2022 QCCA 45, 2022 QCCA 45
Opinion
Lanthier c. R. 2022 QCCA 45 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007672-213 ( 500-01-207485-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE CHRISTIAN LANTHIER non représenté (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me marianNa ferraro ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) (par visioconférence) DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve ( Article 683(1) du Code criminel et
article 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 29 Me Ferraro a informé la Cour de la position du ministère public le 6 janvier dernier concernant la requête pour preuve nouvelle. M. Lanthier a aussi été informé de la position du ministère public. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant est en appel des verdicts de culpabilité pour des menaces proférées aux gardiens de prison. [ 2 ] Il demande l’arrêt des procédures vu la non-divulgation d’un élément de preuve. En l’espèce, les bandes vidéo des journées en question (5 au 8 mai 2020) n’étaient plus disponibles. Les autorités carcérales expliquent que les vidéos ne sont conservées que pour une période de 30 jours.
Le juge décide que l’appelant n’a pas fait la demande dans ce délai et donc, celui-ci n’est pas convaincu que son droit à la divulgation de la preuve ait été enfreint (voir paragr. 97 et suivants du jugement).
Le juge rejette la requête en arrêt des procédures (en ajoutant que l’autre élément nécessaire, soit un préjudice, n’est pas établi). [ 3 ] Présentement, l’appelant demande la permission de produire une nouvelle preuve soit la lettre du 6 mai 2020 de son ancien avocat à l’autorité carcérale demandant que les enregistrements de caméras de surveillance soient conservés ainsi que la réponse du 13 mai 2020 du directeur de l’établissement que les enregistrements seront conservés. [ 4 ] L’intimée consent à ce que les documents soient annexés au mémoire de l’appelant et soumis à la formation qui entendra l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour permission de présenter une nouvelle preuve; [ 6 ] PERMET que les pièces suivantes soient annexées au mémoire de l'appelant et soumis à la formation qui entendra l'appel afin que celle-ci puisse en évaluer l'admissibilité: - Lettre de Me Annie Boyer en date du 6 mai 2020 demandant au directeur Landreville de conserver les vidéos; - Lettre de réponse en date du 13 mai 2020 du directeur Landreville à Me Boyer confirmant que les bandes avaient été conservées et existaient. [ 7 ] DÉFÈRE à la formation qui sera saisie du fond du pourvoi les questions relatives à l’admissibilité et la force probante de cette nouvelle preuve.
MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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