2011 QCCA 229, 2011 QCCA 229
Opinion
Droit de la famille — 11238 2011 QCCA 229 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007164-103 (200-04-019153-103) DATE : 27 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. S... L... APPELANTE-défenderesse c. C... P...
INTIMÉ-demandeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 17 août 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable François Huot), qui a accueilli la requête en garde partagée de l'intimé pour les enfants mineurs des parties et qui a ordonné le paiement par l'intimé d'une pension alimentaire de 166,40 $ par mois à l'appelante au bénéfice des enfants à compter du 20 août 2010. [ 2 ] L'appelante soumet deux questions : 1) Cette Cour doit-elle intervenir dans le jugement de première instance eu égard à la décision du juge lorsqu'il a prononcé une garde partagée, et ce, malgré la preuve qui a été administrée devant lui? 2) Cette Cour doit-elle intervenir à la suite du refus du juge de première instance d'octroyer à l'appelante une pension alimentaire rétroactive au 1 er juillet 2009, et ce, compte tenu du fait que celui-ci détenait une preuve non contredite selon laquelle l'intimé n'avait versé aucune pension alimentaire jusqu'à l'ordonnance intérimaire rendue par le juge Guertin le 7 août 2010? [ 3 ] En ce qui concerne la première question, la norme d'intervention en matière familiale est bien établie. [ 4 ] En effet, dans l'arrêt Van de Perre c.
Edwards [1] , la Cour suprême reprend les principes énoncés dans l'arrêt Hickey [2] et affirme qu'une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence en matière d'attribution de la garde : Cet énoncé semble vouloir dire que l’arrêt Hickey et les principes fondamentaux de l’examen en appel ne sont pas pleinement applicables en matière de garde d’enfants. L’approche de la Cour d’appel est erronée. L’arrêt Hickey décide que le pouvoir restreint de révision n’autorise pas une cour d’appel à intervenir au nom de l’intérêt de l’enfant dans les affaires de garde, lorsqu’il n’y a aucune erreur importante.
La Cour d’appel n’est pas en mesure de déterminer ce qu’elle estime être les conclusions justes qui se dégagent de la preuve. C’est le rôle du juge de première instance. […] Je le répète, c’est à tort que la Cour d’appel laisse entendre que Hickey , précité, et l’examen restreint en appel qu’il préconise ne s’appliquent pas aux décisions en matière de garde mettant en jeu l’intérêt de l’enfant. Son raisonnement ne peut être accepté.
Premièrement, la résolution définitive des litiges n’est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour les parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde. Un enfant ne devrait pas, comme en l’espèce, rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant quatre ans. La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, une considération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers la décision de première instance.
Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [ 5 ] En l'espèce, la Cour est d'avis que le juge de première instance a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en ce qui
concerne la garde des enfants et qu'il n'a pas commis d'erreur justifiant son intervention à cet égard. [ 6 ] Quant à la seconde question, par contre, la Cour considère que le juge a eu tort de ne pas octroyer à l'appelante une pension alimentaire pour les enfants à compter de la date de cessation de la vie commune, soit le 1 er juillet 2009. [ 7 ] En effet, l'appelante a souligné qu'elle n'a pas déposé sa requête pour garde d'enfants et fixation de pension alimentaire avant le 14 mai 2010 parce que les parties s'étaient soumises à des séances de médiation jusqu'en novembre 2009 et que, par la suite, elles avaient entrepris des négociations tant sur la garde des enfants que sur le montant de la pension alimentaire. [ 8 ] Le juge, en rendant oralement son jugement, a déclaré que « rien n'indique […] que madame était dans l'impossibilité d'agir, au sens légal du terme ». [ 9 ] Cette déclaration s'accorde mal avec les propos tenus par notre collègue, la juge Thibault, dans l'arrêt L.G. c.
Y.L. , [2002] R.D.F. 804 . [ 10 ] Aux paragraphes 20 à 22 de cet arrêt, la juge Thibault écrit : [20] L'
article 595 C.c.Q. établit le principe suivant lequel les aliments sont exigibles depuis la demande : Art. 595.
