2020 QCCQ 9224, 2020 QCCQ 9224
Opinion
Protection de la jeunesse — 201591 2020 QCCQ 9224 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 235-41-000059-192 DATE : Le 13 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente née le [...] 2006 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X (quatorze ans), alléguant que ses besoins fondamentaux sur les plans éducatif [1] et de la santé [2] sont négligés et qu’elle présente des troubles de comportement sérieux [3] .
Elle propose que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil avec des mesures d’aide pour six mois. [ 2 ] Le litige porte sur l’hébergement de l’adolescente, cette dernière et la mère contestant la demande de la DPJ et requérant plutôt un retour en milieu familial maternel. En cours d’instruction, le Tribunal soulève la question de la durée de six mois de la mesure proposée, considérant l’ampleur des difficultés familiales reconnues. Le père est absent à l’instruction.
Les questions en litige [ 3 ] Est-ce qu’un retour en milieu familial maternel est dans l’intérêt de l’adolescente, dans les circonstances de la présente affaire ? [ 4 ] Est-ce qu’une ordonnance de six mois permettra de mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’adolescente et à éviter qu’elle ne se reproduise ? Sinon, quelle est la durée appropriée pour atteindre cet objectif ou s’en rapprocher ? [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative aux deux questions.
L’adolescente sera confiée en famille d’accueil et les mesures d’aide se poursuivront jusqu’au 31 décembre 2020. Analyse Est-ce qu’un retour en milieu familial maternel est dans l’intérêt de l’adolescente, dans les circonstances de la présente affaire ? [ 6 ] Les parents de X sont séparés depuis plusieurs années. À la suite de leur rupture, l’adolescente vit avec sa mère jusqu’en
janvier 2013. À ce moment, elle est confiée à sa tante maternelle pendant six mois par le biais d’une entente sur mesures volontaires. À compter de juillet 2013, l’adolescente est hébergée chez son père suivant une ordonnance rendue par la Chambre de la jeunesse. En juin 2014, l’adolescente est victime d’abus sexuels par un ami de son père. Sa mère en a la responsabilité à temps plein depuis. [ 7 ] La famille reçoit les services de la DPJ entre 2013 et mai 2018, alors que la DPJ ferme son dossier. Pourtant, le 28 mai 2018, la situation de l’adolescente est à nouveau signalée.
Non seulement la mère néglige toujours de répondre aux besoins fondamentaux de sa fille, mais au surplus, cette dernière présente des troubles de comportement sérieux. [ 8 ] L’adolescente souffre d’un TDAH et d’un trouble de l’opposition. Elle refuse de prendre la médication requise jusqu’en décembre 2019. Elle consomme des drogues, ne respecte pas les règles, adopte des comportements harcelants et irrespectueux, et fait preuve de violence verbale.
Elle cumule plusieurs absences scolaires et découche parfois sans l’accord de sa mère. [ 9 ] Le 9 octobre 2019, l’adolescente est expulsée de l’école en lien avec ses comportements. La tentative de scolarisation à la maison échoue et en conséquence, elle ne fréquente aucun établissement scolaire. Depuis qu’elle est en centre de réadaptation, elle va à l’école. [ 10 ] Alors qu’elle est en visite chez son père avec une amie, l’adolescente et son amie ne rentrent pas dormir. Le père ne s’en inquiète pas.
Elle se rend chez un homme âgé de vingt-sept ans et revient dans la nuit du 16 au 17 décembre, à la suite d’une intervention policière. Elle est provisoirement confiée en centre de réadaptation. [ 11 ] Cette adolescente a de grands besoins. Elle est encore affectée par les abus sexuels dont elle a été victime. Elle accepte qu’on lui vienne en aide. [ 12 ] L’adolescente se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique et psychologique.
Les parents ne sont pas en mesure de prendre des moyens efficaces pour que l’adolescente se comporte autrement, cette dernière s’opposant à ceux qu’ils tentent de mettre en place. Pour ces raisons, la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis, car elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 13 ]
Malgré que la DPJ ait fermé le dossier de l’adolescente en 2018, le Tribunal constate que la mère néglige toujours de répondre aux besoins fondamentaux de l’adolescente sur les plans éducatif et de la santé. Voici pourquoi. [ 14 ] La mère n’a aucun contrôle sur les comportements de sa fille. Elle ne fait rien de concret pour l’empêcher de découcher ou de s’absenter de l’école. Ses problèmes d’encadrement perdurent depuis de nombreuses années.
Elle reconnaît qu’elle ne rend pas les appels et les messages de l’école, car elle ne veut pas affronter les problèmes de sa fille. [ 15 ] De plus la mère a négligé d’effectuer les démarches afin que sa fille puisse bénéficier d’un suivi psychologique payé par l’IVAC, à la suite des abus sexuels dont elle fut victime. Le centre de pédiatrie sociale a communiqué avec la mère à sept reprises pour fixer une rencontre, sans succès. [ 16 ] Depuis que l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation, elle s’implique positivement. Elle répond bien à l’encadrement clair qui lui est fourni.
