2020 QCCQ 9829, 2020 QCCQ 9829
Opinion
Protection de la jeunesse — 206424 2020 QCCQ 9829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000038-196 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne auto- risée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré univer- sitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2016-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE RÉVISION ET EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal, dans un premier temps, une demande en prolongation modifiée de l’ordonnance du juge soussigné du 3 octobre 2019 confiant l’enfant à ses parents pour une période de six mois et demandant à ce que cette ordonnance soit prolongée pour une période de six mois. [ 2 ] Suite à la séparation des parents, il y a à peu près un mois, la Directrice soumet au Tribunal une modification verbale pour qu’il s’agisse maintenant d’une demande en révision et en prolongation et demande à ce que l’enfant soit confié à la mère pour la même période de six mois.
Cette modification a été accueillie puisque le père est présent et ne s’y objecte pas. [ 3 ] Le père est présent et confirme au Tribunal qu’il vit séparé d’avec la mère depuis un mois, que l’enfant est avec elle et qu’il n’a pas d’objection à ce qu’il soit confié à cette dernière. Il demeure chez une connaissance et c’est à cet endroit qu’il exerce actuellement ses droits d’accès.
Il demande à ce que la situation demeure la même et à pouvoir continuer d’avoir des contacts avec son enfant. [ 4 ] Quant au contenu de la demande, il mentionne que bien qu’il soit vrai qu’il a peu collaboré et qu’il admet avoir fait le minimum demandé par la Directrice depuis la dernière intervention, il indique avoir changé quand même beaucoup depuis la dernière ordonnance, qu’il a cessé sa consommation sans faire de thérapie et qu’il n’a pas le goût de recommencer à consommer. [ 5 ] De son côté, la mère confirme la séparation depuis un mois et qu’elle n’a pas l’intention qu’il y ait reprise de vie commune, que son fils a des contacts avec le père sur entente, qu’elle a fait ce que la Directrice lui a demandé, qu’elle a fait une demande en orthophonie pour son fils, qu’elle désire que le dossier soit fermé et qu’elle est prête à faire ce qu’il faut dans l’intérêt de son fils, et ce, même si la Directrice n’est plus dans sa vie. [ 6 ] L’intervenante, [Intervenante 1], témoigne être consciente que la mère a fait ses preuves et qu’elle la croit capable de faire ce qu’il faut pour protéger son enfant. [ 7 ] Toutefois, elle estime que, malgré la séparation des parties, il y a lieu que la présence de la Directrice dans la vie de l’enfant se poursuive, particulièrement en raison du fait que le père, tel qu’il l’admet, a fait le minimum demandé, qu’il ne s’est présenté qu’à une occasion à l’organisme A, bien que cela ait été recommandé par le soussigné dans l’ordonnance du 3 octobre 2019, et qu’il n’a effectué aucune démarche concernant sa consommation. [ 8 ] Bien qu’elle n’ait pas eu de preuve de nouveaux épisodes de violence entre les parents et qu’il y a eu amélioration de l’attitude du père quant à la négligence sur le plan éducatif, disant même que la situation semble s’être résorbée, celui-ci étant plus patient et ne criant plus après l’enfant, Mme [Intervenante 1] considère que le problème de consommation du père n’est pas réglé et qu’il y a toujours un risque de négligence au niveau de la toxicomanie du père, car il demeurera dans la vie de son enfant et qu’il aura droit à des contacts. [ 9 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les conclusions recherchées et est également d’avis que, contrairement à la situation prévalant dans le cas de l’enfant de la mère avec un autre conjoint, la situation est différente parce que le père est présent dans la vie de l’enfant et, tout comme Mme [Intervenante 1], elle estime que bien que le père ait cheminé positivement et apporté des changements à son comportement, qu’il est trop tôt pour conclure que les motifs de compromission ne sont plus présents, et ce, malgré que la mère ait également fait de bons efforts et soit en mesure de répondre aux besoins de son fils. [ 10 ] Le Tribunal reconnaît que les parents ont fait ce qu’il fallait pour mettre fin aux motifs de compromission concernant la négligence au plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques et que la mère est en mesure de répondre aux besoins de son enfant.
Toutefois, il est d’avis que le motif de compromission de risque sérieux de négligence, soit la consommation du père, est toujours présent. [ 11 ] Il se peut que le père ait réussi à mettre fin à sa consommation par lui-même, sans thérapie ou sans avoir participé à un suivi avec l’organisme A, mais l’absence de vérification concrète en ce sens par l’intervenante qui n’a pas obtenu la collaboration du père à cet égard, justifie la prolongation de la présence de la Directrice dans leur vie. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est maintenant compromis en vertu de l’
article 38 b) 2) de la Loi sur la protection de la jeunesse , soit un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père); [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent suivant entente entre les parties et, à défaut, QU’ ils doivent s’effectuer alors
que le père est sobre en tout temps; - QU ’un service de garde éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau de son retard de langage, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau de son suivi personnel, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment un suivi avec l’organisme A et un suivi en toxicomanie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure de l’enfant Me François Castonguay Procureur de la mère Père, présent et non représenté Date d’audience : 25 août 2020
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