d'accueil. Ce lien d'attachement est observable. En effet, X démontre un sentiment d'apaisement en leur présence, elle leur fait confiance et se sent en sécurité.
Bien que X demande beaucoup de temps et d'énergie, les parents d'accueil sont prêts à s'investir auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité. Ils comprennent bien les difficultés et les besoins particuliers de X. Les parents sont capables de mettre l'accent sur les petits progrès de l'enfant plutôt que sur ses difficultés. X a vécu de nombreux traumatismes et cela a un impact sur son fonctionnement global, et ce, à l'école comme à la maison. X a un besoin constant d'être supervisée et encadrée.
La thérapie au Centre d'expertise A a fait ressurgir plusieurs traumas, mais les parents d'accueil et X ont réussi à y faire face, et cela a permis à l'enfant de cheminer positivement et de faire de réels progrès.
Les parents d'accueils ont démontré au cours de la dernière année un grand investissement de temps, d'énergie, de patience et d'amour auprès de l'enfant (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 13 ] Le tribunal est donc satisfait que le projet de vie proposé par la Directrice répond aux intérêts de l'enfant. [ 14 ] Quant aux contacts entre l'enfant et sa famille biologique, la Directrice demande la suspension des contacts entre l'enfant et le père. [ 15 ] Le père aurait d'ailleurs plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle et aurait une interdiction de contact avec l'enfant pour trois ans.
[ 16 ] Dans les circonstances, considérant l'absence totale du père de la vie de l'enfant, considérant les traumatismes subis par l'enfant, et considérant l'absence d'autres facteurs en faveur du maintien des contacts, la suspension des contacts se justifie amplement. [ 17 ] Quant aux contacts entre l'enfant et sa mère, leurs modalités actuelles paraissent répondre aux besoins de l'enfant. [ 18 ] Enfin, le père d'accueil ainsi que la grand-mère paternelle de l'enfant s'engagent à favoriser le maintien des liens entre l'enfant et sa sœur. [ 19 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 23 ] ORDONNE que l'enfant demeure confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que ce centre soit une R.I.M.A. et qu'il soit le même endroit où elle évolue depuis mars 2011; [ 25 ] ORDONNE que les coordonnées de la ressource soient confidentielles; [ 26 ] ORDONNE que le retrait de l'exercice de certains droits de l'autorité parentale soit maintenu et qu'il soit confié à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations nécessaires afin que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment les soins médicaux, chirurgicaux, et autres soins connexes ainsi que toute autorisation requise aux besoins de l'enfant en ce qui concerne les activités scolaires et parascolaires, les activités culturelles ou sportives, les documents d'identité, le permis de conduire ainsi les déplacements à l’extérieur du pays incluant la demande de passeport; [ 28 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père; [ 29 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités des contacts et la durée des contacts entre l'enfant et sa mère, sa grand-mère paternelle et sa sœur Y soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se déroulent minimalement une fois par mois, en tenant compte des circonstances particulières qui pourraient survenir, notamment en raison de voyages ou autres circonstances exceptionnelles, dans l'intérêt de l'enfant; [ 31 ] PREND ACTE que les contacts entre l'enfant et sa sœur seront favorisés le plus possible, en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'enfant; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des services en ergothérapie, aussi longtemps que nécessaire; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 34 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 35 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 36 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité, soit le […] 2023.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Michel Rivard / AR5628 Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me François Parizeau / AP5448 Avocat de l'enfant Me Maïa Sureau / AS3075 Avocate de la mère TD/vl
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