2010 QCCQ 15373, 2010 QCCQ 15373
Opinion
Protection de la jeunesse — 105568 2010 QCCQ 15373 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009506-106 ( X ) 200-41-009119-090 (
Y) Ville A, le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’une des requérantes, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, née le […] 2010. [ 2 ] L’autre, conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et en prolongation de Y, né le […] 2008. [ 3 ] Les deux suggèrent que les enfants continuent à vivre auprès de leur père, voit leur mère selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année en raison, principalement, des problèmes de santé mentale de la mère qui affectent son rôle parental (risque d’abus physiques pour les deux (2) enfants, négligence) alors que le couple vit des conflits et que le père a à parfaire ses habiletés parentales. [ 4 ] La mère, dans un premier temps, demande le retour des enfants auprès d’elle et, dans un second temps, leur placement en famille d’accueil.
Elle insiste pour que ses contacts avec eux soient plus fréquents. [ 5 ] Le père est d’accord avec les conclusions. [ 6 ] Maître Sylvia Rizzo, avocate des enfants, agit en vertu d’un mandat légal. [ 7 ] Les parties conviennent d’une preuve commune. [ 8 ] Toutefois, puisque l’audience ne se termine pas le 15 septembre 2010 tel que l’avaient planifié les avocats, elle se poursuit les 6 et 8 décembre 2010. [ 9 ] Finalement, des mesures de protection intérimaires sont aussi ordonnées, et ce, depuis le 11 février 2010 dans le cas de X et le 22 juin 2010 dans le cas de Y.
[ 10 ] C’est dans ce contexte que ces deux (2) enfants vivent chez leur père et voient leur mère une (1) fois par mois en plus de lui parler une (1) fois par semaine. [ 11 ] De l’ensemble de la preuve, la soussignée retient principalement que les difficultés personnelles de la mère sont fort bien expliquées au jugement du 22 janvier 2010, déposé au dossier de X et auquel le Tribunal renvoie les parties. [ 12 ] Depuis cette décision, la mère donne naissance à X le […] 2010.
Les parents vivent certains conflits et se séparent en juillet 2010. [ 13 ] C’est ainsi que la mère fait un séjour [à l’organisme A] avec les enfants afin d’évaluer ses habiletés parentales.
Les résultats de cette évaluation sont probants en ce qu’ils mettent en lumière d’importantes lacunes chez cette mère dans l’exercice de son rôle parental auprès d’eux tel que : besoin de la présence d’un tiers pour assurer les soins de base à donner aux enfants, difficulté à décoder leurs besoins, envahie par les tâches à faire et difficultés à faire les apprentissages; [ 14 ] Outre cela, de nouveau la police militaire, ainsi que la Sûreté du Québec, interviennent au domicile des parents, avant leur séparation, à la suite de situations évoquées par la mère qui, dans les faits, ne soutiennent pas ses prétentions. [ 15 ] En effet, elle quitte le domicile familial non pas parce qu’elle n’est plus en sécurité avec le père qui s’en prendrait aussi à leur nouveau-née selon elle, mais plutôt parce que ce père demande à ce qu’elle quitte définitivement les lieux. [ 16 ] En fait, il se produit le même scénario que celui déjà prouvé devant ce Tribunal en lien avec une mise en scène factice de la part de la mère et impliquant, encore une fois le père. [ 17 ] Aussi, les propos de la mère quant au fusil du père chargé d’une balle sous le matelas, alors qu’il s’avère être rangé sous la tête du lit non chargé et que la culasse soit rangée ailleurs dans un endroit sécuritaire. [ 18 ] Bref, ces deux (2) exemples suffisent à comprendre jusqu’à quel point les limites de la mère sont manifestes quant à une distorsion de la réalité de sa part expliquée par le psychologue Laterrière (dont le témoignage est résumé au jugement de janvier 2010). [ 19 ] Dans le même ordre d’idées , lors des visites des enfants à leur mère qu’elle amène chez le médecin presque à chaque fois, il appert que ces visites ont aussi pour unique but de documenter de l’abus physique ou de l’abus sexuel du père à l’égard des enfants, ce que la mère croit toujours possible de la part de ce dernier. [ 20 ] À cela s’ajoute le fait que certaines personnes de l’entourage de la mère (la grand-mère maternelle et l’arrière-grand-mère maternelle ainsi que des amis de la mère) ont plutôt tendance à l’appuyer dans ce qu’elle dit ainsi que dans ses démarches, et ce, au détriment de l’intérêt des enfants. [ 21 ] En fait, toutes ces personnes croient en son discours, en ses perceptions, en ses questionnements estimant, elles aussi, que le père est un homme soit violent, soit abuseur. [ 22 ] Qu’il suffise d’analyser le témoignage du docteur Pascal Voyer qui procède à un examen médical des deux enfants en avril 2010 pour comprendre cet état de fait. [ 23 ] Outre les explications en lien avec les réactions des personnes présentes qu’il décrit et qui le questionnent, il conclut à une absence totale de sévices corporels ou autres chez ces derniers : pas de bleu à la tempe de X, marques à la langue causées par une succion de sa part, marques aux jambes chez Y qui sont normales pour un enfant de son âge et pénis irrité lié aux soins quotidiens. [ 24 ] C’est dire combien la mère, qui demande aussi au docteur Voyer un examen sous la peau des enfants pour constater des morsures du père qui seraient peut-être visibles sur les os de ceux-ci, est convaincante auprès de son entourage dans ses perceptions des choses. [ 25 ] Or, le témoignage de la grand-mère maternelle en est aussi le reflet.
