2011 QCCQ 8899, 2011 QCCQ 8899
Opinion
Cardinal c. Labrecque 2011 QCCQ 8899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002080-091 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEFF-RAY CARDINAL Demandeur et défendeur reconventionnel c.
BENOIT LABRECQUE ET JOSÉE SIMARD Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs une somme de plus de 38 000 $ au motif que la résidence acquise de ceux-ci serait affectée de vices cachés. [ 2 ] En réponse, Mme Simard et M. Labrecque se portent demandeurs reconventionnels et demandent une somme de 8 456 $ à
titre de frais d’avocat, estimant que la poursuite judiciaire entamée par la
partie adverse est dictée par la mauvaise foi. [ 3 ] Les questions en litige soulevées par la présente affaire sont les suivantes : - Dans un premier temps, peut-on considérer que l’état des installations septiques constituait un vice caché visé par la garantie de qualité? - En second, les vendeurs ont-ils par les stipulations particulières contenues au contrat de vente consenti une garantie additionnelle concernant le bon fonctionnement des installations septiques? - Abstraction faite de leur état, les installations septiques étaient-elles d’une capacité suffisante eu égard au nombre de pièces que contenait la maison? - A-t-il été prouvé que le système de chauffage de la résidence était affecté d’un vice caché couvert par la garantie de qualité? - D’un côté comme de l’autre, a-t-il été établi que la
partie adverse a agi avec une mauvaise foi telle qu’il doit être accordé des dommages à cet égard, incluant les honoraires d’avocat? [ 4 ] Essentiellement, la preuve entendue ainsi que les documents produits révèlent ce qui suit. [ 5 ] À l’automne 2008, le demandeur étant à la recherche d’une résidence s’intéresse à celle mise en vente par les défendeurs qui est située en bordure du lac Figuery dans la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana. [ 6 ] Une première visite a donc lieu à la mi-novembre qui sera suivie d’une seconde le 1 er décembre suivant et de la présentation d’une offre d’achat le 8 e jour du même mois. [ 7 ] Une autre, cette fois très brève, se déroule peu après, le demandeur désirant montrer la maison à sa conjointe. [ 8 ] Les premières visites effectuées sont sans particularités notables; le demandeur accompagné de ses parents ayant procédé à un examen général des lieux qui ne révéla aucune anomalie particulière. [ 9 ] Quant au système d’évacuation des eaux usées, il fut avisé qu’il s’agissait d’une fosse septique ainsi que d’un champ d’épuration et encore ici qu’aucune irrégularité n’était connue. [ 10 ] À aucun moment, celui-ci n’a recours à un expert pour l’assister dans l’examen de l’immeuble.
[ 11 ] Préalablement à la conclusion de la vente et vraisemblablement afin de compléter le financement nécessaire à l’achat, le demandeur a obtenu de la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana une lettre confirmant la conformité des installations sanitaires de la résidence. [ 12 ] On y lit « que cette dernière est munie d’une fosse septique en polyéthylène et d’un élément épurateur modifié (superposé) construit en 1978. » [ 13 ] On y apprend également que le système profite de droits acquis, pour autant qu’il ne soit pas à l’origine d’une pollution quelconque.
Si son fonctionnement devait être problématique, alors une installation respectant les normes en vigueur serait exigée. [ 14 ] Donc, sans faire davantage de vérifications à ce niveau, le demandeur se porte acquéreur de l’immeuble en question par contrat notarié passé devant Me Valérie St-Gelais, notaire à Amos, le 2 avril 2009. [ 15 ] Le contrat de vente prévoit spécifiquement que celle-ci est faite avec toutes les garanties légales applicables. [ 16 ] Par surcroît, à la rubrique « déclarations du vendeur », il est fait état que celui-ci déclare et se porte garant que : « - les eaux usées de l’immeuble sont déversées dans une fosse septique munie d’un champ d’épuration. » [ 17 ] La prise de possession effective se fait dans les jours suivants et M.
Cardinal entreprend alors certains travaux de peinture des lieux. [ 18 ] C’est au moment où son père lave des pinceaux dans l’évier de la cuisine que ce dernier voit apparaître une tache orange dans l’eau en bordure du rivage.
