2013 QCCQ 7236, 2013 QCCQ 7236
Opinion
Bouchard c. Cantin 2013 QCCQ 7236 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056064-123 DATE : 22 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ JOSETTE BOUCHARD , […], Québec (Québec) […] Demanderesse c.
EUGÈNE CANTIN , […, St-Jean-Chrysostome (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Josette Bouchard réclame 2 278,50$ à Eugène Cantin. Elle allègue que le chalet qu'elle a acheté est affecté d'un vice caché. Plus particulièrement, quatre des sept poutres qui soutiennent les solives du plancher sont endommagées et ont dû être remplacées. Eugène Cantin nie l'existence du vice caché. Mme Bouchard n'a pas agi de façon prudente et diligente.
De plus, l'état des poutres n'affecte pas la structure ni la solidité de l'immeuble. LES FAITS Le 29 juillet 2011, Mme Bouchard achète de M. Cantin un immeuble pour la somme de 100 000,00$. Il s'agit d'un chalet, d'environ 30 ans d'âge, construit sur pilotis par M. Cantin. Avant de conclure la transaction avec M. Cantin, Mme Bouchard, accompagnée de son conjoint, Denis Blouin, visite le chalet en juin 2011. Ils ont déjà pris des informations auprès de la MRC de Bellechasse pour la fosse septique, de la Municipalité de St-Philémon pour l'état du lac et de l'Association du Lac Mailloux pour le voisinage.
Ils visitent l'intérieur en quinze minutes et l'extérieur en dix minutes. Il est surtout question de la qualité de l'eau potable, des bornes du terrain et des arbres. Ce sera leur seule visite. À cette occasion, M. Cantin a enlevé le treillis sur une
partie de la galerie. Il leur explique que le chalet est sur pilotis et les invite à vérifier le dessous du chalet. Ils se penchent et peuvent voir les pilotis mais ne peuvent voir plus loin. Ils décident de ne pas aller sous le chalet et repartent. Trois à quatre jours plus tard, par téléphone, ils font une offre d'achat, laquelle est refusée. Environ une heure plus tard, ils font une deuxième offre qui est acceptée. Ils se retrouvent chez M. Cantin où ils complètent ensemble une offre d'achat. Celle-ci prévoit, à son
article 6.2.1, une inspection préachat à laquelle Mme Bouchard renonce. Mme Bouchard prend possession du chalet le 1 er août 2011. Vers la mi-août 2011, elle et son conjoint remarquent que le plancher d'une des chambres à coucher et celui du salon présentent une pente vers la porte patio, ce qu'ils n'avaient pas observé lors de leur visite. M. Blouin va sous le chalet et constate que des poutres de soutien sont cassées. Après avoir tenté de rejoindre M. Cantin, Mme Bouchard lui adresse une dénonciation qui l'invite à venir vérifier l'état des poutres et à être accompagné d'un expert.
M. Cantin fait vérifier le dessous du chalet par un entrepreneur en construction, lequel conclut que les poutres sont accessibles et que les bris sur les poutres sont parfaitement visibles. M. Cantin décline toute responsabilité. Mme Bouchard fait faire les travaux à l'automne 2011 et il en coûte 2 278,50$ pour remplacer quatre des sept poutres sous le chalet.
ANALYSE ET DÉCISION Le Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [1] La doctrine et la jurisprudence rappellent de façon constante que l'acheteur doit démontrer que le vice est grave, caché, inconnu de l'acheteur et existant lors de la vente. [2] Si l'une de ces conditions n'est pas rencontrée, il n'y a pas vice caché. Le fardeau de la preuve repose sur l'acheteur. Sa preuve doit être prépondérante.
Elle doit rendre l'existence du fait plus probable que son inexistence. [3] La découverte du vice quelque quinze jours après l'achat de la propriété et sa nature permettent de conclure que le vice existe au moment de la vente. Il est aussi inconnu de Mme Bouchard. De plus, ce vice est grave puisqu'il risque d'affecter la structure et la solidité de l'immeuble. Toutefois, ce vice n'est pas caché. La preuve révèle qu'avant l'achat de la propriété, Mme Bouchard l'a visitée avec son conjoint en très peu de temps – à peine 30 minutes.
Elle n'a pas requis d'inspection préachat et surtout, elle et son conjoint n'ont pas cru utile de vérifier le dessous du chalet malgré l'invitation significative de M. Cantin. Pour se prévaloir de la garantie de qualité prévue à l'
article 1726 C.c.Q. , l'acheteur a une obligation de prudence et de diligence. Dans l'affaire Brisebois c. Ouimette [4] , le Tribunal explique : « [17] L'acheteur doit procéder à un examen sérieux car même si la découverte du vice présente quelque difficulté, il n'en reste pas moins que la possibilité de le découvrir suffit pour qu'il ne soit pas caché . La présence de signes révélateurs ou d'indices susceptibles de soulever des soupçons constitue un élément à considérer aux fins de déterminer si l'acheteur a agi avec la prudence et la diligence requises par la loi. » (le Tribunal souligne) Dans l'affaire ABB c.
Domtar [5] , la Cour suprême rappelle que « l'acheteur a donc une obligation de se renseigner en procédant à un examen raisonnable du bien ». Le recours à un expert n'est pas toujours nécessaire mais un acheteur a le devoir général de se comporter comme une personne prudente et diligente. L'acheteur a donc l'obligation de se renseigner sur l'état du bien qu'il désire acquérir ainsi que celle de donner suite aux renseignements obtenus comme le ferait un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Mme Bouchard et M.
Blouin auraient dû, eu égard aux circonstances, pousser plus loin leur investigation et vérifier, lors de leur visite en juin 2011, le dessous du chalet. Ils auraient constaté l'état des poutres. Le Tribunal en conclut que Mme Bouchard n'a pas agi en acheteur prudent et diligent. Elle n'a pas exécuté son obligation de se renseigner et l'état des quatre poutres ne peut être qualifié de vice caché. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse. CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires fixés à la somme de 91,25$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
Date d’audience : 4 décembre 2012
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