2019 QCCQ 8546, 2019 QCCQ 8546
Opinion
Protection de la jeunesse — 198659 2019 QCCQ 8546 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004739-195 JUGEMENT RENDU LE : 6 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 octobre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X , né le [...] 2013 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques subis dans le milieu maternel. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la mère, X, âgé de 6 ans et Y, âgée de 3 ans, dont la filiation paternelle est différente. [ 3 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose le retrait des deux enfants du milieu maternel, en confiant X à son père et Y, à sa grand-mère maternelle. [ 4 ] Le père reconnaît le bien-fondé des motifs de compromission allégués par le Directeur et il consent aux mesures suggérées. [ 5 ] La mère demande le rejet de la demande.
Subsidiairement, si des mesures de protection doivent être prononcées, elle suggère que les enfants lui soient confiés. [ 6 ] Quant à la procureure de l’enfant, elle suggère au Tribunal d’entériner la demande du Directeur telle que présentée. Elle considère
que la preuve appuie non seulement le bien-fondé des motifs de compromission allégués, mais elle démontre aussi la nécessité de retirer les enfants du milieu de la mère. Contexte [ 7 ] Le 30 novembre 2018, le Directeur retient un signalement concernant les enfants X et Y. La famille est connue du Directeur puisque depuis 2017, les enfants font l’objet de signalements à au moins trois reprises.
Les faits sont alors considérés fondés, mais les dossiers sont fermés, soit en raison de la mobilisation de la mère ou du fait que les enfants ne soient pas considérés en besoin de protection. [ 8 ] La mère a la garde des enfants. Elle fait vie commune avec monsieur C. Le père de X exerce assidûment ses droits d’accès à l’enfant en raison d’une fin de semaine sur deux.
Quant au père de Y, il n’est pas impliqué dans la vie de celle-ci. [ 9 ] La preuve démontre que l’hygiène des enfants est négligée et que le domicile familial est insalubre. [ 10 ] En septembre 2018, l’enfant X intègre une classe maternelle avec deux semaines de retard. C’est le conjoint de la mère qui procède à son inscription.
L’enseignante de l’enfant constate à plusieurs reprises que celui-ci porte des vêtements sales, nauséabonds et inadaptés à la saison. [ 11 ] Le 8 février 2017, un policier intervenant à la suite d’inquiétudes formulées par une amie de la mère qui constate la saleté des enfants et celle du domicile familial. [1] [ 12 ] Le 10 décembre 2018, la personne autorisée par le Directeur se présente au domicile familial.
Il décrit ainsi les lieux : L’appartement dégage une odeur très forte d’urine, la table de cuisine est sale au point d’être noircie et collante, il y a peu de nourriture dans le garde-manger, des jouets traînent sur le plancher sale, des ordures traînent à l’extérieur. (…) Des crochets sont observés à l’extérieur des portes de chambre des enfants. [2] [ 13 ] Le 28 juin 2019, répondant à un appel pour une chicane de couple, les policiers avisent le Directeur des faits observés, tels que décrits dans leur rapport d’évènement : Après discussion avec les 2, il n’y a pas eu de violence physique, mais plutôt des cris et du brassage d’objets par C.
Il n’y a pas matière à plainte, mais un dossier de chicane de famille est ouvert. (…) Séc. Dév. Compromis : jeune fille présente lors de l’altercation ; appartement TRÈS sale, saleté au sol et sur les murs, bordel général, odeur d’urine. Odeur de cannabis fumé, restants de joints. [3] [ 14 ] La mère consomme quotidiennement du cannabis. Elle nie consommer toute autre substance. Son conjoint, monsieur C, consommerait également de la drogue et de l’alcool.
La relation du couple est instable et ponctuée de chicanes dont les enfants sont témoins. [ 15 ] La mère a recours à son frère, monsieur D, pour des fins de gardiennage. Or, il s’agit d’un individu criminalisé et consommateur de drogues. [ 16 ] La mère cumule les retards de paiement pour le service de garde et pour la participation de l’enfant X à une activité scolaire.
