2011 QCCQ 7767, 2011 QCCQ 7767
Opinion
Protection de la jeunesse — 112047 2011 QCCQ 7767 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-006032-999 DATE : Le 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1993 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que la Directrice de la protection de la jeunesse a présenté une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et demande la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 17 novembre 2010, par laquelle l'adolescente était confiée à monsieur A tout en prenant acte de la volonté de monsieur A de confier l'adolescente à la ressource A, et ce, jusqu'à sa majorité; [ 2 ] CONSIDÉRANT que l'adolescente a fait l'objet d'une mesure provisoire ordonnée par le tribunal le 10 décembre 2010 par laquelle elle a été confiée en centre de réadaptation; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l'adolescente, par l'entremise de son procureur, admet la presque totalité des faits mentionnés dans la requête, confirmant la dégradation sérieuse de ses comportements depuis le 17 novembre 2010; [ 4 ] CONSIDÉRANT que l'adolescente n'a pas tenu les engagements écrits qu'elle avait pris le 17 novembre dernier; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'à cette époque, l'adolescente était très consciente des risques qu'elle encourait si elle ne respectait pas ses engagements, dont son expulsion de la ressource A; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'à cause des comportements de l'adolescente, monsieur A est incapable de l'héberger, l'échec des tentatives antérieures écartant cette possibilité; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l'adolescente confirme consommer de façon quotidienne, particulièrement de la marijuana et qu'elle refuse de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à sa consommation; [ 8 ] CONSIDÉRANT que malgré les prétentions de l'adolescente, la preuve démontre qu'elle génère souvent des conflits avec ses pairs; [ 9 ] CONSIDÉRANT que l'adolescente a fait preuve de très peu de motivation, notamment dans la reprise de sa scolarisation et dans des activités constructives afin d'occuper ses journées; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la ressource A a réclamé le départ définitif de l'adolescente le 9 décembre dernier, étant donné les difficultés de cette dernière à respecter l'encadrement mis en place; [ 11 ] CONSIDÉRANT que monsieur A a donné son accord aux mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit son placement en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité; [ 12 ] CONSIDÉRANT que monsieur A, malgré un certain détachement, continue de s'occuper de l'adolescente et de répondre à ses besoins dans la mesure de ses capacités; [ 13 ] CONSIDÉRANT que l'adolescente réclame d'être hébergée ce jour auprès de sa grand-mère;
[ 14 ] CONSIDÉRANT que l'adolescente, depuis son hébergement au centre de réadaptation A, s'est bien intégrée et respecte l'encadrement qui lui est imposé; [ 15 ] CONSIDÉRANT que depuis son placement temporaire, l'adolescente a amélioré ses comportements, ce qui démontre son besoin d'encadrement stable, sécurisant et constant; [ 16 ] CONSIDÉRANT que malgré la volonté de l'adolescente d'être hébergée chez sa grand-mère, cette dernière est absente et n'a pas confirmé son intérêt à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place, d'ici les prochains mois, des mécanismes pour que l'adolescente poursuive sa scolarité ou qu'elle puisse intégrer le marché du travail; [ 18 ] CONSIDÉRANT que l'adolescente nécessite des services spécialisés, compte tenu de ses problèmes de santé mentale; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la seule option disponible pour l'adolescente jusqu'à sa majorité demeure son placement en centre de réadaptation; [ 20 ] CONSIDÉRANT que son placement en centre de réadaptation répond le mieux à ses besoins pour le moment; [ 21 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens où l'entend la loi; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 17 novembre 2010; [ 25 ] À
TITRE DE MESURES: [ 26 ] CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; [ 27 ] AUTORISE la Directrice à signer tout consentement requis pour l'adolescente advenant l'impossibilité de rejoindre monsieur A en temps opportun; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 29 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'adolescente; [ 30 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 31 ] ORDONNE , si nécessaire, l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Fait et signé à VILLE A Ce 21 e jour de janvier 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. Me Sonia Boisclair Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alain Beausoleil Procureure de l'enfant Date d’audience : Le 12 janvier 2011
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