2018 QCCQ 8992, 2018 QCCQ 8992
Opinion
Bellord c. Jolicoeur 2018 QCCQ 8992 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-22-003317-174 DATE : Le 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD V. BELLORD Demandeur c.
HENRI JOLICOEUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par demande modifiée, le demandeur demande la reconnaissance d’une décision étrangère rendue par défaut dans l’état d’Hawaï, aux États-Unis, le 3 mai 2017. [ 2 ] Ce jugement condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 25 000 US plus des intérêts de 10 %. [ 3 ] Les parties admettent que la conversion de cette somme en dollars canadiens équivaut à 34 285 $. [ 4 ] Le défendeur ne conteste pas avoir rédigé les propos qui lui sont reprochés.
Toutefois, il précise que ces propos ont été rédigés à son domicile situé à Saint-Jean-de-Dieu, dans la province de Québec. Il ajoute qu’il n’a aucun lien avec l’état d’Hawaï, et qu’il n’y possède aucun bien et n’y demeure pas.
LES PROCÉDURES ET LA DÉCISION ÉTRANGÈRE [ 5 ] Le 27 juin 2016, le demandeur introduit une demande en justice contre le défendeur dans l’état d’Hawaï, par laquelle il lui réclame le paiement des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation. [ 6 ] Essentiellement, le demandeur allègue que le défendeur a publié des messages sur les médias sociaux en janvier et février 2016, par lesquels il suggérait que le défendeur était le chauffeur d’une embarcation marine qui circulait à haute vitesse et qui a été impliquée dans une collision avec une autre embarcation marine.
À la suite de cette collision, le chauffeur de cette autre embarcation marine a été tué et un baigneur a été blessé. [ 7 ] Ces événements se seraient passés le 9 janvier 2016. [ 8 ] Ces propos ont été publiés sur un site Web intitulé Cult Education Forum . Le défendeur écrit que le demandeur est responsable de la mort du chauffeur de l’embarcation marine et ajoute que : « there has been just a few weeks ago a man died by the hands of Siddha Bellord » [1] . [ 9 ] Cette demande introductive d’instance est signifiée le 27 septembre 2016 au défendeur.
Y est jointe une traduction en français [2] . [ 10 ] Le 29 novembre 2016, la Cour de circuit d’Hawaï constate le défaut du défendeur de répondre à cette demande introductive d’instance [3] . [ 11 ] Le 7 avril 2017, la Cour d’Hawaï rend une décision [4] condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 25 000 USD plus intérêt au taux de 10 %. Cette décision devient finale le 3 mai 2017 [5] . [ 12 ] Cette décision est envoyée au défendeur le 4 mai 2017 [6] . [ 13 ] Le demandeur demande de reconnaitre et de déclarer exécutoire le jugement rendu le 3 mai 2017 par le juge Bert I.
Ayabe de la Cour de circuit de l’état d’Hawaï. Elle demande également de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 34 285 $ avec intérêt au taux de 10 % à compter du 3 mai 2018. [ 14 ] Dans sa décision rendue le 7 avril 2017, qui est devenue finale le 3 mai 2017, le juge Ayabe retient que le défendeur avait admis la publication des propos diffamatoires à l’égard du demandeur. Il a également admis que ces propos étaient faux. Toutefois, il n’a pas retiré la publication qu’il avait faite sur le site Cult Education Forum .
[ 15 ] Le juge Ayabe retient que les propos qu’a tenu le défendeur à l’égard du demandeur [7] : (…) were made with malice and knowledge that they were false, or with reckless disregard for whether the statements were false and defamatory, implying indifference to the consequences and disregard of Plaintiff’s rights . Defendant’s defamatory statements about Plaintiff have harmed and continue to harm Plaintiff’s good name and reputation in his community.
As a result, Plaintiff has suffered severe emotional distress, including insomnia, headaches, stomach ache, and other physical and mental suffering and loss of enjoyment of life. Defendant’s publications of defamatory statements regarding Plaintiff were made with malice, hatred and ill-will toward Plaintiff and with a desire to injure him, which entitles Plaintiff to an award of punitive damages against Defendants.
