2021 QCCQ 9374, 2021 QCCQ 9374
Opinion
Protection de la jeunesse — 214449 2021 QCCQ 9374 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013670-202 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2017 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X née le [...] 2017, en raison : • De négligence (problèmes d’instabilité et des habitudes de consommation des parents); Le tout suivant l’alinéa b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à ses grands-parents paternels, madame C et D (grands-parents) avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de six mois. [ 3 ] Le père n’est pas présent malgré que les arrangements avaient été pris pour qu'il puisse participer à distance, « en ligne », mais il ne s’est pas manifesté. Aussi, selon le témoignage de l’intervenante, il serait bien au fait des demandes de la Directrice. Enfin, sa situation personnelle précaire, peut certainement expliquer son absence.
En conséquence, le Tribunal a procédé en son absence. Cela apparaissant dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 4 ] La mère est incarcérée mais participe à l’audience à distance via l’application Team. Elle consent à la demande de la Directrice.
[ 5 ] La procureure des enfants estime que la demande de la Directrice est dans l’intérêt des enfants mais souligne que la sécurité et le développement de l’enfant est aussi compromis en raison du risque de négligence qu’ils encourent si elle était confiés à l’un ou l’autre de ses parents. [ 6 ] Il faut noter que le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation du frère cadet de l’enfant, soit Y . Cet enfant serait issu de l’union de la mère et du père de X, toutefois, sa filiation avec ce dernier n’est pas établie à son acte de naissance.
CONTEXTE [ 7 ] La mère présente un problème de consommation de crack, d’amphétamines et d’alcool. [ 8 ] La grand-mère mentionne que depuis qu’elle est toute petite, c’est essentiellement elle (et son conjoint) qui a eu la charge de l’enfant X en raison avec les problèmes de toxicomanie des deux parents. [ 9 ] En date du 21 janvier 2020, il y a eu une intervention policière chez les grands-parents, en lien avec le fait que la mère, qui s’y trouvait, était en état d’ébriété et qu’elle se montrait menaçante envers la grand-mère. [ 10 ] Dans les jours précédant l’intervention policière, la mère aurait tenu des propos suicidaires. [ 11 ] La mère était recherchée au Nunavut pour vol, pour bris de conditions et pour ne pas s’être présentée devant le Tribunal lorsque requis.
Actuellement, la mère est incarcérée, elle prévoit est libérée le 7 aout prochain. [ 12 ] De plus, lorsqu’il que les parents demeuraient au Nunavut, l’enfant Y aurait fait l’objet d’un placement avec l’accord des parents. [ 13 ] La grand-mère mentionne avoir faire un long séjour au Nunavut dans l’optique de permettre aux parents de reprendre la charge des enfants, sans succès. [ 14 ] Le dernier séjour des grands-parents a eu lieu de janvier à mars 2019, où ils sont revenus avec X. [ 15 ] En avril 2019, peu de temps après son accouchement de Y, la mère s’est faite arrêtée par les policiers à Iqaluit puisqu’elle était en état d’intoxication avancée. [ 16 ] Les services de protection de l’enfance ont été interpelés et c’est dans ce contexte que Y aurait alors été placé. [ 17 ] Les services de protection de l’enfance ont communiqué avec les grands-parents et ceux-ci ont accepté de prendre en charge la mère et l’enfant, lesquels sont venus s’installer au Québec en juin 2019. [ 18 ] La grand-mère mentionne avoir l’information que depuis qu’elle est au Québec, la mère a consommé à quelques reprises de l’alcool et des amphétamines alors qu’elle était seule avec les enfants. [ 19 ] En janvier 2020, la grand-mère mentionne que la mère se serait également présentée dans un dépanneur avec X où elle aurait volé une bouteille de bière. [ 20 ] La mère reconnaît avoir consommé des drogues et de l’alcool durant les premiers mois de sa grossesse de X alors que pour Y, elle a consommé durant la majeure
partie de sa grossesse. [ 21 ] Le père de X a rapporté que la mère aurait fait des attouchements sexuels inappropriés à l’endroit de X. La mère reconnait avoir été exploitée sexuellement par sa propre mère mais nie avoir posé des gestes sexuels inappropriés à l’endroit de sa fille. [ 22 ] La Directrice a évalué cette situation et n’a pas retenu ce motif, les faits n’apparaissant pas fondé.
Notamment, la Directrice mettait en cause la véracité des faits rapportés par le père de X concernant cette question. [ 23 ] Par ailleurs, selon la grand-mère, X présenterait des symptômes psychologiques inquiétants mais qu’aucun diagnostic n’a été émis. [ 24 ] La mère n’a fait aucune démarche jusqu’à maintenant afin que Y ait un certificat de naissance et un certificat médical du Nunavut afin que l’enfant puisse recevoir des soins de santé. [ 25 ] La mère rapporte que ses enfants ont rarement été examinés par des médecins depuis leurs naissances. [ 26 ] La mère atteste avoir un suivi médical régulier auprès d’un médecin dans une clinique médicale située à Ville A où elle effectue régulièrement des tests de dépistage de drogues. [ 27 ] Le père de X est actuellement au Nunavut.
Il présente également des problèmes sérieux de consommation d’alcool et de drogues. [ 28 ] Le père ne demande pas d’avoir des contacts avec son enfant, pour le moment, considérant ses problèmes de drogues et d’alcool. [ 29 ] En date du 25 janvier 2020, la Directrice a appliqué une mesure de protection immédiate en confiant les enfants à la grand- mère. [ 30 ] En date du 27 janvier 2020, la juge Ginette Maillet a prolongé l’application des mesures de protection immédiate.