Il comprend rapidement que celle-ci provient de la peinture qu’il est en train de nettoyer. [ 19 ] Intrigué par ce phénomène, il contacte un plombier qui lui confirme que cela est anormal et lui suggère de refaire l’exercice en utilisant un colorant. [ 20 ] Le même phénomène se répète et un examen plus attentif révèle que les eaux usées s’évacuent en direction du lac en empruntant un drain pluvial qui court de l’arrière du terrain, à proximité des installations septiques, jusqu’à l’avant vers le lac où elles se déversent. [ 21 ] De façon contemporaine, le demandeur a pu percevoir certaines odeurs nauséabondes sans pour autant être en mesure d’identifier leur provenance. [ 22 ] À cet égard, notons que M.
Bergeron, un voisin, est venu confirmer qu’il y avait parfois de telles odeurs, tout en précisant qu’il ignore leur origine exacte. [ 23 ] À ce niveau, il est utile de souligner qu’il est difficile de définir exactement d’où viennent ces relents du fait que les différentes résidences du secteur sont toutes desservies par des installations septiques indépendantes et sont relativement rapprochées les unes des autres. [ 24 ] L’acheteur contacte donc les vendeurs pour les informer de cette situation inhabituelle et une rencontre en compagnie du notaire Michel Lavigne est organisée afin de discuter du problème. [ 25 ] Devant l’impossibilité d’en identifier la cause, il apparaît alors que la seule solution consiste à excaver pour en savoir davantage. [ 26 ] Dans l’intervalle, l’acheteur par la voie de ses procureurs met formellement en demeure les vendeurs, estimant qu’il s’agit là d’un vice caché. [ 27 ] Le 9 juillet, une pelle mécanique est conséquemment transportée sur les lieux et commence à creuser. [ 28 ] Outre les parties, sont alors présents MM.
Germain Roy et Michel Nicol, deux individus ayant une connaissance dans le domaine et dont les services sont retenus pour le premier par M. Cardinal et pour le second par Mme Simard et M. Labrecque. [ 29 ] Après avoir éprouvé certaines difficultés à localiser l’installation septique, la pelle réussit à en dégager certaines composantes pour révéler essentiellement que le champ d’épuration est colmaté à un point tel qu’il est devenu inefficace et que le tuyau amenant les eaux usées à la fosse septique est sectionné à deux endroits près de l’entrée de celle-ci de telle sorte qu’une
partie du liquide rejeté emprunte le drain pluvial pour terminer sa course en bordure du lac. [ 30 ] Le demandeur entreprend donc les démarches permettant de corriger la situation. [ 31 ] Afin d’être conforme aux normes maintenant en vigueur, il opte pour l’installation d’un système de marque « Bionest » qui comprend tant les fosses septiques que l’unité d’épuration. [ 32 ] Le prix pour la mise en place de cet équipement s’est élevé à 15 616,26 $, auquel le demandeur a rajouté les coûts nécessaires pour refaire le terrassement, les frais inhérents au financement de ces travaux ainsi que les inconvénients et les honoraires d’avocat, le tout formant un total de 23 922,17 $. [ 33 ] Chacune des parties fait entendre un témoin afin de préciser la nature et les causes des problèmes affectant les installations septiques.
[ 34 ] Ainsi, M. Germain Roy, entrepreneur plombier depuis plus de 40 ans, est admis à témoigner à
titre d’expert, compte tenu de sa longue expérience en la matière. [ 35 ] Il mentionne que le 9 juillet 2009 en compagnie de M.
Michel Nicol, délégué par les défendeurs et également reconnu expert vu ses connaissances dans l’installation de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées, on procède dans un premier temps à l’excavation de la couche supérieure du champ d’épuration. [ 36 ] On constate rapidement que celui-ci semble somme toute adéquatement construit, mais que les tuyaux sont obstrués. [ 37 ] Pour autant, cette situation n’explique pas la fuite du système vers le drain pluvial. [ 38 ] L’investigation révèle donc ultimement que ce dernier drain se trouvant à proximité de la fosse septique capte près des trois quarts des eaux noires, vu que le tuyau devant conduire celles-ci à leur destination est sectionné à deux endroits. [ 39 ] Quant à la fosse septique elle-même, elle a une capacité de 750 gallons; ce qui normalement lui permet de satisfaire les besoins d’une résidence comportant 3 chambres à coucher. [ 40 ] En ce qui a trait à son état, M.
