2018 QCCQ 9469, 2018 QCCQ 9469
Opinion
Aubé c. La Capitale assurances générales inc. 2018 QCCQ 9469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700601-185 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES R. AUBÉ Demandeur c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a agi de manière fautive dans l’exécution de la transaction intervenue avec lui pour mettre fin à un recours en recouvrement d’une indemnité d’assurance, le demandeur réclame 15 000 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Le 12 février 2018, dans les jours précédant la tenue d’un procès fixé devant la Cour supérieure l’impliquant avec sa compagnie d’assurance générale, le demandeur accepte une offre de règlement et ratifie un document de reçu quittance et transaction pour mettre fin au litige en lien avec un sinistre daté du 4 mars 2015. [ 3 ] Outre le paiement d’une somme de 85 000 $ versée au demandeur pour l’indemniser de la perte par incendie de son véhicule motorisé et les quittances usuelles, l’entente intervenue comporte les conditions suivantes : • La défenderesse s’engage à remettre au demandeur dans les dix (10) jours tous les originaux transmis en regard de la réclamation; • La défenderesse s’engage à ne communiquer, à qui que ce soit, ni ne transmettre, à ses filiales, ni à aucun autre assureur, association ou regroupement d’assureurs, les motifs ayant initialement justifié son refus de payer la réclamation du demandeur de même que les rapports, notes, déclarations, correspondances ou tous autres écrits faisant état des motifs ayant initialement justifié son refus de payer le demandeur, et qui ne devront être divulgués pour aucune considération et sous aucun prétexte à qui que ce soit, et à quelles qu’occasions que ce soit, comme si aucun de ces motifs de refus n’avait existé. [ 4 ] Dans les jours suivant la signature du reçu quittance et transaction, les procureurs du demandeur correspondent avec ceux de la défenderesse pour exiger le respect de l’engagement de remise de la documentation originale transmise en regard de sa réclamation. [ 5 ] Ces derniers s’exécutent au mois d’avril suivant et le demandeur récupère finalement ses documents de ses procureurs le 23 avril 2018.
[ 6 ] Entre-temps, le demandeur entreprend plusieurs démarches auprès d’assureurs afin de souscrire à des polices d’assurance automobile, sans réel succès. [ 7 ] En fait, il subit un refus et reçoit des offres de souscription à des prix qu’il qualifie d’exorbitants.
Les réponses des assureurs sollicités amènent le demandeur à croire que la défenderesse a contrevenu à son obligation de confidentialité et a certainement transmis les informations liées à sa perte du 4 mars 2015 aux autres assureurs œuvrant dans le même domaine. [ 8 ] Le 15 mars 2018, le demandeur met la défenderesse en demeure de le compenser pour les dommages découlant du non-respect des engagements pris au document de reçu quittance et transaction signé le 12 février 2018. [ 9 ] Le 9 mai 2018, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 10 ] La réclamation du demandeur est non fondée et doit être rejetée. Voici pourquoi. [ 11 ] D’abord, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la défenderesse a manqué à son obligation de confidentialité envers le demandeur.
Le Tribunal retient le témoignage de la représentante de la défenderesse à l’effet qu’aucune information faisant l’objet de l’engagement n’aurait été transmise à quiconque. [ 12 ] À ce sujet, la preuve du demandeur ne repose que sur des présomptions et n’est basée que sur la difficulté rencontrée à souscrire au contrat d’assurance à prix comparable auprès de tiers assureurs. [ 13 ] Au demeurant, les informations transmises par la défenderesse au fichier central des sinistres automobiles ne concernent que la date et la nature du sinistre et le montant de l’indemnité versée au demandeur et ne concernent en rien les motifs de refus allégués au soutien de la position initiale de la défenderesse face à la réclamation de ce dernier. [ 14 ] Ensuite, s’il est vrai que la défenderesse a omis de remettre le dossier de réclamation transmis par le demandeur dans le délai convenu, ce dernier admet candidement à l’audience qu’il n’en a subi aucun préjudice. [ 15 ] Dans les circonstances, le demandeur n’a pas démontré de manière prépondérante que la défenderesse a manqué à son devoir d’honorer ses engagements contractuels découlant de la transaction et qu’il en a subi un préjudice au sens de l’
article 1458 du Code civil du Québec . [ 16 ] Enfin, le demandeur plaide qu’une note inscrite sur le talon de chèque d’indemnité transmis par l’assureur l’autorise à contester la validité du reçu quittance et transaction signé le 12 février 2018. Cette note se lit comme suit : « Le paiement de cette indemnité fait suite au règlement intervenu dans votre dossier de réclamation automobile du 2015-03-04. En conséquence, un montant de 85,000,00 $ vous est versé en vertu du
chapitre B de votre police d’assurance. Vous n’êtes pas tenu d’accepter cette indemnité et vous pouvez contester le règlement du sinistre. Les données reliées à ce sinistre seront transférées au FCSA et le cas échéant à d’autres assureurs. Vous avez le droit d’accès et de rectification à votre dossier au FCSA tel que prévu dans la Loi. » [ 17 ] Il désire ainsi remettre en question la validité de la transaction intervenue et demande que le Tribunal prononce la nullité de la transaction pour ce motif.
[ 18 ] Or, la demande de nullité d’un contrat d’une valeur supérieure à 15 000 $ ne peut être présentée devant la division des petites créances de la Cour du Québec qui n’est pas le bon forum pour traiter d’une telle demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 302 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 novembre 2018
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