Le milieu scolaire pallie à l’occasion aux lacunes de la mère, notamment en offrant le dîner à l’enfant, puisque personne ne vient le chercher. [ 17 ] Les enfants présentent des indices de retard et la mère néglige de faire le nécessaire pour qu’ils soient évalués. L’enfant Y tarde à intégrer un milieu de garde et par la suite, elle en est expulsée à deux occasions, une première fois en raison de ses comportements à la garderie et ensuite, en raison du non-paiement des frais. [ 18 ] La mère se montre méfiante envers le Directeur et elle manque de transparence.
Le 3 juillet 2019, une ordonnance provisoire est rendue.
X est confié à son père et Y est maintenue auprès de la mère, et ce, à l’exclusion du monsieur C. [ 19 ] Or, le 11 juillet 2019, une intervention policière est effectuée à la demande de monsieur C, qui allègue que la mère aurait lancé une valise remplie de ses effets personnels dans la rivière à la suite d’une chicane survenue pendant la nuit précédente. [ 20 ] La mère fournit une version non crédible pour expliquer la présence de monsieur C à son domicile, allant jusqu’à prétendre qu’il s’était introduit par effraction pendant la nuit du 11 juillet 2019 et qu’elle avait fait le 911.
Or, la preuve est à l’effet que c’est plutôt monsieur C qui loge un appel aux policiers le 11 juillet à 15 h 00. [ 21 ] La prépondérance de la preuve est à l’effet que monsieur C était au domicile de la mère, alors que Y y était également, la mère contrevenant ainsi à l’ordonnance provisoire du 3 juillet 2019.
C’est à cette occasion qu’une chicane de couple éclate et que monsieur C quitte alors les lieux sans pouvoir récupérer ses effets personnels, d’où son recours à l’assistance policière. [ 22 ] La mère aime ses enfants et par le passé, elle démontre une capacité d’opérer des changements nécessaires pour les maintenir auprès d’elle. Toutefois, les changements ne perdurent pas et les enfants font à nouveau l’objet de négligence de la part de la mère.
Ils évoluent dans un milieu de vie insalubre et ils sont exposés aux conflits conjugaux de la mère et à ses humeurs changeantes. [ 23 ] Même la judiciarisation de la situation des enfants et l’ordonnance rendue provisoirement n’ont pas pour effet de provoquer une volonté sincère de changements chez la mère. Des éléments de chronicité de la situation de compromission des enfants sont clairement démontrés. La famille est connue du Directeur depuis plus de deux ans et les difficultés demeurent présentes.
[ 24 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des motifs de compromission invoqués pour chaque enfant. [ 25 ] Les enfants sont en bas âge et leur vulnérabilité est importante. La mère doit prendre du recul et poser un regard honnête sur son mode de vie et les raisons pour lesquelles des mesures de protection s’avèrent nécessaires pour ses enfants. [ 26 ] Actuellement, la mère est envahie par ses difficultés personnelles et est récalcitrante à modifier son mode de vie. Des chances de s’amender lui ont été offertes par le passé, mais en vain.
Désormais, le retrait des enfants du milieu maternel s’impose, le temps pour la mère de corriger ses lacunes. Elle devra informer le Directeur de tout moyen mis en place pour arriver à ses fins. [ 27 ] Avec l’aide du Directeur, le père est en mesure de prendre charge de son fils X. Jusqu’à maintenant, son implication auprès de l’enfant se traduit davantage par le fait de passer de bons moments lors de l’exercice de ses droits d’accès.
Il devra désormais assurer une présence et un rôle plus investis en lien avec l’encadrement, l’éducation, les soins nécessités par l’enfant et tous les suivis que cela implique. [ 28 ] Quant à Y, le père n’est pas impliqué dans sa vie et ne manifeste pas l’intention qu’il en soit autrement. [ 29 ] Toutefois, la grand-mère maternelle, qui s’avère impliquée auprès de l’enfant depuis sa naissance, peut pallier à la situation. Elle démontre une volonté sincère de prendre charge de l’enfant et elle a la capacité de le faire.
Elle est prête à collaborer avec le Directeur en toute transparence, tout en permettant à la mère, autant que possible, de maintenir un lien significatif avec l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 32 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ce, à l’exclusion de monsieur C; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi en lien avec sa problématique de toxicomanie; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en lien avec sa problématique de santé mentale et d’entreprendre le suivi jugé nécessaire par les professionnels de la santé; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère M e François Rioux, procureur du père Dates d’audience : 6 août, 8 août et 6 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-14
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