2018 QCCQ 9986, 2018 QCCQ 9986
Opinion
Entreprises Joyal et Fils inc. c. Lavoie 2018 QCCQ 9986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014127-182 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES JOYAL ET FILS INC. Demanderesse c.
ÉLAINE LAVOIE et LUC BILODEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs solidairement 1 969,38 $, représentant le coût des réparations d’un véhicule automobile de marque Jaguar, modèle XF 4P de l’année 2009, loué à ces derniers. [ 2 ] Selon le contrat intervenu entre les parties le 9 juillet 2016 [1] , pour une période de 36 mois, les défendeurs étaient responsables des frais d’entretien et de réparations du véhicule [2] . [ 3 ] Les défendeurs ont remis à la demanderesse le véhicule automobile avant l’expiration du terme.
Après vérifications, la demanderesse a dû faire réparer le différentiel du véhicule dû a un bris étant causé par manque de lubrifiant. [ 4 ] La facture de réparations du 11 septembre 2017 du garage Mécanique 55 de 1 969,38 $ a été produite [3] . [ 5 ] Les défendeurs ont produit une contestation écrite. Cependant, ils étaient absents à l’audition bien qu’ayant été dûment convoqués et appelés. [ 6 ] Le Tribunal a autorisé la demanderesse a procéder par défaut. [ 7 ] La réclamation du taux d’intérêt de 24 % l’an par la demanderesse ne s’applique qu’au loyer prévu au contrat et non pas aux frais de réparations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 9 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1 969,38 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 9 novembre 2017. [ 10 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2018
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