2018 QCCQ 8604, 2018 QCCQ 8604
Opinion
Buteau c. L'Espérance 2018 QCCQ 8604 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036652-171 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANTOINE BUTEAU ET MÉLANIE BRANCHAUD Demandeurs c.
ROBERT L’ESPÉRANCE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament le remboursement du dépôt de 400,00 $ remis au défendeur lors de la signature de la réservation d’un logement résidentiel.
Ils allèguent ne pas avoir signé le bail parce qu’il était possible que l’employeur du demandeur Marc-Antoine Buteau le transfère à Québec. [ 2 ] Le défendeur conteste ce motif et plaide que les demandeurs tentent d’échapper aux obligations souscrites au moment de la réservation du logement qu’il était prêt à leur louer. [ 3 ] Avant d’étudier le dossier au fond, le Tribunal soulève la question de sa compétence juridictionnelle, puisqu’il s’agit d’une question relative à un logement offert en location.
Analyse et décision [ 4 ] La compétence d’attribution des tribunaux ne constitue pas une simple question de formalité ni de procédure, mais une question d’ordre public; le Tribunal peut donc la soulever d’office [1] . [ 5 ] Les articles 537 al. 1 du Code de procédure civile , 28 et 1 de la
Loi sur la Régie du logement [2] sont pertinents pour l’étude de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec, dans la présente affaire : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. (…) 28. La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal , de toute demande : 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01). 1. Le présent
titre s’applique à un logement loué, offert en location ou devenu vacant après une location, ainsi qu’aux lieux assimilés à un tel logement au sens de l’article 1892 du Code civil. (Le Tribunal souligne) [ 6 ] Le dépôt de 400,00 $ réclamé par les demandeurs a été remis en vue de réserver un logement, la convention ajoutant qu’il serait appliqué sur le premier mois de loyer, si leur application est acceptée par le locateur. [ 7 ] Il s’agit donc d’un dépôt pour un logement offert en location , au sens de l’article 1 de la Loi : la demande est donc de la compétence exclusive de la Régie du logement en vertu de l’article 28 de la Loi, et est exclue des demandes que peut entendre la Division des petites créances de la Cour du Québec, selon l’
article 537 C.p.c. [ 8 ] Plusieurs décisions de notre Cour en ont décidé ainsi, dans des situations semblables [3] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE qu’il ne possède pas la compétence d’attribution nécessaire pour entendre le présent litige; [ 10 ] REJETTE la demande au motif d’absence de compétence d’attribution mais RÉSERVE les droits des demandeurs d’intenter leur recours devant l’instance compétente; [ 11 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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