Defendants intentionally inflicted serious mental and emotional distress upon Plaintiff through outrageous conduct that entitles Plaintiff to recover from Defendants damages for intentional infliction of emotional distress. (…) [ 16 ] Dans sa déclaration écrite produite selon les dispositions de l’article 292 C.p.c. le défendeur reconnait avoir fait les publications retenues par ledit juge Ayabe sur le réseau social Facebook ainsi que sur le site Web Cult Education Forum . Il explique qu’il a fait ces publications à partir de l’ordinateur de son domicile situé à Saint-Jean-de-Dieu.
Après avoir reçu la mise en demeure du demandeur, il a retiré l’ensemble des publications et s’est excusé dans une lettre qu’il a envoyée en réponse à l’avocat du demandeur. Tout en admettant avoir reçu signification de la demande introductive d’instance, il explique qu’il n’a pas comparu dans l’état d’Hawaï puisque cela représentait des frais très importants pour lui. Il ajoute qu’il ne possède aucun domicile dans l’état d’Hawaï ni aucun bien pouvant l’y attacher.
PRÉTENTION DES PARTIES [ 17 ] Le demandeur soutient que sa demande en reconnaissance d’une décision étrangère est une action personnelle à caractère patrimonial, visée à l’ article 3168 (3) C.c.Q. . Ainsi, il estime qu’un préjudice a été subi par le demandeur dans l’état d’Hawaï et ce préjudice résulte d’une faute qui y a été commise ou d’un fait dommageable qui s’y est produit. [ 18 ] Le défendeur prétend que le Tribunal d’Hawaï n’est pas compétent en vertu de l’ article 3155 (1) C.c.Q. , puisqu’aucun des critères prévus à l’
article 3168 C.c.Q. n’est pas rempli. Il estime que la faute qui lui est reprochée a été commise au Québec. Aussi, il soutient que le demandeur doit alléguer et prouver l’existence d’un des cas énumérés à l’article 3168 C.c.Q, au même
titre qu’il doit prouver que l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié au défendeur ( art. 3156 C.c.Q.). DROIT APPLICABLE [ 19 ] Le livre dixième du C.c.Q. contient à son quatrième
titre les dispositions relatives à la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères et de la compétence des autorités étrangères. [ 20 ] Ce quatrième
titre comprend deux chapitres : le premier contient les dispositions relatives à la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères (art. 3155 à 3163) et à son deuxième
chapitre les dispositions relatives à la compétence des autorités étrangères (art. 3164 à 3168 ). [ 21 ] L’
article 3155 C.c.Q prévoit que toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec, sauf certaines exceptions y énumérées, dont celle relative à la compétence de l’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue (articles 3164 et ss. C.c.Q.). [ 22 ] L’
article 3156 C.c.Q. précise qu’une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié à la
partie défenderesse, selon la loi du lieu où elle a été rendue. [ 23 ] La Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après : Convention de La Haie) [8] prévoit à son
article 5 que la signification s’effectue selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification.
