2023 QCCQ 7594, 2023 QCCQ 7594
Opinion
Protection de la jeunesse — 234160 2023 QCCQ 7594 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-016558-222 / 700-41-016560-228 / 700-41-016559-220 DATE : 8 mai 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X, Née le […] 2013 Y , Né le […] 2015 Z , Né le […] 2019 et A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande d’intervenir dans la situation de X (10 ans), Y (8 ans) et Z (3 ans). [ 2 ] La DPJ propose comme solution que les enfants soient confiés à leur mère.
Elle demande diverses autres mesures complémentaires, dont un suivi social pour une durée d’une année. [ 3 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] Le père ne reconnaît pas les motifs de compromission mais n’a pas de preuve à offrir. Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] Le Tribunal conclut que la recommandation de la DPJ est dans l’intérêt des enfants. Voici ce qui motive cette décision. ANALYSE [ 6 ] Les différents rapports déposés par la DPJ représentent la preuve dont le Tribunal dispose.
[ 7 ] Les parents s’expriment dans la langue A. [ 8 ] Les parents se sont mariés au Pays A et la mère est venu vivre au Québec par la suite. Le père est au Québec depuis 2007. [ 9 ] La DPJ intervient à l’automne 2022 en lien avec une dynamique de violence conjugale. [ 10 ] La mère a porté plainte contre le père et des accusations ont été portées.
Le dossier est toujours pendant en chambre criminelle. [ 11 ] La mère a reçu de la pression familiale lui demandant de retirer sa plainte. [ 12 ] La mère rapporte avoir été victime de menaces de mort de la part du père tant à son égard qu’envers ses enfants. [ 13 ] Le père signe une promesse de comparaitre avec des conditions, entre autres de ne pas entrer en contact avec la mère ou les enfants. [ 14 ] Il brise presque immédiatement ses conditions en tentant d’entrer en contact avec la mère. [ 15 ] La mère soutient vivre sous le contrôle du père.
Il lui impose des restrictions comme ne pas travailler ou lui refuse accès au cours de francisation, exigeant qu’elle reste à la maison avec les enfants. Il la contrôle financièrement. [ 16 ] La situation s’est dégradée, toujours selon la mère, dans la dernière année, soit depuis que le père consomme du cannabis et de l’alcool quotidiennement. [ 17 ] Le père peut crier et l’insulter devant les enfants. [ 18 ] X révèle avoir été frappé dans l’objectif d’être discipliné.
Il dit avoir reçu des coups aux jambes, aux mains et aux fesses lorsqu’il était petit par un truc qui sert à mettre les vêtements. [ 19 ] Son père le tape avec ses mains et avec le truc pour taper les mouches au niveau des fesses. Il compte une trentaine de fois. [ 20 ] Maintenant, son père fait plutôt semblant de le taper. X a confié que Y a également reçu des coups avec un cintre en plastique et avec ses mains. [ 21 ] Z n’aurait pas été tapé mais aurait été lancé sur son lit lorsque le père était fâché. [ 22 ] X et Y confirment avoir entendu leurs parents crier et se disputer.
Ils ne comprennent pas les mots qu’ils utilisent. [ 23 ] Le père nie les allégations rapportées. Il explique que lorsqu’il a brisé ses conditions, c’est que la mère lui a demandé de revenir à la maison. [ 24 ] En décembre 2022, un jugement sur mesures provisoires a été rendu, confiant les enfants chez leur mère et prévoyant que les contacts du père soient supervisés et organisés par la DPJ. [ 25 ] Les visites se déroulent bien.
Les enfants sont heureux de voir leur père. [ 26 ] Comme les parents demandent que les contacts se déroulent la fin de semaine, l’organisme A est approché pour la supervision des contacts. [ 27 ] La mère invoque toutefois que les enfants adoptent un comportement négatif à la suite du retour des visites. Ils sont plus réactifs envers elle. Particulièrement Y qui la frappe parfois. [ 28 ] Les parents ont débuté des suivis personnels. Le père, auprès de l’organisme B, travaillent sa relation avec la mère, ses capacités parentales, la gestion de sa colère et de ses comportements violents et impulsifs.
La mère est accompagnée par le Centre des femmes afin de l’aider dans ses démarches et dans l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 29 ] Toutefois, jusqu’à maintenant, le père ne présente aucune reconnaissance des motifs de compromission. Il n’y a aucune admission, mais plutôt une abstention de s’exprimer sur l’ensemble de la preuve. [ 30 ] Dans les circonstances, le Tribunal retient comme avéré l’ensemble de la preuve documentaire déposée par la DPJ. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est compromis en vertu de l’article 38 alinéas
c) et e) (1) de la Loi ; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Z est compromis en vertu de l’article 38 alinéas
c) et e) (2) de la Loi ; [ 33 ] CONFIE les enfants à la mère ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient laissés à l’organisation de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, modalités et degré de supervision requis ; [ 35 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 36 ] ORDONNE que les enfants ou les parents se présentent à intervalle régulier chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ;
[ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille ; [ 38 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 40 ] LE TOUT pour une durée d’une année; Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 8 mai 2023 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
DANY PILON, J.C.Q. Me Francis Cloutier Procureur de la D.P.J. Me Chantal Dinel Procureure de l’enfant Me Marie-Claude Dubé Procureure de la mère Me Anne-Sophie Dupuis Procureure du père Date d’audience : 8 mai 2023 DP/mt
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