2013 QCCQ 798, 2013 QCCQ 798
Opinion
Hébert c. Héron 2013 QCCQ 798 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028737-113 DATE : Le 30 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE HÉBERT
Partie demanderesse c. KIMBERLEY HÉRON et MATTHEW GAGLIANO
Partie défenderesse et TOITURES C.J.B. INC. et LE HAMEAU DES PINS INC .
Parties appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Lyne Hébert (Hébert) réclame 6 693,63 $ aux défendeurs Kimberly Héron (Héron) et Matthew Gagliano (Gagliano), se détaillant ainsi : • 5 126,63 $ représentant les coûts de réfection de la toiture à sa propriété située au […] à Candiac, propriété achetée des défendeurs le 12 janvier 2011; • 1 870 $ en dommages-intérêts pour préjudices et inconvénients divers subis, incluant perte de qualité de vie, perte de temps et autres. [ 2 ] Plus particulièrement, Hébert reproche à Héron et Gagliano de lui avoir fait une fausse déclaration dans le document P-4, en ne dévoilant pas le fait que des bardeaux du toit s’étaient décollés de façon prématurée de la toiture et qu’en conséquence, ils avaient dû effectuer certaines réparations [1] . [ 3 ] Héron et Gagliano contestent la réclamation.
Ils plaident leur bonne foi, déclarant que les réparations qu’ils ont effectuées à la toiture pendant qu’ils étaient propriétaires constituaient pour eux des réparations mineures, qu’ils n’avaient pas à dévoiler. Ils déclarent que 15 à 20 bardeaux se sont envolés. Selon eux, il n’était pas nécessaire de remplacer la toiture au complet. [ 4 ] Héron et Gagliano appellent en garantie la
partie appelée Toitures C.J.B. inc. (CJB), sous-entrepreneur ayant fait la toiture au bénéfice de leur vendeur et entrepreneur général, ainsi que cet entrepreneur général, Le Hameau des Pins inc. (Hameau des Pins), faisant affaire sous le nom Constructions Cholette-Turgeon inc. [ 5 ] Selon la preuve prépondérante ressortant du témoignage des trois entrepreneurs en toiture ayant témoigné à l’audience, les bardeaux d’asphalte se sont décollés de façon prématurée de la toiture, au motif que la colle des bardeaux n’a pas été suffisamment adhérente en temps utile. [ 6 ] Il n’est pas normal que Héron et Gagliano aient dû effectuer eux-mêmes autant de réparations non professionnelles au toit au
cours des six premières années suivant la construction pendant lesquelles ils ont été propriétaires de la résidence. [ 7 ] Malheureusement pour eux, ils ne se sont pas adressés à leur vendeur et entrepreneur général pendant qu’ils étaient propriétaires pour solliciter les réparations ou correctifs nécessaires. [ 8 ] Les réparations amateurs qu’ils ont effectuées au toit ont fait obstacle à ce que les bardeaux soient simplement recollés par la suite de façon professionnelle.
Autrement dit, leurs correctifs non conformes aux règles de l’art ont rendu nécessaire le remplacement prématuré du toit. [ 9 ] En conséquence, Héron et Gagliano seront appelés à indemniser Hébert à la suite du remplacement du toit, rendu nécessaire par leurs agissements. [ 10 ] Cependant, étant donné qu’au moment du remplacement du toit en septembre 2011, ce dernier avait atteint environ le tiers de son existence de vie utile, le Tribunal accordera une indemnité de 3 500 $, plutôt que la somme de 5 126,63 $ réclamée à ce titre. [ 11 ] Pour les préjudices et inconvénients divers résultant de cette situation, le Tribunal accordera une somme additionnelle de 300 $. [ 12 ] Héron et Gagliano ne peuvent avoir gain de cause dans leur recours en garantie contre CJB étant donné que cet entrepreneur n’a pas été mis en demeure en temps utile. [ 13 ] Ils n’ont fait parvenir à CJB aucune mise en demeure avant de faire effectuer les réparations, empêchant ainsi cette dernière de constater le problème.
Cette absence d’envoi de mise en demeure préalable est fatale à l’exercice de leur recours. Ainsi en a décidé la Cour d’appel dans l'affaire Caron c. Centre Routier inc. [2] , dont les principes doivent aussi être retenus dans le cas de réparations à être effectuées: "Je suis d'avis que, lorsqu'on dit que l'acheteur doit non seulement aviser le vendeur de l'existence d'un vice caché mais lui donner l'opportunité de vérifier si un tel vice existe, c'est pour donner au vendeur l'opportunité de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation, le cas échéant.
En d'autres termes, l'acheteur qui découvre que la chose achetée est affectée d'un vice caché doit mettre son vendeur en demeure de remédier à la situation avant de faire quelque réparation que ce soit . Décider autrement ouvrirait la porte à de véritables abus. Prenons l'exemple de l'acheteur qui achèterait un bien usagé. Quelque temps après son achat, s'il est insatisfait, l'acheteur pourrait faire réparer ou améliorer la chose et ensuite exiger du vendeur le remboursement de ces travaux.
Dans un tel cas, le vendeur n'aurait que bien peu de moyens de contester la nécessité des travaux et n'aurait plus l'opportunité d'effectuer les travaux à un coût moindre ." [ 14 ] Cependant, Héron et Gagliano pourront avoir en
partie gain de cause contre leur vendeur et entrepreneur général, Le Hameau des Pins [3] . [ 15 ] Par la production d’un extrait du registre des entreprises, pièce D-5, ils ont prouvé le lien de droit. [ 16 ] Héron témoigne que dès réception de la dénonciation du problème le 9 août 2011, pièce P-1, elle a communiqué avec la représentante du service après-vente de Hameau des Pins, Guylaine Bernier, pour dénoncer le problème [4] . [ 17 ] Cette représentante a alors déclaré que Constructions Cholette-Turgeon inc. n’existait plus et que de toute manière, les délais de garantie étaient expirés, que ce n’était plus leur problème.
Elle a aussi donné les coordonnées de CJB, dévoilant qu’il s’agissait là du sous-entrepreneur ayant posé le toit. [ 18 ] Par son refus d’intervention, Hameau des Pins est alors devenue en demeure de plein droit [5] . [ 19 ] Cependant, le Tribunal est d’avis que cet entrepreneur subit un préjudice des réparations que Héron et Gagliano ont eux-mêmes effectuées, car sinon, il aurait été possible de recoller le toit à moindre coût, pour environ 1 500 $. [ 20 ] En conséquence, l’appel en garantie sera accordé jusqu’à concurrence de 1 500 $, plus 300 $ pour les préjudices et inconvénients divers, plus les intérêts et les frais. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Kimberley Héron et Matthew Gagliano in solidum à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 800 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 9 août 2011 et les frais judiciaires de 159 $. [ 24 ] REJETTE la demande en garantie contre la
partie appelée Toitures C.J.B. inc.; [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande en garantie contre la
partie appelée Le Hameau des Pins inc.; [ 26 ] CONDAMNE la
partie appelée Le Hameau des Pins inc. à payer aux parties défenderesses Kimberley Héron et Matthew Gagliano la somme de 1 800 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 9 août 2011 et les frais judiciaires de 307 $ (soit 159 $ pour le timbre judiciaire en demande et 148 $ pour le timbre judiciaire en défense).
__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Dates d’audience : Les 23 octobre 2012 et 22 janvier 2013
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