2021 QCCA 168, 2021 QCCA 168
Opinion
Vachon c. Ville de Saint-Constant 2021 QCCA 168 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029213-204 (505-17-011545-193) DATE : 2 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL VACHON APPELANT – défendeur c.
VILLE DE SAINT-CONSTANT INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’intimée présente à la Cour une requête en rejet de l’appel logé par l’appelant à l’encontre du jugement rendu le 23 octobre 2020 par la Cour supérieure du district de Longueuil (l’honorable Jean-Sébastien Vaillancourt), lequel a accueilli la demande d’outrage au tribunal de l’intimée et a condamné l’appelant à payer 5 000 $ et à faire 20 heures de travaux communautaires [1] . [ 2 ] L’intimée soutient que l’appel doit être rejeté parce qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Les violations reprochées au jugement de la juge Monast, daté du 15 novembre 2019, qui fondent la requête en outrage au tribunal présentée au juge de première instance, sont au nombre de huit [2] .
Il s’agit pour l’essentiel de gestes d’intimidation et de harcèlement commis par l’appelant à l’endroit d’employés municipaux. [ 4 ] Après une analyse de chacune des violations reprochées à l’appelant, le juge en vient à la conclusion que c’est délibérément et intentionnellement que ce dernier a contrevenu aux ordonnances se retrouvant aux conclusions du jugement de la juge Monast.
L’appelant conteste l’ensemble des déterminations factuelles du juge. [ 5 ] Suite à l’audience qui s’est tenue en première instance, l’avocat de l’intimée a écrit au juge pour lui signaler trois erreurs dans son jugement pouvant, à son avis, être rectifiées en vertu de l’article 338 C.p.c .
Voici ce qu’il mentionne au juge : […] À la lecture du jugement, notre cliente et nous-mêmes avons constaté que trois (3) erreurs s’y étaient glissées quant au résumé de deux (2) événements survenus respectivement les 15 avril 2020 (infraction n o 6) et 27 avril 2020 (infraction n o 8), et nous croyons nécessaire de porter ces éléments à votre attention.
Premièrement, en ce qui concerne l’événement survenu le 15 avril 2020 (infraction n o 6), au paragraphe 62 du jugement, il est mentionné que le défendeur roule en voiture sur l’accotement de droit de la route : […] Or, nous croyons important de préciser que le défendeur n’était pas en voiture à l’occasion de cet événement mais bien à vélo, tel que relaté par Me Laflamme lors de l’audience et indiqué à sa déclaration sous serment du 21 mai 2020.
Nous précisons également qu’au paragraphe 98 du jugement, il est mentionné que « Le Tribunal retient comme facteur aggravant le fait que le défendeur se soit servi de son véhicule automobile pour conduire de façon dangereuse et poursuivre Me Laflamme sur 650 mètres ». Nous croyons donc que ce paragraphe devrait également être rectifié.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’événement du 27 avril 2020 (infraction n o 8), au paragraphe 65 du jugement, il est mentionné que le défendeur, après avoir suivi Mme Lefebvre jusqu’à la pharmacie, arrive en trombe vers celle-ci après qu’elle a eu complété ses emplettes : […] Or, lors de l’audience, Madame Lefebvre a plutôt témoigné à l’effet que le défendeur l’a rejoint dans le stationnement de la pharmacie Uniprix quelques instants après que celle-ci se soit stationnée, et non pas après que cette dernière a eu fait ses emplettes. Cela est également indiqué à sa déclaration sous serment du 21 mai 2020.
Conformément à l’article 338 du Code de procédure civile , nous croyons qu’il s’agit d’erreurs matérielles, découlant d’une erreur dans le choix des termes employés et n’ayant aucun impact sur la déclaration de culpabilité rendue à l’encontre du défendeur. Nous croyons également, avec égards, que ces éléments doivent être rectifiés, ne serait-ce que pour éviter toute confusion dans le déroulement de la suite des procédures dans ce dossier.
Nous souhaitons agir avec transparence en portant cette situation à votre attention. [ 6 ] Le juge de première instance, avec raison, a refusé de donner suite à la demande de l’avocat de l’intimée dans les termes suivants : Je prends note du contenu de votre lettre. Cependant, avec égards, j’estime qu’il ne s’agit pas d’un cas qui donne ouverture à la rectification de jugement prévue à l’article 338 C.p.c .
Je ne peux donc pas accéder à votre demande. [ 7 ] Cet échange de correspondance révèle toutefois des lacunes dans son analyse de la preuve, lesquelles donnent du poids aux arguments invoqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel. Certes, ce dernier attaque le jugement principalement sur des questions de fait et de crédibilité pour lesquelles la déférence en appel est de mise, mais compte tenu des circonstances, la Cour est d’avis, tout bien considéré, qu’il est préférable que l’appel suive son cours. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] Avec les frais de justice.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Michel Vachon Non représenté Me Anne-Marie Asselin Lavery, de Billy Pour l’intimée Date d’audience : 22 janvier 2021
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