Germain Roy par contre ne peut indiquer s’il était satisfaisant ou non. [ 41 ] En ce qui concerne maintenant le champ d’épuration, il ne peut encore ici dire si sa capacité était insuffisante comme le suggère le demandeur. [ 42 ] Cependant, il précise qu’on peut s’attendre à ce que cette composante du système de traitement des eaux usées ait une durée de vie moyenne se situant entre 15 et 20 ans. [ 43 ] De façon générale, les propos de M. Michel Nicol, expert des défendeurs, rejoignent ceux de M.
Roy. [ 44 ] Il dit ainsi que sur place il a pu également constater que le champ d’épuration était inefficace, et ce, depuis plusieurs années. [ 45 ] Il ajoute, tout comme son collègue, que celui-ci a une durée de vie limitée qu’il situe entre 12 et 25 ans. [ 46 ] Au-delà de cette période, il est selon lui très peu probable d’avoir un champ d’épuration efficace et fonctionnel. [ 47 ] M.
Nicol précise qu’il informerait sans hésiter un éventuel acheteur qui le consulterait qu’il est certain qu’une installation âgée de 30 ans ou plus devrait prévisiblement être refaite. [ 48 ] Pour ce qui est de la capacité de l’installation septique de la résidence achetée par M.
Cardinal, il dit que la fosse pouvait convenir pour une maison de trois chambres, mais que, tout comme le témoin précédent, il ne peut se prononcer sur la capacité du champ d’épuration; l’investigation n’ayant pas été poussée suffisamment loin. [ 49 ] En ce qui concerne l’origine du bris, le témoin explique qu’il venait de quitter les lieux lorsque la conduite sectionnée fut mise à jour. [ 50 ] Il précise cependant, à l’aide des documents photographiques et de sa connaissance des lieux, que celui-ci résulte de la modification à long terme de la morphologie du terrain imputable à l’ajout de matériel, à la compaction normale du sol et à l’effet du gel.
Selon lui, il s’agit là d’un phénomène naturel fréquent et le bris du tuyau ne serait pas récent. [ 51 ] Voilà donc l’essentiel de la preuve en ce qui concerne les défectuosités affectant les installations septiques. [ 52 ] En cours d’instance, le demandeur a amendé ses procédures, réclamant un montant fixé arbitrairement à 15 000 $ du fait qu’il venait de découvrir que le système de chauffage de la résidence était défectueux. [ 53 ] Selon ses dires, il s’agit d’une installation qui chauffe l’immeuble au moyen d’un liquide qui circule dans les planchers. [ 54 ] Lorsque celle-ci commence à être sollicitée de façon plus importante à l’automne 2009, M.
Cardinal constate qu’il doit régulièrement rajouter du liquide; ce qui l’amène à soupçonner la présence d’une fuite. [ 55 ] Le plombier Germain Roy, appelé sur les lieux, ne peut identifier la cause exacte du problème, mais redoute une fissure dans un tuyau de chauffage ou encore une défectuosité de la valve de sécurité. [ 56 ] Aucune intervention particulière n’est faite pour corriger la situation; les seuls travaux effectués consistant en l’installation d’un nouveau chauffe-eau ainsi qu’un adoucisseur d’eau.
Par la suite, selon toute vraisemblance, l’écoulement a disparu. [ 57 ] Par contre, rien dans la preuve ne suggère que ces travaux aient eu un lien quelconque avec la solution du problème, ce qui semblerait d’ailleurs logiquement improbable. [ 58 ] En défense, Mme Simard indique au Tribunal qu’elle et son conjoint ont acquis la maison en 1999 et qu’ils n’ont fait aucune modification au système de traitement des eaux usées. [ 59 ] Ce qu’elle sait est que la fosse est sous terre et que, lorsque la municipalité vient la vidanger, il est nécessaire de creuser pour en dégager le couvercle. [ 60 ] Elle n’a eu connaissance d’aucun problème particulier avec ces installations, bien qu’elle confirme qu’occasionnellement certaines odeurs désagréables pouvaient être présentes à l’extérieur.