Autant le Canada que les États-Unis sont signataires de cette Convention. [ 24 ] Par conséquent, la signification doit s’effectuer selon les formes prescrites par le C.c.Q. . [ 25 ] L’ art. 3158 C.c.Q. prévoit : L’autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l’exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l’examen au fond de cette décision. [ 26 ] L’ art. 3161 C.c.Q. prévoit que si le débiteur est condamné au paiement d’une somme d’argent exprimée dans une monnaie étrangère, l’autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue. [ 27 ] Enfin l’
article 3168 C.c.Q. prévoit : Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n’est reconnue que dans les cas suivants: (…) 3° Un préjudice a été subi dans l’État où la décision a été rendue et il résulte d’une faute qui y a été commise ou d’un fait dommageable qui s’y est produit; (…)
[ 28 ] Ces dispositions législatives établissent que toute décision rendue hors du Québec est reconnue, sauf si elle est visée par les exceptions prévues à l’
article 3155 C.c.Q. Parmi celles-ci, la compétence d’une autorité étrangère relativement à une action personnelle à caractère patrimonial n’est reconnue que si un préjudice est subi dans l’État où la décision a été rendue et résultant d’une faute y commise. [ 29 ] L’
article 3156 C.c.Q. impose au demandeur le fardeau de prouver que l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié au défendeur. [ 30 ] L’
article 3158 C.c.Q. établit que le rôle de l’autorité québécoise est de vérifier si la décision étrangère remplit les conditions prévues au
titre quatrième du dixième livre C.c.Q. et qu’elle n’a pas à procéder à l’examen au fond de cette décision. ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] La preuve non contredite établit que la demande introductive d’instance dans l’état d’Hawaï a été régulièrement signifiée au défendeur (art. 116 et 121 C.p.c.). Par conséquent, l’exigence de l’
article 3156 C.c.Q. est remplie. [ 32 ] Est-ce que le jugement rendu par la Circuit Court of the first Circuit de l’état d’Hawaï est une décision étrangère rendue par une autorité compétente selon l’
article 3168 ( 3°) C.c.Q. ? [ 33 ] Les règles en droit international privé codifiées aux articles 3155 et ss. C.c.Q. résultent des principes essentiels provenant de l’ordre juridique international. La courtoisie internationale est un de ces principes [9] . Ce principe s’inspire de la coutume de déférence et de respect mutuels entre nations. [ 34 ] Les articles 3155 et ss C.c.Q. contiennent les dispositions permettant aux tribunaux québécois de reconnaître et d’exécuter les décisions étrangères.
Ainsi, pour réussir dans son recours le demandeur doit prouver que la décision rendue par défaut dans l’état d’Hawaï a été régulièrement signifiée. Par la suite, le défendeur qui conteste sa reconnaissance, doit démontrer que cette décision fait
partie des exceptions énumérées à l’article 3155 C.c.Q. [ 35 ] En l’espèce, le défendeur soutient que l’autorité de l’état d’Hawaï n’est pas compétente puisque la faute, soit la rédaction des propos diffamatoires par le défendeur, a eu lieu au Québec, [ 36 ] La Cour d’appel du Québec a déjà statué qu’en matière de propos diffamatoires, la faute n’est pas constituée par la rédaction des propos diffamatoires, mais plutôt par leur communication à autrui [10] . [ 37 ] La Cour suprême du Canada [11] nous enseigne que le lieu de la diffamation sur Internet est celui où les propos diffamatoires sont lus, consultés ou téléchargés par le tiers. [ 38 ] Le Tribunal estime que la Cour d’Hawaï est compétente puisque le demandeur a subi un préjudice à Hawaï.
Ce préjudice résulte d’une faute ou d’un fait dommageable qui s’est produit dans cet état. [ 39 ] En effet, les propos diffamatoires du défendeur, qui ont été rédigés au domicile du défendeur, à Saint-Jean-de-Dieu, ont causé préjudice au demandeur à compter du moment où ils ont été publiés sur le site Cult Education Forum . Ces propos, rédigés en anglais, et concernant un incident survenu en Hawaï, était destiné à des tiers qui étaient domiciliés dans cet état.
Le défendeur ne pouvait pas l’ignorer. [ 40 ] À la suite de la diffusion de ces propos diffamatoires sur le web, relatifs à un évènement survenu en Hawaï, le demandeur a subi un préjudice en Hawaï. [ 41 ] Force est de constater que l’autorité de l’État d’Hawaï est compétente. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] RECONNAIT le jugement final rendu par l’honorable Bert I.
Ayabe de la Circuit Court of the first Circuit, State of Hawaii , le 3 mai 2017, dans le dossier portant le numéro 16-1-1222-06 BIA; [ 43 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 34 285 $, avec intérêt au taux de 10 %, tel que prévu au jugement du 3 mai 2017; [ 44 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Me Jessica Gauthier STEIN MONAST, AVOCATS Pour le demandeur Me Sabrina Tremblay MOREAU AVOCATS Pour le défendeur
Date d’audience : Le 12 octobre 2018
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