2017 QCCA 1395, 2017 QCCA 1395
Opinion
Droit de la famille — 172133 2017 QCCA 1395 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026557-173 (705-04-019026-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCATE D… N... m e BRIGITTE BRUNET (Brigitte Brunet, avocats) INTIMÉE AVOCATE I… C... Me ROXANE PRÉFONTAINE (Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2016 par l'honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Famille - Mesures accessoires. Greffières d’audience : Alya Elisio et Elisabeth Lanctôt Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 10 h 05 Début de l’audience. Argumentation de Me Brigitte Brunet 10 h 35 Argumentation de Me Roxane Préfontaine 10 h 45 Réplique de Me Brunet Suspension de l’audience 10 h 53 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience.
Alya Elisio et Elisabeth Lanctôt Greffières d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Monsieur et Madame sont de bons parents qui souhaitent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants, âgés de 2 ans et de 10 mois au jour du jugement de première instance. [ 2 ] Ils sont d’accord pour une garde partagée, soit dans « le Sud », selon le vœu du père, ou à Ville A, selon celui de la mère.
La Juge de première instance comprend bien le problème : [25] Le Tribunal a la tâche difficile de décider si les intérêts des enfants militent en faveur d’une vie dans le nord, à Ville A, ou dans le sud, voit à Ville B ou à Ville C. [ 3 ] Le père demande le réexamen de la même question en appel. [ 4 ] La Juge tranche : [37] Le plus grand avantage favorisant la vie à Ville A est celui de maximiser les contacts entre les enfants et les deux parents. […] [40] À Ville A, Monsieur et Madame vivront à proximité et pourront facilement partager la garde des enfants.
Les enfants seront ensemble à la garderie Ville D et pourront bénéficier des deux parents en garde partagée sans les difficultés d’échanges chez les parents de Madame est sans la séparation de fratrie.
[ 5 ] Dans les questions de garde d’enfants, les cours d’appel accordent un grand poids à l’avis des juges de première instance pour les raisons explicitées dans maintes décisions, dont : − dans l’arrêt de la Cour suprême Van de Perre c. Edwards , 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014 : [13] […] une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires.
Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant. Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. − dans l’arrêt de notre Cour S.L. c. P.La. , 2005 QCCA 193 : [14] La Cour suprême enseigne qu'en matière d'ordonnance de garde, les tribunaux d'appel doivent observer la plus grande réserve. Seule la présence d’une erreur de droit ou d’une importante erreur de fait peut justifier une intervention.
Cette règle découle de ce que les ordonnances de garde reposent sur une fine analyse des faits. Jouissant d'un contact direct avec les parties et les témoins, le premier juge est celui qui est le mieux à même de trancher ces questions parfois déchirantes et dont le sort, quel qu'il soit, porte atteinte à la qualité de liens qui figurent parmi les plus fondamentaux . [ 6 ] La Juge s’est bien dirigée en droit. [ 7 ] Elle devait choisir, ce que les parents n’ont pas réussi à faire malgré leur bonne volonté.
Elle a soigneusement examiné le pour et le contre et elle a tranché en se fondant sur les faits mis en preuve. [ 8 ] Sa décision, prise dans le meilleur intérêt des enfants, est raisonnée et raisonnable. La Cour n’interviendra pas. [ 9 ] Les parties se sont entendues pour des accommodements l’été dernier afin que les enfants passent quelques semaines avec leur père, ce qui est encourageant pour la suite des choses. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, sans frais, selon la règle habituelle en matière familiale. PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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