2019 QCCQ 9929, 2019 QCCQ 9929
Opinion
Protection de la jeunesse — 19874 2019 QCCQ 9929 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000002-190 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2012 ENFANT -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 6 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’il est à risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) et victime de négligence sur le plan de la santé (soins pour la santé physique refusés par le milieu maternel) de même qu’au niveau éducatif (problème de surveillance). [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit confié à sa mère pour une période de neuf mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations et les motifs de compromission, mais le père considère que son fils n’est pas à risque sérieux de négligence.
Contexte et analyse [ 4 ] La famille est connue de la Directrice depuis plusieurs années et bénéficie tout d’abord de suivis d’avril 2013 à janvier 2017 en raison de plusieurs éléments de négligence. La situation de l’enfant est à nouveau signalée dès le 12 juin 2017 pour des motifs similaires. Des mesures volontaires sont alors convenues prévoyant notamment un suivi dans le milieu familial maternel. [ 5 ] L’enfant bénéficie actuellement d’un suivi en orthophonie et des interventions en ergothérapie sont nécessaires au cours de la dernière année.
Toutefois, la mère ne donne pas suite aux relances de l’ergothérapeute à partir du mois de juillet 2018. Ce n’est que dans les jours précédents l’audience au tribunal que la mère la contacte afin de vérifier les besoins de suivi. Heureusement, des progrès sont constatés en milieu scolaire faisant en sorte que ce service n’est plus requis. [ 6 ] Au cours de l’automne 2018, l’enfant est absent à plusieurs reprises à l’école (huit jours) dont trois jours complets. En effet, il a tendance à traîner dans la cour d’école et la mère reconnaît qu’il lui arrive à une ou deux occasions de ne pas se réveiller le matin.
Depuis le retour en classe en janvier, cette problématique semble être réglée. L’enfant fréquente le club des petits déjeuners de même que le service d’aide aux devoirs. [ 7 ] En septembre 2018, un nouveau signalement fait état que la mère présente des problèmes de consommation de drogue.
Des visites surprises sont effectuées et l’intervenante constate que le logement est dans un état acceptable, que la mère est adéquate et présente pour accueillir son fils pour le dîner et ne semble pas en état de consommation. [ 8 ] La mère reconnaît consommer du cannabis de façon régulière, mais nie la consommation de toute autre substance. Elle se montre toutefois en accord pour se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et à réactiver son suivi en toxicomanie. [ 9 ] La mère présente une certaine instabilité dans ses relations amoureuses.
Elle renoue au mois de décembre après une rupture de quelques mois avec un ex-conjoint qui fait l’objet d’une perquisition de drogues à son domicile le 10 mai 2018 (possession simple de cannabis). Elle affirme que son conjoint lui mentionne qu’il est blanchi de toute accusation alors que le plumitif révèle le matin de l’audience qu’il reconnaît sa culpabilité. [ 10 ] La mère a également des problèmes de santé physique qui affectent son niveau d’énergie.
Cette situation fait en sorte qu’elle dort beaucoup et que le conjoint de la mère doit assumer la surveillance et les soins à l’enfant lorsqu’elle n’est pas disposée. Elle doit au cours des prochains jours effectuer différents tests afin d’établir un diagnostic. La mère s’implique actuellement dans des activités communautaires afin de l’aider à parfaire ses compétences parentales. [ 11 ] De son côté, le père offre jusqu’à récemment une collaboration mitigée avec les différents intervenants.
Il a tendance à se montrer impulsif et fait l’objet actuellement de conditions particulières après avoir menacé verbalement un intervenant œuvrant auprès d’un autre de ses enfants. À l’audience, il précise avoir eu une discussion constructive avec l’intervenante de la Directrice et se dit prêt à s’impliquer activement dans le plan d’intervention. [ 12 ] Le père confirme consommer régulièrement du cannabis et occasionnellement des amphétamines (deux fois au cours des trois derniers mois).
Il est également d’accord pour se soumettre à des tests de dépistage et à faire l’objet d’une évaluation en toxicomanie. [ 13 ] Le père a des contacts réguliers avec son fils une fin de semaine sur deux et lors de congés scolaires et ceux-ci se déroulent positivement. [ 14 ] La famille reçoit des services de la Directrice depuis plusieurs années sans que cette dernière ne soit en mesure de mettre fin définitivement à la situation de compromission.
La mère présente certaines capacités parentales, mais a de la difficulté à maintenir ses acquis ou tarde à prendre les moyens nécessaires pour s’impliquer activement dans les différents suivis. Il est grand temps que des correctifs permanents soient apportés. La preuve convainc que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour chacun des motifs allégués par la Directrice. [ 15 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant.
[ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 b) 1 ii et 38 b) 1 iii de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes: [ 20 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 21 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties, ou à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 22 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et en ergothérapie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de maintenir sa participation au programme A , de reprendre ses démarches afin de poursuivre son suivi en toxicomanie et de respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues à la fréquence et selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 27 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] QUE les personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfant) Me Isabelle Maltais (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 5 février 2019
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