2017 QCCQ 7479, 2017 QCCQ 7479
Opinion
Communications Médialog inc. c. Location Interprovincial 2017 QCCQ 7479 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON « Chambre civile » N° : 145-32-002125-157 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Communications Médialog inc. Demanderesse c.
Location Interprovincial Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Communications Médialog inc. demande à la Cour de condamner Location Interprovincial à lui verser la somme de 5 288,85 $ pour services rendus liés à la réalisation d’un site web. [ 2 ] La défenderesse réplique qu’elle a versé un acompte de 2 844,43 $ et que ce montant couvre le travail effectué.
LA PREUVE [ 3 ] Monsieur Yves Routhier, directeur général de Communications Médialog, dépose une offre de services à Location Interprovincial d'une somme de 9 200,00 $, et celle-ci est acceptée (pièce P-1). Tel que convenu au contrat, Location Interprovincial verse un acompte de 25 % équivalant à 2 844,43 $. [ 4 ] À un certain moment, alors que le travail est effectué à 75 %, monsieur Routhier apprend que l’entreprise de sa cliente est à vendre. Il met fin aux travaux sur-le-champ. [ 5 ] Jamais la défenderesse ne l’informe de son intention ou lui demande de mettre fin au contrat.
Monsieur Routhier lui transmet alors une facture, tenant compte du dépôt, et arrête le montant total à 75 % du travail réalisé. [ 6 ] Monsieur Julien Dallaire Poirier est chargé de projet chez Communications Médialog. Il échange plusieurs fois avec monsieur Michel Landry de Location Interprovincial. Ils ont une bonne relation. [ 7 ] Monsieur Dallaire Poirier explique au tribunal que lorsque cesse le travail, il ne reste que l’intégration des contenus du client à faire et certaines autres opérations secondaires.
C’est ce qui lui fait dire, comme monsieur Routhier, que le travail est effectué à 75 %. [ 8 ] Monsieur Michel Landry prétend que l’acompte qu’il verse au début du contrat couvre le travail effectué. Il commente la pièce P-1 et soutient que les trois rubriques des prévisions qui sont complétées couvrent la gestion du projet, la planification stratégique et la création.
La mise en place technologique n’est pas réalisée, pas plus que l’optimisation pour référencement. [ 9 ] Lors d’une rencontre à la place d’affaires de Médialog, il apprend qu’il lui revient de fournir le contenu, par exemple les textes et les photographies. Un canevas de travail lui est présenté à ce moment. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le contrat conclu entre les parties en est un de services, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec . Le prestataire de services est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence (
article 2100 C.c.Q.). De même, le client, dans le cas à l’étude Location Interprovincial, peut unilatéralement résilier le contrat quoique la prestation du service ait déjà été entreprise (
article 2125 C.c.Q.). Finalement, l’article 2129 prévoit ce qui suit : « Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser […] ». [ 11 ] La preuve est probante que le travail est effectué à 75 %.
Le témoignage de monsieur Dallaire Poirier est convaincant et supporte la preuve documentaire fournie par monsieur Routhier. [ 12 ] Monsieur Landry témoigne qu’il est surpris d’apprendre qu’il doit relayer le contenu à Médialog. Or, le contrat le prévoit
spécifiquement à la page 2. Aussi, même si le contenu n’est pas encore dans les mains de Médialog, rien n’empêche que la mise en place technologique peut être faite, suivant la preuve présentée. [ 13 ] La demanderesse a prouvé sa réclamation et il y sera fait droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONDAMNE Location Interprovincial à verser à Communications Médialog la somme de 5 288,85 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 février 2015. [ 16 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2017
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