Cette dame ne comprend pas jusqu’à quel point sa fille a besoin d’aide à ce sujet. [ 26 ] C’est pourquoi il est nécessaire de retirer à la mère l’exercice de son autorité parentale en lien avec les soins de santé requis aux enfants. [ 27 ] Ceci étant dit , ces derniers paraissent évolués positivement au domicile du père qui leur manifeste un attachement certain. [ 28 ] L a mère, qui les aime tout autant, ne comprend pas réellement les raisons qui justifient qu’elle ne peut rester seule avec eux.
Bien qu’elle l’accepte, pour l’instant, en respectant le jugement de janvier 2010, la substance lui échappe. [ 29 ] En résumé, le Tribunal doit agir, encore une fois, avec une grande prudence en ce qui la concerne même si la mère a repris ses rencontres avec une psychologue et semble comprendre que l’évolution de sa thérapie est la garantie du maintien de son lien avec les enfants. [ 30 ] À ce stade-ci, il est donc légitime de se poser la question suivante : que comprend-elle réellement? [ 31 ] Un résumé de son témoignage apporte peut-être une réponse à cette question en ce que la mère affirme ne pas être d’accord avec les conclusions de l’expertise psychologique antérieure la concernant.
Elle trouve « plate ne pas pouvoir être seule avec les enfants ». [ 32 ] Elle précise que le père la menace tout le temps et que l’intervenante au dossier ne la croit pas. Elle se sent jugée par elle. Selon elle, la Direction de la protection de la jeunesse est de mauvaise foi.
[ 33 ] Le 27 mars 2010, elle dit que le père part avec les enfants en automobile [à la province A] une (1) bière entre les jambes qu’il ouvre au moment où il quitte le domicile. Elle le voit agir ainsi pendant qu’il conduit alors que la preuve ne soutient pas ses prétentions [ 34 ] Le 30 mars 2010, au retour du père, elle se rend à la clinique médicale avec ce dernier et les enfants. Y a la lèvre bleu-mauve et est couvert de boutons alors que X a des rougeurs.
Elle doute d’abus physiques. [ 35 ] Ce diagnostic est écarté d’emblée et un baume à lèvres ainsi qu’une crème pour l’eczéma sont prescrits aux enfants. [ 36 ] Sa version des faits en lien avec l’intervention des policiers au domicile familial questionne grandement. [ 37 ] En effet, elle leur dit que le père a « un fusil chargé déposé sous le matelas de son côté à elle » .
Ils retirent même une balle du fusil devant elle après que le père leur remet l’arme. [ 38 ] Elle ajoute qu’entre octobre 2009 et mars 2010, elle voit quelques fois un couteau de chasse « un peu partout dans la maison » bien que le père ne l’ait jamais menacée avec ce couteau.
