2023 QCCQ 9325, 2023 QCCQ 9325
Opinion
Protection de la jeunesse — 234701 2023 QCCQ 9325 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000066-221 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2013 ENFANT; A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 24 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 9 ans et a un frère de 11 ans. Les parents sont séparés depuis plusieurs années et le père a au départ la garde des enfants avec qui il vit chez les grands-parents paternels.
De son côté, la mère exerce des droits d’accès à raison de trois fins de semaine sur quatre. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mars 2022 à la suite de la réception d’un signalement référant à une situation de mauvais traitements psychologiques de la part du père (indifférence). [ 3 ] Des évaluations ont également lieu en 2018 (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père) et en 2021 (négligence sur le plan éducatif dans le milieu du père).
La Directrice conclut alors que les faits sont fondés, mais que la sécurité et le développement des enfants sont non compromis. [ 4 ] Au printemps 2022, le Tribunal ordonne provisoirement que les enfants soient confiés à leur mère et prévoit des modalités de contacts supervisés avec leur père. [ 5 ] Le 31 mai 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques (indifférence du père) et de négligence sur le plan de la santé pour le cadet. [ 6 ] Le Tribunal confie alors les enfants à la mère pour une période de 9 mois.
La preuve est alors notamment à l’effet : • Les grands-parents paternels exercent l’essentiel des responsabilités parentales (père travaille la nuit, dort le jour) ce qui entraîne des conflits entre les adultes devant les enfants; • La grand-mère paternelle se dit épuisée, soutient que le père se fie trop à elle et réclame qu’il quitte son domicile; • Les enfants sont affectés par leur situation familiale particulière; • Le père néglige ou refuse de donner suite à la référence en psychologie du cadet en lien avec ses excès de colère; [ 7 ] Or, quelques mois plus tard, les enfants sont à nouveau confiés à leur grand-mère paternelle. [ 8 ] Le 19 janvier 2023, le Tribunal confie l’enfant et son frère aîné à leur grand-mère paternelle jusqu’au 7 juillet suivant.
La preuve est alors à l’effet que la mère est envahie par ses émotions, que sa relation avec ses garçons en est affectée de même que ses capacités à répondre à leurs besoins.
Elle doit par ailleurs être hospitalisée en psychiatrie en raison de ses idées noires, elle reconnaît avoir besoin d’aide et qu’elle n’est pas en mesure à ce moment d’avoir la responsabilité des enfants. [ 9 ] De son côté, le père réclame peu de contacts avec ses garçons, se montre peu soucieux de leur bien-être ce qui affecte grandement ces derniers. [ 10 ] La Directrice recommande au départ que l’enfant soit maintenu tout comme son frère aîné chez grand-mère paternelle jusqu’au 11 janvier 2024.
Elle modifie toutefois ses recommandations dans le cadre d’une continuation d’enquête afin que l’enfant soit plutôt confié à sa mère. [ 11 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations. ANALYSE [ 12 ] La mère s’implique dans les différents suivis médicaux ou scolaires de l’enfant et maintient des contacts réguliers avec lui.
Elle collabore également au suivi psychosocial, bénéficie d’un suivi en psychiatrie de même qu’avec une intervenante sociale afin de travailler ses difficultés personnelles. [ 13 ] La mère admet que sa santé psychologique est plus fragile en début d’année et qu’elle est alors fatiguée. Elle reçoit par ailleurs un diagnostic de trouble de personnalité limite lors de son hospitalisation du mois de janvier dernier. Cette situation affecte la qualité des visites des enfants chez elle puisqu’elle peine à encadrer et gérer adéquatement les comportements des deux enfants en même temps.
Ses relations avec son fils aîné sont également plus difficiles alors qu’une plus grande complicité est présente avec l’enfant sujet de la présente décision.
[ 14 ] La mère accepte de s’impliquer dans des services d’aide éducative afin de l’aider à adopter des stratégies d’intervention adéquates, affirme prendre du mieux et que sa médication est stabilisée depuis un mois ou deux. [ 15 ] L’intervenante est d’avis que la situation de la mère demeure fragile et qu’elle peut démontrer une certaine rigidité lorsqu’elle vit des frustrations de même que de la méfiance envers les services de la Directrice.
Elle demeure toutefois adéquate dans ses interactions avec les différents professionnels. [ 16 ] Une décision provisoire est rendue en juillet dernier afin que les contacts de l’enfant soient favorisés avec sa mère durant la période estivale dans le but d’évaluer la possibilité que ce dernier lui soit confié avant la rentrée des classes. [ 17 ] Les sorties de l’enfant dans son milieu maternel se déroulent positivement, la mère met en place les outils proposés par l’éducatrice et elle développe une constance de même qu’une cohérence dans ses interventions. [ 18 ] La mère tend cependant à tenir des propos désobligeants sur le père ou son fils aîné en présence de l’enfant et des interventions sont faites afin de modifier ce comportement. [ 19 ] De son côté, le père démontre une plus grande ouverture à collaborer avec les services et manifeste le désir d’être présent pour ses enfants.
Des contacts supervisés ont lieu avec ces derniers, ceux-ci se déroulent bien et l’enfant affirme en vouloir davantage. [ 20 ] L’enfant est décrit comme étant un jeune de nature calme et joviale. Il souhaite ardemment retourner vivre chez sa mère et fréquenter son ancienne école. Il identifie son frère aîné comme étant la source des conflits entre eux et entrevoit peu de solutions. [ 21 ] Au cours des dernières semaines, il est toutefois observé que l’enfant est cerné, mais ce dernier attribue cela au fait qu’il a de la difficulté à dormir.
Il tend par ailleurs à éviter les questions sur ce qui se passe chez sa mère ou à répondre en peu de mots.
CONCLUSION [ 22 ] Bien que du travail reste à faire afin de s’assurer que l’enfant ait réponse à l’ensemble de ses besoins chez sa mère, les conditions sont rencontrées afin de prévoir dès maintenant son retour chez elle. [ 23 ] La mère doit ainsi continuer à s’impliquer activement dans ses différents suivis et éviter de tenir des paroles négatives sur le père ou son fils aîné devant l’enfant. [ 24 ] Le père doit quant à lui faire preuve de constance dans ses contacts avec son fils afin d’éviter les déceptions chez ce dernier. [ 25 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt des enfants. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 janvier 2023; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 30 ] ORDONNE jusqu’au 11 janvier 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 31 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 32 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 33 ] PERMET la mise en place de contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame C, selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de la grand-mère paternelle sauf sur autorisation de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer dans ses suivis en psychiatrie et en psychologie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents;
[ 39 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 28 août 2023 Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (enfant) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 24 août 2023
Loading document…