Elle fréquente l’école, bénéficie d’un suivi en toxicomanie, reçoit de l’aide des éducateurs et profite de rencontres avec un psychologue. Elle souhaite cesser sa consommation de drogues. Elle prend une médication et se sent apaisée. [ 17 ] Il est vrai que l’adolescente se comporte mieux depuis son hébergement en centre de réadaptation. Toutefois, elle n’a pas à porter sur ses épaules l’entièreté des difficultés familiales. La preuve démontre qu’elle réagit bien à un encadrement clair, constant et cohérent. Or, depuis plusieurs années, la mère est incapable de lui fournir ce cadre.
Non seulement les difficultés familiales ne se sont pas résorbées au cours des années, mais la sécurité ou le développement de l’adolescente est maintenant compromis aussi pour ses troubles de comportement. [ 18 ] L’amélioration des comportements de l’adolescente est récente; elle doit consolider ses acquis. La mère doit prendre les moyens pour s’assurer que sa fille reçoive une réponse minimale à ses besoins sur les plans de la santé et éducatif avant qu’un retour en milieu familial puisse être envisagé.
Pour l’instant, un important travail de fond demeure à faire pour que la mère impose des règles claires à l’adolescente et les maintienne, et pour que celle-ci puisse bénéficier de services de santé en temps opportun. Au moment de son témoignage, la mère est incapable de confirmer à quel endroit sa fille sera scolarisée ou même si elle le sera. Il est vrai que les contacts de l’adolescente chez sa mère se déroulent bien, mais ils ont lieu la fin de semaine où l’encadrement et la scolarisation ne sont pas des enjeux. [ 19 ] Pour ces raisons, le retour de l’adolescente auprès de sa mère est prématuré.
Est-ce qu’une ordonnance de six mois permettra de mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’adolescente et à éviter qu’elle ne se reproduise ? Sinon, quelle est la durée appropriée pour atteindre cet objectif ou s’en rapprocher ? [ 20 ] Les décisions rendues en vertu la
Loi sur la protection de la jeunesse doivent viser à mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant concerné et à éviter qu’elle ne se reproduise. Cette famille reçoit des services depuis 2013 en lien avec la négligence de répondre aux besoins de l’adolescente, avec peu de résultats probants. [ 21 ] Tel que mentionné précédemment, l’adolescente répond bien au cadre structuré depuis peu, mais la mère peine toujours à fournir une réponse adéquate à ses besoins éducatifs, malgré les services offerts au cours des dernières années.
La mère se sent facilement dépassée par les comportements de sa fille manifestant de grands besoins sur le plan de l’encadrement. Selon la DPJ, une
ordonnance de six mois permettra de revoir la possibilité d’un retour en milieu familial après la fin de l’année scolaire. [ 22 ] La période d’hébergement et celle nécessaire pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’adolescente sont deux concepts distincts. Actuellement, avec la preuve dont le Tribunal dispose en lien avec l’intensité des difficultés de l’adolescente et les faibles capacités de la mère de répondre à ses besoins éducatifs et sur le plan de la santé, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être hébergée en famille d’accueil.
Dans un autre ordre d’idées, la famille doit recevoir des services sur une période significative pour mettre fin aux difficultés perdurant depuis de nombreuses années. Un court épisode de service de six mois ne permettra pas à la famille d’acquérir et de maintenir les habiletés pour mettre fin à la situation de compromission. Si, à l’intérieur de cette période, des faits nouveaux militent en faveur du retour de l’adolescente en milieu familial maternel, les parties auront le loisir de saisir le Tribunal en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] Dans l’attente, le Tribunal considère que l’adolescente doit être assistée pour répondre adéquatement à un encadrement approprié à sa situation sur une période incluant la fin de la présente année scolaire et le début de la suivante, afin de consolider ses acquis en lien avec ses difficultés comportementales. [ 24 ] En raison de l’ampleur des difficultés comportementales de l’adolescente, de la négligence perdurant dans le milieu familial maternel depuis de nombreuses années, des besoins de l’adolescente d’être scolarisée et de bénéficier d’un encadrement approprié à ses besoins sur une période significative, le Tribunal ordonne que les mesures d’aide se poursuivent jusqu’au 31 décembre 2020.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis suivant les articles 38 b) 1° ii., 38 b) 1° iii. et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 31 décembre 2020:
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique en lien avec les abus sexuels vécus ainsi que d’un examen médical complet ( RECOMMANDE à la mère de respecter les directives des professionnels);
d) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et la personne chargée du suivi social, et à défaut, qu’ils se déroulent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
b) Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 29 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de toxicomanie et qu’elle suive les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Lydia Jacques pour l’adolescente Me Katherine Laplante pour la mère Date d’audience : 6 février 2020 /sl
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