2014 QCCQ 8734, 2014 QCCQ 8734
Opinion
Proulx c. Bédard 2014 QCCQ 8734 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016687-139 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISANNE PROULX , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] et ALAIN LAPOINTE , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demandeurs c.
GILLES BÉDARD , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Défendeur c.
PIERRE POIRIER , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant un vice caché affectant la maison achetée le 26 avril 2012 du défendeur [1] , les demandeurs lui réclament 5 800 $, représentant le coût estimé de la remise en état du ponceau et de l’asphalte de l’entrée de la cour. [ 2 ] À l’audience, les demandeurs amendent leur réclamation pour réclamer le coût réel des réparations exécutées, soit 2 069,55 $ [2] . [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation, invoquant l’absence de vices cachés et ne rien avoir caché, remettant même les clés avant le contrat notarié. [ 4 ] N’ayant fait aucuns travaux dans l’entrée, il appelle en garantie le propriétaire qui lui a vendu la propriété en 2005. [ 5 ] Le 13 juin 2013, le défendeur a reçu, par courrier recommandé, une mise en demeure l'enjoignant de payer 5 800 $ [3] .
QUESTIONS EN LITIGE 1. L'immeuble était-il affecté de vices graves et non apparents au moment de la vente? 2. Dans l'affirmative, les demandeurs ont-ils droit à une réduction du prix de vente? 3. Le défendeur connaissait-il les vices allégués? 4. Dans l'affirmative, les demandeurs ont-ils droit aux dommages-intérêts réclamés? [ 6 ] La relation contractuelle entre les parties n'est pas celle entre un commerçant et un consommateur. Le recours des demandeurs est soumis aux dispositions du Code civil du Québec [4] . [ 7 ] La garantie de qualité est codifiée à l'
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] Le vice caché est une défectuosité ou une déficience du bien, causant un empêchement important à son usage normal. L'analyse de la présence ou non d'un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels qui en déterminent la qualification : • Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien vendu.
Son importance doit être telle qu'on doit en conclure que l'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait pas accepté de payer le prix convenu s'il avait connu la situation
véritable. • Le vice doit être inconnu de l'acheteur. Un vice dénoncé par le vendeur n'est pas caché. La connaissance ou l'ignorance par le vendeur de l'existence du vice n'est pas un facteur pertinent à l'analyse puisque c'est l'état du bien que garantit le vendeur et non son propre fait. • Le vice doit être caché. C'est dire qu'il ne peut être découvert par un acheteur prudent et diligent. Aucun indice de sa présence n'est perceptible lors de la visite des lieux. En présence d'un indice sérieux, l'acheteur doit pousser plus loin son investigation.
Il peut même, en certaines circonstances, être tenu de recourir à l'avis d'un expert. • Le vice doit être antérieur à la vente puisque le vendeur est tenu de garantir l'état du bien au moment de la vente. [ 9 ] L'acheteur, qui prouve que le bien acheté est affecté d'un vice caché, a droit à une diminution du prix de vente. Cette diminution ne correspond pas nécessairement au remboursement intégral du coût des travaux correctifs requis.
Plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération pour en établir le montant approprié. [ 10 ] Qu’en est-il dans le présent cas? [ 11 ] D’entrée de jeu, le demandeur témoigne que, lors de la première visite, il constate qu’au bas de l’entrée de la cour, l’asphalte est déformé. Il rapporte les propos tenus par le courtier qui lui fait visiter la maison : « l’asphalte est magané ». [ 12 ] La preuve démontre que le vice était apparent, dès la première visite de l’immeuble.
En outre, selon la preuve, le vice est moins grave qu’anticipé, le ponceau n’a pas été remplacé, il a été débouché. [ 13 ] Les demandeurs invoquent que le défendeur les a rassurés en leur disant qu’il n’entendait pas réparer le début de l’entrée de cour puisque la ville de Sherbrooke (ci-après « la Ville ») devait refaire la rue sous peu. [ 14 ] Ni les demandeurs ni le courtier n'ont pris la peine de s’informer auprès de la Ville. [ 15 ] La mention à la déclaration du vendeur [5] qu’il n’y a pas eu d’accumulation d’eau sur le terrain ne peut constituer une fausse représentation du défendeur rassurant les demandeurs, puisque les parties ont discuté de l’état des lieux. [ 16 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs, qui ont le fardeau de la preuve [6] , n’ont pas démontré la présence d’un vice caché à l’entrée de la cour de l'immeuble acheté du défendeur, ni de fausses représentations de ce dernier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] CONDAMNE les demandeurs à payer au défendeur la somme de 156 $ pour les frais judiciaires de la contestation; [ 19 ] REJETTE l'appel en garantie. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 août 2014
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