2019 QCCQ 12495, 2019 QCCQ 12495
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910103 2019 QCCQ 12495 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034344-184 DATE : June 26, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2002 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father (deceased) Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on June 26, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance rendue le 29 novembre 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (17 ans) et Y (15 ans) à leur demi-sœur madame C et qu’un suivi social soit offert à la famille.
Dans la situation de X, jusqu’à sa majorité le [...] 2020 et pour Y jusqu’au 30 juin 2020. [ 4 ] Les parties sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 5 ] La sécurité et le développement des adolescentes sont déclarés compromis le 29 novembre 2018 pour abus psychologique, négligence au plan de l’encadrement, risque sérieux de négligence et pour risque d’abus physique et abus sexuel.
Les adolescentes sont depuis confiées à leur demi-sœur, madame C. [ 6 ] Lors de la dernière audition, les parties admettent les motifs de compromission, la mère admet avoir eu certaines difficultés, mais s’engage à s’inscrire dans une démarche visant à l’aider en lien avec ses problèmes de consommation. Elle précise également avoir mis
un terme à sa relation avec son conjoint monsieur D et que ce dernier a même quitté la province. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation est pratiquement au statu quo . [ 8 ] En ce qui concerne Y, au début de l’ordonnance, elle se rebelle et fait l’école buissonnière. Lors de ces moments, elle erre au centre commercial ou va chez sa mère.
Le copain de l’adolescente vit chez cette celle-ci et ainsi l’adolescente le rejoint. [ 9 ] Lorsque confrontée, la mère admet avoir accueilli sa fille lors de ces moments et refuse catégoriquement de lui dire de retourner en classe. [ 10 ] Cette situation a eu un impact important sur les résultats scolaires de l’adolescente qui a dû être acheminée dans un programme régulier.
Mère et fille refusent de s’attribuer une part de responsabilité dans la situation et rejettent le blâme sur le placement. [ 11 ] Y refuse toute aide thérapeutique. [ 12 ] En ce qui concerne X, cette dernière continue à exceller au plan scolaire, tant académiquement qu’en lien avec son implication scolaire. Elle complète son secondaire et est inscrite au CÉGEP l’an prochain. [ 13 ] L’adolescente maintient son suivi thérapeutique et collabore activement au suivi social.
Celle-ci explique toutefois que sa collaboration a des répercussions négatives auprès des autres membres de sa famille qui la qualifie de délatrice. [ 14 ] La mère a collaboré au suivi social, mais ne reconnait pas avoir de problème de consommation puisqu’elle indique pouvoir arrêter de consommer dès qu’elle le veut. [ 15 ] Elle a participé à des ateliers au « Pavillon A » en vue d’améliorer sa communication avec ses enfants. [ 16 ] La mère mentionne ne plus avoir de lien avec son ancien conjoint, monsieur D. [ 17 ] Toutefois, lors d’une visite-surprise à son domicile, plusieurs personnes fuient et se cachent dans différentes pièces de la maison, dont monsieur D.
La mère cache l’identité de ce dernier, ce n’est qu’après certaines vérifications que l’intervenante est en mesure d’identifier l’homme présent comme étant monsieur D. [ 18 ] Un autre événement est survenu au domicile de la mère. Les filles se sont rendues chez leur mère et une altercation est survenue entre monsieur D et l’ami de cœur de Y. Furieuse de la tournure des événements, la mère a demandé aux filles de partir de chez elle en pleine nuit. [ 19 ] À la suite de cet événement, la mère refuse de se rendre au bureau de l’intervenante pour discuter de la situation puisqu’elle ne veut pas croiser sa fille Y.
La rencontre se fait alors par téléphone. [ 20 ] Les deux (2) filles expliquent que les contacts au domicile de leur mère la fin de semaine sont peu structurés. Elles passent généralement leur temps à la maison et les amis de tous viennent et vont sans routine ni encadrement. [ 21 ] Depuis les derniers événements, une ordonnance provisoire a été rendue afin de revoir les contacts des adolescentes au domicile de leur mère. [ 22 ] Ils n’ont pas eu lieu à ce jour. [ 23 ] Y est furieuse de la situation, particulièrement puisqu’elle ne peut pas voir son copain qui réside chez sa mère.
Elle indique toutefois être heureuse chez madame C et désire y demeurer. ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] La situation est inquiétante. [ 25 ] De toute évidence, la mère manque de transparence.
Malgré ses engagements en ce sens, elle met les filles en contact avec monsieur D. Elle est incapable de mettre un terme à cette relation. [ 26 ] La mère persiste à ne pas reconnaitre avoir de problème de consommation, toutefois, elle n’est pas capable d’offrir à ses filles un environnement stable et structuré. [ 27 ] Les contacts lors de fin de semaine sont chaotiques et centrés sur la fête.
Il n’y a pas de règles ni de structure. [ 28 ] Le Tribunal constate que dans les faits, la situation est au statu quo . [ 29 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement des filles sont toujours compromis. [ 30 ] Quant aux mesures, aucune amélioration notable n’est notée dans le milieu de la mère. [ 31 ] Cette dernière n’est pas en mesure de prioriser ses filles.
Lors de la dernière ordonnance, elle s’est engagée à ne plus mettre ces dernières en contact avec monsieur D et elle n’a pas été capable de respecter sa parole. [ 32 ] De plus, la mère n’est pas capable d'instaurer une routine et une structure nécessaire pour ses enfants. [ 33 ] Les filles sont des adolescentes qui doivent avoir des limites claires, ce que la mère n’est pas en mesure de leur offrir.
[ 34 ] Le Tribunal estime qu’un retour des adolescents auprès de leur mère serait contraire à leur intérêt. [ 35 ] Considérant le consentement de tous, le Tribunal estime que les mesures recommandées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits des adolescentes. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 36 ] GRANTS the Application; [ 37 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 38 ] ORDERS that X and Y remain entrusted to the foster home of Ms. C; [ 39 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the mother and her children be determined by the Director of Youth Protection; [ 40 ] ORDERS that the mother ensure the children are not exposed to any form of violence (verbal, physical or psychological) and to any person under the influence of drugs or alcohol; [ 41 ] ORDERS a prohibition of contact between X and Mr. D; [ 42 ] ORDERS a prohibition of contact between Y and Mr.
D; [ 43 ] STRONGLY RECOMMENDS that X continue to receive therapeutic services to address her mental health, and that she follow the recommendations made by the treating professionals; [ 44 ] ORDERS that Y attend school regularly, unless excused by a medical note; [ 45 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother engage in services to address her mental health, substance abuse and anger management, and that she follow the recommendations made by the treating professionals; [ 46 ] STRONGLY RECOMMENDS that X and Y undergo an assessment regarding their substance use and that they follow any recommendations made by the treating professionals; [ 47 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother and X participate in therapeutic services to strengthen their relationship if the situation allows it; [ 48 ] ORDERS that the mother collaborate with the Director of Youth Protection; [ 49 ] ORDERS that the Director of Youth Protection be given authorization to obtain and share pertinent information with the treating professionals working with the family; [ 50 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the family; [ 51 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 52 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 53 ] THE WHOLE, for X, until her age of majority, [...], 2020; [ 54 ] THE WHOLE , for Y, until June 30, 2020.
Signed on July 15, 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q.
Me Sym Davis Attorney for the DYP Me François Parizeau Attorney for the adolescent Me François Pelletier Attorney for the mother AMO/ce
Loading document…