[ 61 ] Pour autant, elle en a toujours ignoré la provenance et n’a jamais su si elles venaient de chez elle ou de chez ses voisins. [ 62 ] En contre-interrogatoire, elle explique qu’originalement la maison ne comportait qu’une seule chambre à coucher, mais qu’au début des années 2000, pour répondre aux besoins de sa famille, un agrandissement fut fait afin d’en ajouter deux autres. [ 63 ] Pour ce qui est du système de chauffage, elle affirme ne jamais avoir éprouvé quelques difficultés que ce soit à ce niveau. [ 64 ] Ceci est donc le
sommaire de la preuve administrée devant le Tribunal.
Position des parties : [ 65 ] De l’avis du demandeur, non seulement les défauts invoqués constituent des vices cachés couverts par la garantie de qualité, mais les défendeurs, par la stipulation mentionnée plus avant, ont garanti de façon conventionnelle le bon fonctionnement des installations septiques. [ 66 ] Par surcroît, il ajoute que les vendeurs ne pouvaient ignorer l’existence des vices et que conséquemment ils sont redevables de tous les dommages qu’il a subis, incluant les débours d’avocat qu’il a dû encourir. [ 67 ] La défense pour sa part estime qu’au départ l’acheteur est fautif, car il n’a pas fait examiner par un expert les installations septiques équipant la résidence. [ 68 ] Les défendeurs ajoutent que les défauts invoqués ne constituent pas des vices cachés, puisqu’ils sont le résultat du passage du temps qui les a amenés à la fin de leur vie utile. [ 69 ] Subsidiairement, ils plaident que, s’il y a vices cachés, le montant réclamé doit être ajusté à la baisse en tenant compte de la désuétude du système et du fait qu’il a été remplacé par un nouveau beaucoup plus moderne.
Le droit : [ 70 ] En vertu de l’
article 1726 du Code civil du Québec , la vente d’un bien s’accompagne d’une garantie contre les défauts cachés qui pourraient éventuellement affecter celui-ci. De la garantie de qualité 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [1] [ 71 ] Donc, en présence d’un tel vice, un acheteur pourra s’adresser à la personne qui lui a vendu le bien afin d’obtenir l’annulation pure et simple de la vente ou, comme dans le cas présent, une diminution du prix équivalant à ce qu’il en coûte pour ramener la chose dans l’état où elle aurait dû se trouver au moment de la transaction. [ 72 ] Pour qu’un recours fondé sur la garantie de qualité puisse être reçu, certaines conditions doivent évidemment être réunies. [ 73 ] Dans un premier temps, le vice ne doit pas être mineur, mais plutôt revêtir une certaine gravité. [ 74 ] Il doit ainsi nuire à l’usage que l’on entend faire du bien, soit par exemple en affectant son fonctionnement ou sa durabilité. [ 75 ] Cette définition exclut les vices mineurs ou qui n’ont pas d’impact significatif sur la qualité de l’objet en cause. [ 76 ] La seconde condition exige que le vice soit antérieur à la vente. [ 77 ] Il faut donc que le défaut ait existé avant la transaction, même si ce n’est qu’après celle-ci qu’il a été découvert ou encore s’est manifesté. [ 78 ] Précisons qu’outre les cas où la vente est faite par un vendeur professionnel il n’existe aucune présomption d’antériorité quant à l’existence d’un défaut caché. [ 79 ] La preuve devra donc de façon probante établir que le bien était affecté avant que ne survienne la transaction. [ 80 ] Quant à la condition suivante, pour pouvoir recevoir le qualificatif de vice caché, un défaut doit de toute évidence être non apparent. [ 81 ] Au-delà de ne pas être visible à première vue, il ne doit pas se révéler à la suite d’un examen sérieux de l’objet.