Les policiers auraient vu ce couteau. [ 39 ] C’est dans ce contexte que le 31 mars 2010, ces derniers l’invitent à quitter les lieux pour « sa sécurité » selon elle. [ 40 ] Confrontée au contenu du rapport de la police militaire qui ne correspond pas aux faits qu’elle mentionne, elle affirme que les policiers induisent la Cour en erreur et qu’ils se protègent entre eux. [ 41 ] Aussi, elle reconnaît avoir dit, à la fin de son séjour [à l’organisme A], « attendez-vous que le père tire sur elle, les enfants et sur la dpj » . [ 42 ] Quant à ce séjour [à l’organisme A], le contenu du rapport, selon elle, ne correspond pas à ce qui s’est passé car, en fait, tout a bien été. [ 43 ] Enfin, elle dit avoir essayé de collaborer, mais les intervenantes ont un parti pris en faveur du père. [ 44 ] Or, ce bref résumé correspond si peu à la réalité qu’il est maintenant aisé d’affirmer que la mère comprend très peu de choses du fondement des interventions de la Directrice de la protection de la jeunesse auprès de la famille et de celles de ce Tribunal. [ 45 ] C’est pourquoi il est impossible d’envisager que la mère soit seule en présence de ses enfants.
Il y va de leur sécurité physique et de leur sain développement pour l’avenir. [ 46 ] À cela s’ajoutent les lacunes de la mère dans l’exercice de son rôle parental constatées au rapport d’évaluation de ses habiletés parentales qui sont les suivantes : a. la propreté et l’entretien de l’appartement laissent à désirer; b. il manque de linge propre pour Y (ne fait pas de lavage à cet endroit); c. la routine des boires est difficile à suivre (heures et quantité), pas de routine journalière, peu de sorties à l’extérieur; d. elle passe outre aux autorisations préalables des intervenantes (accès de la grand-mère maternelle); e. oublie des soins lorsqu’elle se concentre sur une tâche; f. manque de logique dans ses justifications et explications (D-16 Y et D-8 X p. 5 et 6); g. résiste à modifier quelque chose (routine de change, augmentation des boires, ne prépare pas les repas à l’avance); h. réponse prioritaire à ses besoins (ne sort pas malgré le beau temps, chauffe l’intérieur parce qu’elle a froid, habille les enfants légèrement lorsqu’elle a chaud, promène l’enfant Y alors que sa sieste n’est pas faite et X dont le boire est prévu dans le temps qui suit); i. difficulté à décoder les besoins de X (six (6) boires en 9 heures, un (1) seul bain au cours de la semaine du 10 mai, absence de vérification du contenu de la couche de façon régulière, se questionne si X doit porter son habit de neige alors qu’il fait 20 Celsius); j. adopte des comportements non sécuritaires (non-vérification de la température du lait, installe X en position allongée, sur le dos, dans son banc d’auto). [ 47 ] En somme, la présence des intervenants auprès de la mère doit être constante lors de son séjour afin d’assurer les besoins de base des enfants malgré que cette mère soit douce et patiente avec ces derniers. [ 48 ] En conséquence, tel que l’indique le rapport de révision de madame [intervenante 2] (D-19 Y et D-11 X), plusieurs tiers de la famille maternelle sont autorisés à être présents lorsque la mère reçoit les deux enfants, ce qui n’est plus possible maintenant en raison d’une décision de ce Tribunal rendue au cours des derniers mois et ordonnant que les contacts mère-enfants soient en milieu neutre. [ 49 ] Quant aux autres faits mis en preuve, la soussignée retient principalement que, après la naissance de X, la mère retourne vivre auprès du père le 3 février 2010 comme colocataires. [ 50 ] Toutefois, la santé du père décline (opération le 15 février 2010) lui qui venait tout juste d’obtenir un congé parental. [ 51 ] Ce dernier confirme la présence de plusieurs conflits entre eux tels que le 18 mars 2010 (engueulade et mère soulève une chaise, Y pleure), le 26 et 31 mars 2010.
[ 52 ] Toutefois, ce sont les interventions des policiers au domicile familial, tel qu’expliquées précédemment, qui le convainquent de mettre fin définitivement à sa relation avec la mère. [ 53 ] C’est le 1 er avril 2010 que le père apprend que son transfert vers ville A ([province A]) est effectif le 14 juillet 2010. [ 54 ] Quant à la mère, c’est en juillet 2010, qu’elle aménage dans un nouveau logement.
