2010 QCCA 2387, 2010 QCCA 2387
Opinion
Télus Mobilité c. Comtois 2010 QCCA 2387 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021221-106 ( 500-06-000400-073 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 décembre 2010 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS TÉLUS MOBILITÉ Me Michel Jolin Me François LeBel LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS INTIMÉS AVOCATS « Toutes les personnes physiques et morales au Québec, comptant cinquante (50) employés et moins, qui se sont vues facturer par la Requérante depuis le 24 avril 2004 des frais d’itinérance pour des appels effectués et/ou reçus au Québec » Le Groupe KARINE COMTOIS La Représentante Me David Bourgoin Me Benoît Gamache BGA Avocats
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 3 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE MARK G. PEACOCK DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 11h53: Début de l’audience. 11h54 : Argumentation par Me Jolin. 12h26 : Argumentation par Me Bourgoin. 12h57 : Réplique de Me Jolin. 13h02 : Suspension. 13h13 : Reprise de l’audience. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ]
Les paragraphes 31 et 32 du jugement de première instance énoncent que : [31] However, Mr. Iturralde made it clear that in any period of time, the same contracting documents were used whether the client was a physical person or a moral person. [32] The Court understands from Mr. Iturralde that in all contracts for the relevant period the compulsory arbitration clause was always present, as was a sentence in a paragraph headed "General" which said: […] [ 2 ] Cela étant, considérant les arrêts Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs [1] et Bisaillon c.
Université Concordia [2] , la question soulevée par la requérante, question qui porte sur la compétence du tribunal (la requête présentée à la Cour supérieure
s'apparentant en réalité à un moyen déclinatoire), mérite d'être déférée à la Cour en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. Il y a donc lieu d'accueillir la requête. [ 3 ] Les parties ne demandent pas la suspension des procédures de première instance. [ 4 ] Il convient également, avec l'accord des parties, de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et AUTORISE l'appel du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, en date du 3 novembre 2010 (l'honorable Mark G. Peacock); [ 6 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 février 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 80 minutes lorsqu'il sera en état. [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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