2019 QCCQ 8831, 2019 QCCQ 8831
Opinion
Protection de la jeunesse — 199057 2019 QCCQ 8831 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005711-182 DATE : 24 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2007 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’enfant X nécessite un encadrement fermé pour fonctionner, ce que la mère ne peut lui fournir, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de prolonger l’hébergement en centre de réadaptation pour une (1) année, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] Les parties sont en accord avec ces recommandations. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 4 ] L’enfant est concerné par des situations de négligence éducative et de troubles de comportement sérieux. [ 5 ] Le 17 juillet 2018, le Tribunal confie X en centre de réadaptation.
En unité, X a nécessité des périodes d’arrêt d’agir. Il a intégré une nouvelle unité en juin 2019 tout en continuant à bénéficier de sorties au sein de sa famille. Il fréquente l’école interne au Campus A.
[ 6 ] De son côté, la mère doit mettre en place des interventions claires, constantes et cohérentes. Elle a du mal à décoder les besoins de sécurité et d’encadrement. [ 7 ] La mère affirme, de plus, ne pas être prête à reprendre son fils considérant que son fils demande beaucoup de temps et d’engagement face au cadre, la routine et l’ensemble de ses besoins. [ 8 ] X caresse le désir de retourner auprès de sa mère.
L’absence de plan de vie crée un impact chez l’enfant. [ 9 ] La mère doit se positionner rapidement et si elle maintient sa position, elle doit lui donner la permission d’évoluer dans un autre milieu. [ 10 ] La Directrice est d’opinion que le centre de réadaptation ne constitue pas un milieu de vie à long terme pour un enfant et que X devrait intégrer un milieu de type famille d’accueil dès qu’il ne sera plus en besoin de réadaptation. [ 11 ] Dans le présent cas, les délais de placement sont expirés au moins depuis juillet 2018.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 juillet 2018; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 22 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Date d’audience : 24 septembre 2019
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