2022 QCCA 146, 2022 QCCA 146
Opinion
Pétroles Cadeko inc. c. 9166-0357 Québec inc. 2022 QCCA 146 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010411-210 (150-17-002381-132) DATE : 3 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint PÉTROLES CADEKO INC. APPELANTE – demanderesse c. 9166-0357 QUÉBEC INC. LES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS CLAUDE PEDNEAULT INC. INTIMÉES – défenderesses DÉCISION [ 1 ] Le présent dossier concerne un appel d’un jugement rendu le 30 août 2021 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Sandra Bouchard), lequel rejette le recours de l’appelante [1] .
Il s’agit d’une affaire de responsabilité civile pour le préjudice lié à un déversement d’essence. L’instruction en première instance a duré 17 jours. [ 2 ] Le 29 septembre 2021, l’appelante dépose sa déclaration d’appel. Le 23 décembre 2021, soit dans le délai de trois mois prévu à l’article 373, al. 1 C.p.c. , elle dépose au greffe son mémoire. Conformément à cette même disposition, les intimées doivent déposer leurs mémoires dans les deux mois qui suivent, soit d’ici le 23 février 2022. [ 3 ] Elles me demandent aujourd’hui de leur accorder un délai additionnel de 60 jours.
Au soutien de la requête, elles invoquent notamment la durée considérable du procès en première instance, la complexité de l’affaire, les autres engagements de leurs avocats et une certaine difficulté à comprendre les conclusions recherchées par l’appelante dans son mémoire, lesquelles divergent de celles identifiées dans la déclaration d’appel. [ 4 ] Je suis d’avis que ces motifs de prolongation de délai sont valables dans les circonstances. Ils sont d’ailleurs retenus à l’occasion [2] . [ 5 ] L’appelante s’oppose toutefois à la requête.
Elle fait essentiellement valoir un motif d’équité, plaidant qu’elle a déposé son mémoire dans le délai légal alors qu’elle était soumise à des contraintes importantes, dont le délai inhérent à la transcription des notes sténographiques. [ 6 ] Avec égards, cet argument doit être écarté. Bien qu’il soit louable pour l’appelante d’avoir déposé son mémoire selon l’échéancier du Code de procédure civile sans avoir eu à solliciter une prolongation de délai, cette situation ne saurait forclore les intimées de leur droit de présenter une telle demande.
En l’absence de démonstration d’un préjudice concret pour l’appelante, j’estime qu’il y a lieu de faire droit à la requête des intimées. [ 7 ] Lors des plaidoiries, l’appelante a ajouté que des instances parallèles, soit un dossier en matière pénale et un dossier devant le Tribunal administratif du Québec, sont présentement pendantes dans l’attente de l’issue du pourvoi. En l’absence d’informations plus précises et considérant que le délai sollicité par les intimées n’est que de 60 jours, je ne peux retenir cet argument.
Cela dit, rien n’empêche l’appelante de prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour que l’appel chemine rondement, notamment en demandant que l’appel soit entendu de façon prioritaire (art. 73 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ). [ 8 ] Bref, il est dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai des intimées pour la notification et le dépôt de leurs mémoires. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] PROLONGE le délai des intimées pour la notification et le dépôt de leurs mémoires jusqu’au 25 avril 2022 ; [ 11 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi.
PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A. M e François Bouchard Cain, Lamarre Pour l’appelante M e Sylvain Chouinard Langlois Avocats Pour l’intimée 9166-0357 Québec inc. M e Marie-Hélène Bétournay M e Jessica Gauthier Stein, Monast Pour l’intimée Les Équipements pétroliers Claude Pedneault inc. Date d’audience : 3 février 2022
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