[ 82 ] Il doit s’agir d’un examen attentif qui n’a pas à avoir recours à des mesures exceptionnelles d’investigation, comme de démonter une
partie du bien afin d’avoir accès à une portion non visible. [ 83 ] Il n’est pas impératif, bien que ce soit parfois souhaitable, de faire appel à un expert en la matière pour procéder audit examen. [ 84 ] Le défaut perdra son caractère caché s’il est dénoncé à l’acheteur ou si encore des indices permettent d’en soupçonner l’existence. [ 85 ] Ce sera par exemple le cas lorsque des traces d’infiltration sont présentes dans un bâtiment, ce qui normalement est le signe d’un problème plus sérieux. [ 86 ] Dans une telle situation, on impose à l’acheteur, s’il veut toujours profiter de la garantie de qualité, de procéder à une vérification plus poussée et de se renseigner de façon plus approfondie. [ 87 ] Il est important de souligner que n’entreront pas dans la définition de vices cachés les défauts qui résultent directement de l’usure normale, du vieillissement ou encore de la vétusté. [ 88 ] Ce n’est pas en effet l’objectif de cette disposition de garantir un bien qui est arrivé au bout de sa vie utile, pour autant évidemment que cela ne soit pas le résultat d’un usage abusif ou inapproprié. [ 89 ] Autrement dit, la plupart des objets subissent l’attaque du temps et doivent à un moment ou à un autre de leur existence être remplacés ou réparés pour des causes que l’on peut qualifier de normales et naturelles. [ 90 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec [2] n’a pas pour but d’assurer que toute chose vendue fonctionnera sans failles de façon perpétuelle sans égard aux facteurs normaux qui peuvent affecter sa longévité. [ 91 ] Un commentaire s’impose concernant la connaissance qu’un vendeur peut avoir de l’existence d’un vice caché qu’il aurait omis de déclarer à son acheteur. [ 92 ] Si ce dernier transige avec un vendeur professionnel, soit dont le métier consiste en la vente de biens semblables, il y a présomption que celui-ci ne peut ignorer les vices qui affectent les objets qu’il vend. [ 93 ] Cette règle ne s’applique cependant qu’à eux et d’une manière générale le vendeur autre que professionnel n’est pas présumé connaître les défauts cachés. [ 94 ] Pour conclure autrement, il est indispensable qu’un acheteur fasse une démonstration probante que la personne avec qui il a négocié n’était pas de bonne foi et lui a caché l’état réel de la chose. [ 95 ] Enfin, rappelons que, conformément à l’article 2803, [3] il appartient à la
partie qui allègue un droit, à moins qu’il ne soit autrement prévu par la loi, de faire la preuve par prépondérance des faits au soutien de ses prétentions.
Défectuosité du système de chauffage : [ 96 ] À ce chapitre, il est inutile de discourir longuement, puisque rien ne permet de savoir exactement quel était le problème qui affectait celui-ci; pour autant qu’il y en ait eu un. [ 97 ] Il est fort peu probable que le changement du réservoir à eau chaude et l’ajout d’un adoucisseur d’eau aient eu quelques influences que ce soit concernant une fuite quelconque. [ 98 ] Le Tribunal n’a donc aucune preuve de l’existence même d’un vice qui aurait existé avant la vente.
Champ d’épuration : [ 99 ] À ce niveau, il est clairement établi que l’élément épurateur était non fonctionnel, principalement du fait que les tuyaux qui le composent ne jouaient plus leur rôle; ceux-ci étant bouchés ou colmatés. [ 100 ] Tant l’expert retenu par la poursuite que celui présenté par la défense conviennent qu’une telle installation a une durée de vie utile limitée qui dans le meilleur des cas ne devrait pas excéder 25 ans. [ 101 ] Dans l’affaire présente, la preuve démontre que c’est selon toute probabilité en 1978 que le champ d’épuration fut installé de telle sorte qu’au moment de la vente il en était à sa 31 e année d’existence. [ 102 ] Donc, la conclusion qui s’impose est que celui-ci par l’écoulement du temps est devenu désuet et incapable de fonctionner adéquatement. [ 103 ] Conséquemment, ce défaut n’entre pas dans la définition de ce que constitue un vice caché, puisque vraisemblablement c’est l’usure normale qui est à l’origine des défectuosités. [ 104 ] Pour ce qui est de sa compétence à desservir une résidence comportant trois chambres, le Tribunal ne dispose pas d’une preuve probante lui permettant d’inférer qu’elle était insuffisante.
L’un comme l’autre experts affirment que la fosse pour sa part était d’une
contenance adéquate, mais déclarent du même souffle ne pouvoir se prononcer sur cette question. [ 105 ] Rappelons-le, il appartient à celui qui allègue un fait de l’établir suivant le degré de preuve requis et ce n’est pas parce que certains travaux sont venus ajouter deux chambres à coucher additionnelles que pour autant on doive inférer que la capacité des installations présentes a été automatiquement dépassée. [ 106 ] Le Tribunal estime donc ne pas avoir de démonstration concluante à cet égard.