[ 31 ] Le 3 février 2021, la juge Ginette Maillet, a rendu une ordonnance provisoire ayant pour effet de confier les enfants à la grand- mère. [ 32 ] Le père qui réside au Nunavut et ne s’était pas manifesté entre le mois de juillet 2020 jusqu’à l’audition du 9 décembre 2020 (mesures provisoires).
En effet, l’audience sur la demande en protection devait procéder à cette date mais le père (qui était présent par « Teams ») a demandé un report de l’audience. [ 33 ] Lors de cette audition, le père a manifesté de l’intérêt pour reprendre contact avec ses enfants. [ 34 ] Lors d’une discussion téléphonique de suivi afin de planifier la reprise des contacts, le père tient des propos incohérents et décousus, soutenant qu’il souhaitait poser des questions à sa fille quant à ses parties intimes pour savoir si elle avait été abusée. [ 35 ] Lors de ce même appel, la déléguée tente d’expliquer au père que ce n’est pas adéquat, il devient alors agressif à l’endroit de la déléguée qui doit mettre fin à l’appel. [ 36 ] Par la suite, les grands-parents reçoivent des messages menaçants de la part du père. [ 37 ] Plusieurs tentatives ont été effectuées pour rejoindre le père et tenter de comprendre ses inquiétudes et son état d’esprit.
L’intervenante aurait dû dû mettre fin à la seule communication réussie en raison de l’agressivité du père.
ANALYSE ET DÉCSION [ 38 ] La preuve est largement prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis en raison du motif invoqué par la Directrice. [ 39 ] Mais le Tribunal est aussi d’avis, à l’instar de la procureure de l’enfant, que sa sécurité et leur développement est compromis en raison du risque de négligence qu’ils encourent, à tous égards si elle était confiée à l’un ou l’autre de ses parents. [ 40 ] En effet, le mode de vie des parents mais plus particulièrement leurs habitudes de consommation sont incompatibles avec l’exercice de leurs responsabilité parentales. [ 41 ] Par conséquent, des mesures doit être mis en place afin d’assurer la sécurité et le développement de ces enfants. [ 42 ] Actuellement la mère est en détention.
Dans un tel contexte, il devient difficile d’envisager d’actualiser véritablement des contacts. [ 43 ] Toutefois, lorsqu’elle sortira de prison, il sera possible d’organiser des contacts mais ceux-ci devront faire l’objet d’un encadrement important et à certaines conditions. [ 44 ] En effet, préalablement, la mère devra collaborer avec la Directrice l’élaboration d’un plan en vue de planifier la reprise de contacts. [ 45 ] Aussi, la mère devra être abstinente de toute substance (autre que celle prescrite par un médecin) lorsqu’elle sera en présence des enfants et participer à des mesures afin de régler son problème de consommation abusive.
Le Tribunal l’encourage dans cette voie. [ 46 ] Quant au père, n’a pas eu de contacts physiques avec l’enfant depuis le mois de janvier 2020. [ 47 ] Aussi, son mode de vie, son manque de collaboration, marqué par une attitude agressive, ne permet pas pour l’instant d’envisager l’organisation de contact. [ 48 ] Le Tribunal estime que dans un tel contexte, qu’il est préférable de les suspendre. [ 49 ] Si la situation du père se modifie, il appartiendra au père (ou à toute autre partie) de saisir le Tribunal qui déterminera si cela s’avère dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 50 ] Par ailleurs, le Tribunal tient à souligner que le retour des enfants auprès de l’un ou l’autre des parents ne pourra être envisagé avant que ceux-ci démontre qu’ils ont véritablement adopté un mode de vie compatible avec leurs responsabilité parentales notamment en lien avec leur habitudes de consommation abusive et surtout qu’ils démontrent qu’ils sont capables de le maintenir une abstinence. [ 51 ] Le milieu de la grand-mère apparait être un milieu adéquat et propice à assurer le développement et la sécurité de l’enfant.
L’enfant a la chance d’être pris en charge par des personnes qui lui sont significatifs. [ 52 ] Aussi, en raison des difficultés importantes des parents, il apparait nécessaire d’autoriser à la grand-mère à donner les autorisations afin que les enfants reçoivent tous les soins et services nécessaire à leur santé en temps opportun. [ 53 ] Pour l’heure l’hébergement de l’enfant auprès de ses les grands-parents apparait nécessaire et dans son meilleur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des problèmes d’instabilité et des habitudes de consommation des parents, le tout constituant de la négligence au sens de l’alinéa b) (1) iii et d’un risque sérieux de négligence au sens de l’alinéa b) 2 de l’article 38 de la LPJ; [ 55 ] CONFIE X à ses grands-parents paternels, madame C et D ;
[ 56 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence et leurs modalités et que les contacts ne puissent reprendre qu’à condition • que la mère ait participé à l’élaboration d’un plan de reprise de contacts ; • qu’elle ait une adresse domiciliaire ; • qu’elle participe à des mesures en lien avec ses habitudes de consommation ; [ 57 ] AUTORISE la Directrice à superviser ces contacts ou à désigner une tierce personne à cette fin tant que jugé nécessaire ; [ 58 ] SUSPEND les contacts entre X et son père ; [ 59 ] RETIRE aux parents l’exercice de l’autorité parentale relativement aux soins de santé de l’enfant ; [ 60 ] AUTORISE les grands-parents paternels de X à donner les autorisations à cet égard ; [ 61 ] RECOMMANDE aux deux parents de prendre des mesures afin de régler leurs difficultés personnelles, plus particulièrement en lien avec leurs habitudes de consommation et d’en faire rapport à la Directrice ; [ 62 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées et de rencontrer la Directrice lorsque requis ; [ 63 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à ses parents; [ 64 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 65 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 66 ] ORDONNE la traduction anglaise du présent jugement.
Signé le 5 août 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Geneviève Robitaille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mikhaëlle Bernard Procureure de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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