2024 QCCS 163, 2024 QCCS 163
Opinion
Droit de la famille — 2449 2024 QCCS 163 JB4420 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-04-029212-204 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE BERGERON, j.c.s. ______________________________________________________________________ C... L... Demanderesse c. D... G...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de Madame pour garde d’enfant et fixation de pension alimentaire.
CONTEXTE [ 2 ] Les parties cessent de faire vie commune en février 2020. [ 3 ] De leur union est née une (1) enfant, X ([...] 2016), maintenant âgée de sept (7) ans. [ 4 ] En janvier 2023, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de l’enfant. [ 5 ] Des mesures provisoires sont prononcées par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, alors que diverses ordonnances ont toujours effet et accordent la garde de l’enfant à Madame [1] . [ 6 ] À la suite de divers événements survenus en août 2023, Madame modifie sa demande, notamment pour y ajouter une demande relative au choix d’école pour l’enfant.
Toutefois, à l’audience, elle indique abandonner cette demande. [ 7 ] Madame explique, dans son témoignage, que des incertitudes demeurent dans sa situation et celle de l’enfant, notamment en regard de leur lieu de résidence.
Madame indique qu’il serait prématuré, dans ce contexte, de disposer d’une demande en modification de l’école fréquentée par X. [ 8 ] Ainsi demeure en litige la pension alimentaire à être fixée pour l’enfant. [ 9 ] C’est dans ce contexte que, le matin de l’audience, l’avocat de Monsieur demande une remise. [ 10 ] Alors que cette affaire est fixée depuis octobre 2023, l’avocat de Monsieur indique au Tribunal que celui-ci lui a déclaré, hier, ne pas avoir l’intention de se présenter au tribunal. [ 11 ] Pour les motifs indiqués au procès-verbal, alors qu’il s’agit d’une affaire fixée depuis plusieurs mois pour déterminer une pension alimentaire pour l’enfant des parties et qu’aucun motif autre que le refus de Monsieur de se présenter à l’audience n’est énoncé, la remise est refusée [2] . [ 12 ] C’est ainsi que Madame présente sa preuve à l’audience pour que soit déterminée, à compter du 1 janvier 2023, une pension alimentaire pour l’enfant X. [ 13 ] La preuve documentaire et le témoignage de Madame démontrent que Monsieur est salarié de [la Compagnie A]. [ 14 ] Le relevé de paie de Monsieur indique, pour l’année 2023, un revenu cumulatif de 82 909,80 $, alors que son relevé de paie de janvier 2024 précise que Monsieur est rémunéré à 40,87 $ de l’heure et travaille 40 heures par semaine, ce qui représente un salaire annuel prévisible de 85 009,60 $ [3] . [ 15 ] De son côté, Madame explique à l’audience avoir travaillé [à la Compagnie B] pendant 22 ans, soit jusqu’en septembre 2022. [ 16 ] N’étant plus heureuse à son travail depuis un bon moment et alors que son conjoint, propriétaire d’une entreprise, lui offre un emploi pour veiller à l’administration de celle-ci, Madame quitte son emploi [à la Compagnie B] et occupe un emploi à temps plein pour [la Compagnie C] depuis le 26 septembre 2022.
[ 17 ] Elle dépose son avis de cotisation de l’année 2022, qui indique un revenu de 65 640 $, alors que son revenu pour 2023 s’établit à 47 843,10 $. [ 18 ] Madame explique que son revenu de 2022 inclut plusieurs semaines de vacances cumulées, que son ancien employeur lui a payées au moment de son départ. [ 19 ] [À la Compagnie C], son taux horaire est le même que [à la Compagnie B], soit à 29,50 $ par heure.
Toutefois, le nombre d’heures qu’elle travaille varie en fonction des besoins. [ 20 ] Alors que son revenu, pour l’année 2023, est connu, elle estime travailler en moyenne 32 heures par semaine [à la Compagnie C]. Ainsi, Madame convient que son revenu prévisible pour 2024 est de 50 500 $. [ 21 ] VU la preuve testimoniale et documentaire à l’audience; [ 22 ] VU le formulaire
Annexe 1, établi sur la base des revenus bruts de chacune des parties pour l’année 2023, soit de 82 909,80 $ pour Monsieur et de 47 843,10 $ pour Madame, et les frais de garde payés par Madame; [ 23 ] VU la preuve documentaire, établissant le revenu prévisible de Monsieur, pour l’année 2024, à 85 909,60 $ [4] ; [ 24 ] VU la preuve documentaire et le témoignage de Madame, permettant d’établir le revenu prévisible de celle-ci, pour l’année 2024, à 50 500 $; [ 25 ] VU qu’il y a lieu de tenir compte des frais de garde entièrement payés par Madame, alors que la garde de l’enfant lui est confiée; [ 26 ] VU qu’il y a lieu de déterminer une pension alimentaire, que Monsieur doit payer à Madame au bénéfice de l’enfant X, à compter du 1 er janvier 2023; [ 27 ] VU qu’il y a lieu de fixer la pension alimentaire que Monsieur doit payer à Madame au bénéfice de l’enfant X, à compter du 1 er janvier 2023, à 701,01 $ par mois, conformément à l’Annexe 1; [ 28 ] VU qu’il y a lieu de fixer la pension alimentaire que Monsieur doit payer à Madame au bénéfice de l’enfant X, à compter du 1 er janvier 2024, à 714,99 $ par mois, conformément à l’Annexe 1; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] FIXE la pension alimentaire que Monsieur doit payer à Madame au bénéfice de l’enfant X, à compter du 1 er janvier 2023, au montant de 701,01 $ par mois, et ORDONNE à Monsieur de verser cette somme à Madame; [ 30 ] FIXE la pension alimentaire que Monsieur doit payer à Madame au bénéfice de l’enfant X, à compter du 1 er janvier 2024, au montant de 714,99 $ par mois, et ORDONNE à Monsieur de verser cette somme à Madame; [ 31 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ LISE BERGERON, j.c.s.
M e Natasha Hains Frédérick Demers, avocates et médiatrices Avocats de la demanderesse M e Ghislain Lord Avocat du défendeur Date d’audience : 23 janvier 2023
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