La fosse septique : [ 107 ] Quant à ce réservoir, tel que mentionné plus avant, sa contenance n’a pas été mise en doute.
Le même commentaire peut être fait quant à son état général de telle sorte qu’il semble que cette composante n’est pas en cause dans le présent dossier. [ 108 ] Ceci nous amène donc à examiner l’état du tuyau amenant les eaux usées à celle-ci. [ 109 ] La preuve démontre en effet que le déversement capté par le drain pluvial origine exclusivement des écoulements provenant des deux bris sur celui-ci. [ 110 ] Selon toute vraisemblance, la rupture de la conduite à ces endroits ne résulte pas d’une mauvaise conception ou d’un défaut de fabrication du système, mais plutôt encore ici de l’œuvre du temps qui, associée à des causes d’origine purement naturelle, l’a endommagée. [ 111 ] Le Tribunal est d’avis que le passage des années conjugué au gel et à la compaction normale du sol constituent un aléa qui est exclu de la définition de vice caché. [ 112 ] Rien ne démontre en effet que ce résultat est la conséquence d’une malfaçon quelconque, telle que mentionnée plus avant, de telle sorte qu’il serait ardu de lui attribuer une autre source qu’une cause naturelle. [ 113 ] Encore ici, le Tribunal estime que la preuve ne soutient pas les prétentions du demandeur.
La déclaration du vendeur : [ 114 ] Tel que dit précédemment, dans l’acte de vente conclu devant notaire le 2 avril 2009, les vendeurs font certaines déclarations et s’en portent garants. [ 115 ] Il s’agit essentiellement des stipulations usuelles en la matière qui visent pour la plupart à assurer l’acheteur qu’il aura un bon et valable
titre de propriété, en plus de prendre l’immeuble libre de toute charge, dette ou hypothèque. [ 116 ] À la fin de cette rubrique, les parties ont ajouté trois mentions additionnelles qui sont les suivantes : - L’immeuble est alimenté en eau par un puits artésien; - Les eaux usées de l’immeuble sont déversées dans une fosse septique munie d’un champ d’épuration; - Lesdits puits et installations sanitaires sont situés en totalité sur l’immeuble présentement vendu. [ 117 ] Le procureur du demandeur voudrait que ces paragraphes s’interprètent comme une garantie donnée par les vendeurs selon laquelle les installations desservant l’immeuble sont fonctionnelles et en bon état. [ 118 ] Pour y parvenir, il prend littéralement les termes employés et conclut qu’il est inexact que les eaux usées se déversaient effectivement dans une fosse septique compte tenu du bris de tuyauterie. [ 119 ] Il ajoute qu’à son avis cette stipulation constitue une obligation de garantie par laquelle le vendeur, peu importe les circonstances, se porte garant sans réserve du bon fonctionnement de ces équipements. [ 120 ] Le Tribunal est d’avis que donner un tel sens à cette clause est erroné et n’est pas conforme aux objectifs qu’elle recherche. [ 121 ] Tel qu’il faut les comprendre, ces mentions visent essentiellement à informer l’acheteur de l’existence de ces installations sans pour autant en garantir le bon fonctionnement. [ 122 ] Il est vrai que, si l’une des composantes mentionnées était purement et simplement absente, la conclusion pourrait être différente.
D’ailleurs, les tribunaux dans ce dernier cas ont régulièrement considéré le vendeur responsable et imposé qu’il compense son acheteur. [4] [ 123 ] Cependant, pour conclure que la stipulation relative aux installations septiques implique une garantie de qualité et de bon fonctionnement, il aurait fallu que les termes employés le mentionnent expressément, comme d’ailleurs c’est fréquemment le cas lorsque l’objectif recherché est de lier une
partie quant à l’état du bien vendu. [ 124 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la clause en question ne constitue pas une garantie conventionnelle qui puisse avoir une influence sur l’issue du présent débat.
La bonne foi des parties : [ 125 ] Tant le demandeur que les défendeurs se taxent mutuellement de mauvaise foi dans la présente affaire de telle sorte qu’ils se réclament l’un et l’autre des dommages et intérêts à ce titre. [ 126 ] Quant au demandeur, il estime que Mme Simard et M.
