2014 QCCA 2384, 2014 QCCA 2384
Opinion
LSJPA — 1468 2014 QCCA 2384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000468-142 (505-03-020577-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2014 L’HONORABLE mark schrager , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE TRUDEL ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT X Me bruno des lauriers ( Centre communautaire juridique
A) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une peine. ( Art. 676
(1) d) Code criminel et Art. 37
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 02 Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 04 Argumentation de Me Trudel. 10 h 13 Argumentation de Me Des Lauriers. 10 h 27 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Jugement-voir page 3. 10 h 29 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’appel d’une peine; [ 2 ] Vu les moyens invoqués et que ces moyens sont sérieux; [ 3 ] Vu les circonstances de la commission des infractions et que l’intimé était un adolescent; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour autorisation d’appel d’une peine devant la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 23 janvier 2015 en salle Pierre-Basile-Mignault pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 21 novembre 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 12 décembre 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . MARK SCHRAGER, J.C.A.
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