2011 QCCQ 8153, 2011 QCCQ 8153
Opinion
Géomatique BLP inc. c. Ricard 2011 QCCQ 8153 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004625-111 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉOMATIQUE BLP INC., Demanderesse c.
SERGE RICARD, Défendeur et ÉLISE FRADELLIN, Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 959,44 $ à
titre d'honoraires professionnels pour la préparation d'un certificat de piquetage le 21 juin 2010 (P-1). [ 2 ] La demanderesse a adressé sa facture au défendeur (P-3), et lui a fait parvenir une mise en demeure le 16 septembre 2010 (P-2). [ 3 ] Le défendeur refuse de payer parce qu'il soutient que l'applée en garantie, sa voisine, doit payer la moitié de la facture de la demanderesse. [ 4 ] La preuve révèle que le mandat à la demanderesse a été donné par monsieur Serge Ricard, ce qu'il admet. [ 5 ] Monsieur Ricard soutient que l'appelée en garantie, sa voisine, a accepté de payer la moitié de la facture de la demanderesse parce que le travail de piquetage lui bénéficiait.
Cette dernière, confirmée par le témoignage de son conjoint, monsieur Parent, affirme qu'elle avait effectivement discuté avec le défendeur de la proposition de payer la moitié de la facture de la demanderesse à la condition qu'une clôture soit érigée sur la ligne séparative des lots.
Le défendeur nie qu'une telle condition ait été posée. [ 6 ] Sur le plan de la demande principale, la preuve non contredite révèle que le mandat pour la préparation du certificat de piquetage est intervenu entre la demanderesse et le défendeur de sorte que ce dernier est responsable envers la demanderesse du paiement de cette facture. [ 7 ] Sur le plan de l'appel en garantie, la preuve prépondérante est qu'Élise Fradellin a accepté de rembourser au défendeur la moitié de la facture de la demanderesse à la condition qu'une clôture soit érigée sur la ligne séparative des lots pour empêcher notamment le chien du défendeur de venir sur leur propriété.
L'obligation de madame Fradellin était donc conditionnelle au sens de l'
article 1497 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1497. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu'à ce que l'événement arrive ou qu'il devienne certain qu'il n'arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l'événement arrive ou n'arrive pas. [Soulignement ajouté] [ 8 ] Il s'agit d'une condition suspensive, c'est-à-dire que madame Fradellin devra rembourser au défendeur la moitié de la facture lorsque la clôture sera installée, comme prévu à l'
article 1507 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1507. La condition suspensive accomplie oblige le débiteur à exécuter l'obligation, comme si celle-ci avait existé depuis le jour où il s'est obligé sous telle condition. La condition résolutoire accomplie oblige chacune des parties à restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues en vertu de l'obligation, comme si celle-ci n'avait jamais existé.
[ 9 ] Le recours en garantie du défendeur est donc prématuré et est rejeté, sauf recours lorsque la condition sera accomplie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 959,44 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 septembre 2010; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de Cour qui ont été payés pour l'émission et la signification de la requête introductive d'instance avant qu'elle soit transférée à la Division des petites créances; [ 12 ] REJETTE l'appel en garantie du défendeur contre l'appelée, sans frais, sauf recours. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2011
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