2016 QCCQ 7043, 2016 QCCQ 7043
Opinion
Protection de la jeunesse — 163006 2016 QCCQ 7043 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001239-120 DATE : 11 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, CQ Dans la situation de : X Né le [...] 1999 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse - et - A - et - B parents JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (art. 95 al. 1, 2 et 75 et 76.1, Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, né le [...] 1999, âgée de 16 ans. [ 2 ] CONTEXTE [ 3 ] Un jugement est rendu, le 4 février 2015, par James Rondeau, JCQ, confiant l’adolescent pour hébergement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2017. [ 4 ] Le ou vers le 28 février 2016, le permis de la famille d'accueil qui hébergeait l’adolescent est résilié. [ 5 ] PREUVE [ 6 ] Le DPJ intervient dans la situation de l’adolescent depuis octobre 2011.
À ce moment, l’enfant âgé de 11 ans, est hébergé en centre de réadaptation à la suite de problèmes de comportement. En juillet 2012, l’enfant quitte l’unité de réadaptation pour être hébergé en famille d'accueil chez C et D. Le 9 juillet 2014, X est confié à madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité. Le 7 août 2014, madame C démissionne comme famille d'accueil et l’adolescent est déplacé chez E, le 14 août 2014, endroit où il devait demeurer jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Lorsque le permis de la famille d'accueil hébergeant l’adolescent est résilié, en février 2016, X est en sortie chez sa mère.
À la fin de la semaine de relâche, il est confié aux parents de ses amis, F et G. [ 8 ] L’adolescent a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Il est étudiant en 4 e secondaire à la polyvalente A. Il fournit un bon rendement à l’école et ses résultats sont dans la moyenne.
X participe activement à différents sports. [ 9 ] La mère éprouve certaines difficultés à répondre à ses propres besoins en raison de plusieurs problèmes de santé. [ 10 ] Le père a des séquelles d’une commotion cérébrale causée par un accident d’auto. [ 11 ] Les parents ne sont pas capables d’encadrer l’adolescent et de maintenir des règles. Ils n’exercent pas d’autorité à son égard. La situation des parents est la même qu’en février 2015 lorsque l’adolescent a été confié pour hébergement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 12 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
[ 13 ] MESURES [ 14 ] X est bien chez le couple F-G et ceux-ci sont d’accord à l’héberger jusqu’à sa majorité. Il respecte les règles à la maison et il y est bien intégré. Il participe aux tâches. Madame F et monsieur G sont en mesure d’offrir à l’adolescent l’encadrement constant et cohérent duquel il a besoin. [ 15 ] X dîne régulièrement chez sa mère durant la semaine et il y passe ses fins de semaine.
Malgré les lacunes dans les capacités parentales des parents, les visites de X chez sa mère sont importantes considérant le lien d’attachement entre les parents et l’adolescent. Les parents ne vivent pas ensemble, mais ils ont un bon lien. L’adolescent voit son père lorsqu’il est chez sa mère. [ 16 ] Le DPJ n’a pas l’intention de diminuer les visites de l’adolescent chez sa mère. Les accès pourront cependant varier en fonction de l’horaire de travail d’été de X. [ 17 ] Il est heureux de constater l’engagement de madame F et monsieur G à offrir à l’adolescent un milieu de vie stable jusqu’à sa majorité.
Il a connu différents déplacements au fil des années, lesquels ne lui sont aucunement attribuables. Il n’en demeure pas moins qu’il doit pouvoir bénéficier de stabilité. [ 18 ] La mesure recherchée est dans l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 21 ] CONFIE l’adolescent à F et G, des tiers; [ 22 ] ORDONNE que si F et G sont reconnus famille d'accueil, l’adolescent leur soit confié à ce titre; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents aient lieu selon entente entre les parties et qu’ils soient favorisés; [ 24 ] ORDONNE aux parties de participer au plan d’intervention; [ 25 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile; [ 27 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 28 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance, jusqu’à sa majorité, le [...] 2017.
Signé le 20 mai 2016 ANDRÉE ST-PIERRE, JCQ Me Charles Bernard lebel, bernard & goulet Avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour l’adolescent Me Richard Guay guay & côté, avocats Avocat pour la mère Le père, personnellement Date d’audience : 11 mai 2016
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