Elle exerce un emploi depuis août 2010 et reprend ses rencontres avec une psychologue pour son anxiété depuis septembre 2010 disant qu’elle n’est pas « folle » et « être passée dans une machine qui a vu que son cerveau est correct ». [ 55 ] À ce sujet, au risque de le répéter, elle n’accepte nullement les conclusions du psychologue Frédéric Laterrière qui confirme ses problèmes de santé mentale affectant son rôle parental et qui sont en lien avec des traits de personnalité limite ainsi que d’avoir une tendance à déformer la réalité. [ 56 ] Au surplus, elle gère difficilement ses émotions, est facilement dépassée et épuisée dans son rôle de mère et a besoin d’une surveillance étroite dans l’exercice de celui-ci. [ 57 ] À cet égard, le témoignage de la grand-mère maternelle et de plusieurs personnes de l’entourage de la mère tendent plutôt à cautionner les propos de cette dernière et à la soutenir dans ses démarches impliquant les enfants, mais surtout dans « sa quête » de faire la démonstration que le père est un homme « violent ». [ 58 ] C’est pourquoi ce Tribunal accorde peu de crédibilité à leurs témoignages respectifs, car ils sont incapables de faire la part des choses et de reconnaître les limites de la mère.
Enfin, ils s’immiscent aussi dans les relations entre les parents ce qui nuit à leur compréhension des besoins des enfants. [ 59 ] C’est dans ce contexte que le père fait les démarches en Cour Supérieure pour obtenir la garde des enfants.
Il est bouleversé par ce qu’il entend et ce qu’il vit considérant l’ampleur des reproches qui lui sont faits alors qu’ils sont sans fondement. [ 60 ] Finalement, relativement à la demande de la mère de retirer les enfants du milieu du père et de les remettre à des étrangers en milieu substitut, elle n’est que le reflet de sa perception altérée de la situation familiale et de son incompréhension des besoins des enfants. [ 61 ] Le Tribunal estime donc que cette demande est sans fondement tant en fait qu’en droit. [ 62 ] Dans ces circonstances, la soussignée n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X compromis et ceux de Y toujours compromis. [ 63 ] Relativement aux mesures de protection, le Tribunal y fait droit, car elles sont amplement appuyées par la preuve et appropriées aux besoins des enfants. [ 64 ] Quant à leur durée, la soussignée estime qu’une (1) année n’est pas suffisante considérant l’ampleur de la problématique de la mère qui ne fait que débuter une thérapie dont la durée pourrait être bien longue avant qu’elle soit en mesure de comprendre réellement l’impact de ses difficultés personnelles chez chacun de ses enfants. [ 65 ] Une durée de deux (2) ans correspondrait davantage à cette réalité. [ 66 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et de Y et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 68 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison du risque de mauvais traitements physiques de la part de la mère, du risque de négligence de sa part et des mauvais traitements psychologiques (tel que la perception de la mère quant à la violence et l'alcoolisme du père non soutenu par la preuve); [ 69 ] Déclare que la sécurité et le développement de Y sont toujours compromis; [ 70 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 22 décembre 2012 :
a) Que Y et X soient maintenus dans leur milieu familial paternel et que les parents fassent rapport tel que requis aux intervenantes assignées aux dossiers des enfants;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leur mère, selon entente entre les parties, ou à défaut, qu'elles soient en milieu neutre et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures;
d) Que les contacts téléphoniques mère-enfants s'effectuent selon entente entre les parties ou à défaut, qu'ils soient en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) fois par semaine;
e) Que les contacts des enfants avec la grand-mère maternelle et leur arrière-grand-mère maternelle, s'il y a lieu, s'effectuent lors des
contacts mère-enfants selon les modalités établies par la personne chargée du suivi social;
f) Que les parents participent activement aux mesures, notamment : 1. en se présentant aux rencontres fixées par la personne chargée du suivi social;
g) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé dont uniquement ceux requis par leur état à l’initiative du père ou de l’une ou l’autre des intervenantes aux dossiers;
h) Retire à la mère l’exercice de son autorité parentale en lien avec son consentement à donner aux soins et services de santé des deux enfants et Confie tel exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque les enfants visitent leur mère. [ 71 ] CONFIE la situation de Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Andrée Renaud, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvia Rizzo, pour les enfants M e Maryse Carré, pour la mère (#22) M e Hubert St-Onge, pour le père (#94) Date d’audience : 15 septembre, 6 et 8 décembre 2010 /lb
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