2018 QCCQ 780, 2018 QCCQ 780
Opinion
Snegova c. Service de police la la Ville de Montréal 2018 QCCQ 780 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703387-177 DATE : 20 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARINA SNEGOVA
Partie demanderesse c. SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL et BRUNO-PIERRE CÔTÉ et OLIVIER PELLETIER-CHARRON et HÉLÈNE VALLÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE DE LA DÉFENDERESSE VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) EN IRRECEVABILITÉ (art. 101, 168 C.p.c. et 586 LCV) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Marina Snegova, réclame de la
partie défenderesse, Service de police de la Ville de Montréal, poste de quartier 20, Bruno-Pierre Côté, matricule […] , Olivier Pelletier-Charron, matricule […] , et Hélène Vallée, matricule […] , 15 000 $ en dommages. [ 2 ] La Ville de Montréal conteste la Demande et prend faits et cause pour les trois agents susmentionnés. [ 3 ] De surcroît, celle-ci présente une Demande en irrecevabilité en vertu des articles 101 et 168 du Code de procédure civile, de même que l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes (RLRQ, ch.
C-19) LCV . [ 4 ] L’action de Mme Snegova fait suite à une arrestation pour vol où elle aurait été « humiliée lorsque les policiers l’ont menottée et pour laquelle elle a subi un stress important ». [ 5 ] La Ville de Montréal soutient que comme il s’agit d’une poursuite en dommages moraux pour la somme de 15 000 $, cette action est mal fondée en faits et en droit. [ 6 ] En vertu de l’article 586 LCV , toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 7 ] Comme l’action de Mme Snegova fut prise 26 octobre 2017 et que l’arrestation injustifiée telle qu’alléguée aurait eu lieu le 25 novembre 2016, le délai de six mois était déjà donc expiré. [ 8 ] Le recours aurait dû être intenté au plus tard le 25 mai 2017, soit dans les six mois de la faute reprochée.
CONSIDÉRANT l’application de l’article 586 LCV ; CONSIDÉRANT que le recours est prescrit; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande en irrecevabilité en vertu des articles 101, 168 Cpc et 586 LCV ; REJETTE la Demande introductive d’instance; LE TOUT , avec frais de justice se rattachant à la Contestation de la Demande au montant de 300 $. ________________________________
BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 12 février 2018
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