On peut réclamer des aliments pour des besoins existants avant la demande, sans pouvoir néanmoins les exiger au-delà de l'année écoulée Le créancier doit prouver qu'il s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt, à moins qu'il n'ait mis le débiteur en demeure dans l'année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure. [21] Dans Droit de la famille – 2083, le juge Delisle précise que la pension alimentaire est rétroactive à la date de la signification de la demande : À compter du moment où le droit à une pension alimentaire est établi, à quelque stade des procédures que ce soit, le Tribunal doit nécessairement, à moins que par décision motivée il n'en ordonne autrement, faire rétroagir cette pension à la date de la signification de la demande, même si celle-ci ne contient pas une conclusion spécifique à cet effet. [22] Il est cependant possible de faire rétroagir la pension alimentaire à une date antérieure à la signification de la demande.
Ce sera le cas notamment lorsque le créancier alimentaire a mis son débiteur en demeure de lui payer des aliments. Dans cette situation, le créancier alimentaire peut les exiger depuis la mise en demeure. Autrement, le créancier doit prouver qu'il s'est trouvé, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt.
Dans les deux situations, la pension alimentaire ne peut être exigée au-delà de l'année écoulée avant la signification de la demande. [ 11 ] Au paragraphe 30, elle ajoute ce qui suit : [30] Avec cet arrêt comme toile de fond, la jurisprudence a élargi, au fil des années, l'éventail de situations assimilables à une impossibilité d'agir.
L'existence d'un processus de médiation entre des parties ou la négociation entre avocats dans le but de convenir d'une entente à l'amiable sont désormais considérées propices à la rétroactivité d'une pension alimentaire. […] [ 12 ] En l'espèce, le juge se réfère à l'arrêt Droit de la famille – 10234, 2010 QCCA 236 , pour refuser l'octroi rétroactif de la pension alimentaire, en soulignant que les faits prouvés dans cette affaire sont fort différents de ceux démontrés devant lui. [ 13 ] Or, il y a lieu de noter que, dans cet arrêt, la Cour accorde une rétroactivité excédant une année, et ce, pour des circonstances particulières n'existant pas dans le présent dossier. [ 14 ] Par ailleurs, au paragraphe 41 de cet arrêt, on lit : [41] En 2002, dans L.G. c.
Y.L. , [2002] R.D.F. 804 (C.A.) , la Cour tranche « que la situation vécue par l'appelante correspond à une impossibilité d'agir » et accorde l'année de rétroactivité de 595 que le juge de première instance avait refusée. [ 15 ] Le juge a eu tort de refuser d'accorder la rétroactivité n'excédant pas un an dans le présent dossier simplement parce que la preuve ne démontrait pas clairement une volonté de l'intimé d'éluder le paiement de quelque pension que ce soit. [ 16 ] Durant la période de médiation et celle des négociations qui ont suivi, il est raisonnable de penser que ni l'appelante ni l'intimé ne pouvaient engager de poursuite judiciaire, et ce, afin de permettre le règlement alternatif du litige concernant la garde des enfants et la pension alimentaire. [ 17 ] La médiation et les négociations en vue d'un règlement à l'amiable, dans le cadre d'une interprétation large de l'impossibilité d'agir [3] , justifiaient l'appelante de demander le paiement de la pension alimentaire de façon rétroactive à la date de la séparation, conformément à l'
article 595 C.c.Q. [ 18 ] Pour la période du 1 er juillet 2009 au 31 décembre 2009, considérant un revenu annuel de 50 969 $ pour l'intimé et de 60 000 $ pour l'appelante, considérant des frais particuliers admis de 2 866,68 $ pour les frais de garde et de 1 171 $ pour les frais d'orthophonie et considérant que l'appelante exerçait une garde exclusive avec un droit d'accès prolongé pour l'intimé (5 jours par période de 14 jours), les arriérés dus seraient de 3 633,18 $. [ 19 ] Pour la période du 1 er janvier 2010 au 6 août 2010, les mêmes données sont retenues, sauf que le revenu annuel de l'intimé est établi selon les admissions des parties à 54 120 $.
Ainsi, les arriérés dus pour cette période seraient de 4 612,58 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l'appel en partie, sans frais; [ 21 ] ORDONNE à l'intimé de payer à l'appelante la somme de 8 245,76 $ à
titre d'arriérés de pension alimentaire pour les enfants pour la période du 1 er juillet 2009 au 6 août 2010. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin Bussières, Racine pour l'Appelante Me Alain Béland Béland & Guay pour l'Intimé Date d’audience : 26 janvier 2011
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