2014 QCCQ 9664, 2014 QCCQ 9664
Opinion
Forcier c. Lunetier Montréal-Nord inc. 2014 QCCQ 9664 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141244-147 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLARISSE FORCIER
Partie demanderesse c. LE LUNETIER MONTRÉAL-NORD INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Clarisse Forcier demande l'annulation de la vente de lunettes achetées le 6 septembre 2013 au prix de 468,95 $ incluant les taxes au motif que les verres sont trop épais de 2mm. [ 2 ] Selon Madame Forcier, l'opticienne qui l'a conseillée dans le choix de la monture lui a suggéré un amincissement du verre des lentilles pour convenir à celle choisie.
Elle affirme s'être alors assurée que les nouvelles lentilles seraient moins épaisses que celles de 4mm qu'elle portait déjà. [ 3 ] Lorsqu'elle a reçu ses nouvelles lunettes le 28 septembre, elle a constaté que l'épaisseur du verre était aussi épaisse que ses anciennes lentilles. [ 4 ] Madame Forcier juge que ses nouvelles lunettes ne sont pas esthétiques car l'épaisseur des lentilles est visible vu le style de la monture. [ 5 ] L'opticienne Thu Tram représente le Lunetier.
Elle compte 16 années d'expérience. [ 6 ] Elle affirme que Madame Forcier ne pouvait espérer réduire de 2mm l'épaisseur de ses lentilles vu son degré de myopie. Selon ce témoin, l'amincissement obtenu est celui du 2 e degré à 1.67. L'amincissement se fait à partir du centre de la lentille. [ 7 ] Madame Tram est catégorique.
L'opticienne qui a conseillé madame n'a pu promettre un amincissement de 2mm puisque dans le cas de Madame Forcier c'est impossible à obtenir. [ 8 ] Lorsqu'elle a reçu la mise en demeure datée du 23 novembre, soit trois mois après l'achat, elle a avisé la cliente qu'elle pouvait s'adresser au syndic de son ordre si elle le souhaitait et a fourni le numéro de téléphone. Il n'y a pas eu de suite. DÉCISION [ 9 ] La personne qui veut faire valoir un droit a le fardeau d'établir par une preuve prépondérante les faits qui soutiennent son droit (
article 2803 C.c.Q. ). [ 10 ] En l'occurrence la demanderesse n'a pas rempli son fardeau. Le Tribunal ne peut écarter le témoignage de l'opticienne d'expérience Thu Tram lorsqu'elle affirme que le résultat escompté par Madame Forcier était impossible à obtenir. [ 11 ] Il est probable que la demanderesse s'est méprise entre un amincissement de deux fois l'épaisseur et un amincissement au 2 e degré. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; REJETTE la demande avec les frais judiciaires de 112 $.
__________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2014
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