Labrecque savaient que leurs installations septiques étaient défaillantes et l’ont volontairement caché. [ 127 ] Le Tribunal ne souscrit pas à cette opinion et rappelle que pour y adhérer il aurait fallu une preuve prépondérante soutenant cette assertion. [ 128 ] Il est vrai que la défenderesse a mentionné avoir eu connaissance dans le passé de certaines odeurs qui semblaient venir de la rive du lac. [ 129 ] Pour autant, rien ne permet d’affirmer qu’elle mentait lorsqu’elle a dit ignorer d’où celles-ci pouvaient provenir. [ 130 ] Par ailleurs, aucun autre élément ne supporte une telle allégation de telle sorte que le Tribunal considère qu’elle est non fondée. [ 131 ] Les mêmes commentaires peuvent être faits à l’égard des propos des défendeurs qui taxent le demandeur et son père d’avoir agi de façon malicieuse en entreprenant les présentes procédures judiciaires.
Selon eux, celui-ci aurait dû s’abstenir d’entamer cette poursuite du fait qu’elle n’avait pas d’assise factuelle et légale valable. [ 132 ] Il est maintenant admis tant par la doctrine que par la jurisprudence que les honoraires extrajudiciaires d’avocat peuvent être qualifiés de dommages et intérêts et être attribués à ce
titre dans le contexte d’une poursuite judiciaire. [ 133 ] Cependant, il y aura ouverture à une telle conclusion que lorsque l’exercice du droit d’ester en justice est abusif ou utilisé de façon malicieuse ou déraisonnable. [ 134 ] La Cour d’appel du Québec dans l’affaire Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée [5] est venu réaffirmer le principe selon lequel une compensation pouvait être accordée à ce
titre en empruntant les règles habituelles de la responsabilité civile. [ 135 ] Conséquemment, si au départ une
partie entame dans le seul but de nuire une procédure judiciaire qui n’a aucune chance de succès ou si, dans l’avancement de l’affaire, multiplie inutilement les actes de procédure avec cette même intention, elle pourrait être considérée redevable envers la
partie adverse. [ 136 ] Le Tribunal estime encore ici absolument non fondées les prétentions des demandeurs reconventionnels, puisque rien ne démontre que la présente poursuite a été dictée par la mauvaise foi et des intentions malveillantes. [ 137 ] Le Tribunal se permet de souligner qu’il est malheureusement devenu trop courant de voir ce type d’allégations venir envenimer et alourdir un débat alors qu’elles n’ont aucune assise. [ 138 ] Que les protagonistes entretiennent des opinions différentes est de l’essence même du débat judiciaire et ce n’est pas parce qu’un tribunal tranche en faveur de l’un que l’autre a nécessairement agi de mauvaise foi. [ 139 ] Pour qu’il en soit autrement, une démonstration probante en ce sens est indispensable. [ 140 ] Ester en justice est un droit fondamental et ce n’est qu’exceptionnellement que la
partie qui entame une poursuite judiciaire peut être condamnée à verser des dommages de ce seul fait, même si finalement un tribunal ne lui donne pas raison. [ 141 ] Les propos suivants des auteurs Baudoin et Deslauriers l’expriment de façon éloquente : Tout citoyen a le droit fondamental de s’adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés. Il est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d’utiliser tout recours ou remède, toute action ou procédure prévus à cet effet.
La sanction normale de l’échec d’une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation aux dépens. [6] [ 142 ] Conséquemment, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle non plus. [ 143 ] Pour établir les dépens, il est approprié de retenir quant au demandeur la valeur de l’action principale, soit 23 922,17 $, et pour ce qui est des défendeurs-demandeurs reconventionnels le montant de leur réclamation telle qu’amendée en début d’audience, soit 8 456 $.
C’est donc à l’aide de ces deux sommes qu’ils seront computés. [ 144 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 145 ] REJETTE la demande principale avec dépens; [ 146 ] REJETTE la demande reconventionnelle avec dépens. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
Me Jacques Frigon Martineau Daoust Boulianne Belletier Procureurs du demandeur Me Simon Corbeil Cain Lamarre Casgrain Wells Procureurs des défendeurs Dates des audiences : 23, 24 février et 6 mai 2011
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