2010 QCCQ 3269, 2010 QCCQ 3269
Opinion
Dubé c. Boulevard du Pare-brise inc. (Docteur du Pare-brise) 2010 QCCQ 3269 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013798-095 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROMÉO DUBÉ , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demandeur c.
BOULEVARD DU PARE-BRISE INC. , corporation légalement faisant affaires sous la dénomination sociale de DOCTEUR DU PARE-BRISE , 5521 boul. Bourque, Sherbrooke (Québec), J1N 1G8, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Roméo Dubé, réclame à la défenderesse, Boulevard du Pare-Brise Inc., représentée par M.
Éric St-Hilaire, la somme de 1 090,57 $ suite à l'installation dans son véhicule automobile d'un module de programmation de performance visant à optimiser le rendement du moteur et diminuer sa consommation de carburant. Il s'agit d'un système électronique commercialisé sous le nom de "Flashpaq Powerstroke - Superchips". [ 2 ] Il reproche à la défenderesse de lui avoir vendu un système inadéquat qui a déréglé la programmation de l'ordinateur de son véhicule. Sa réclamation porte sur le remboursement du prix payé à l'achat, de même que du coût des réparations effectuées pour régler le problème.
Elle est formulée comme suit: - Prix payé à l'achat : 665,67 $ - Tentative de reprogrammation : 102,85 $ - Réparation : 297,05 $ - Frais de transport : 25,00 $ 1 090,57 $ [ 3 ] La défenderesse nie devoir payer le montant réclamé. Son représentant soutient que les problèmes rencontrés par le demandeur lui sont attribuables puisqu'il a omis de déprogrammer le système Superchips avant de permettre au concessionnaire d'effectuer une mise à jour de l'ordinateur de son véhicule. Il refuse de reprendre le système et d'en rembourser le prix. Selon lui, ce système n'est pas défectueux.
C'est plutôt l'usage que le demandeur en a fait qui est en cause. [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d'un camion de marque Ford F-250, 2008. Il l'a acheté à l'état neuf et y a fait installer le module en litige à l'établissement de la défenderesse. [ 5 ] Le 22 janvier 2009, lors d'une visite d'entretien, le concessionnaire Ford Val Estrie tente d'installer une mise à jour fournie par le fabricant pour la programmation de l'ordinateur du véhicule. Après plusieurs tentatives infructueuses, le demandeur repart avec son véhicule qui éprouve dès lors différents problèmes de fonctionnement.
La facture s'élève à 102,85 $. [ 6 ] M. Dubé se présente par la suite à l'établissement de la défenderesse où M. St-Hilaire tente de reprogrammer le module Superchips . Sa tentative échoue; le véhicule ne démarre plus; ses fonctions sont totalement désactivées. [ 7 ] Le demandeur fait remorquer son véhicule chez le concessionnaire Magog Ford. Après plusieurs démarches pour tenter d'identifier la source du problème, on découvre que l'ordinateur a été programmé et reprogrammé avec le module Superchips . Il faut alors remettre l'ordinateur à zéro et réinstaller une nouvelle programmation du fabricant, à jour.
Le module Superchips n'est pas réinstallé puisqu'il n'est pas accrédité par Ford. La facture s'élève à 297,05 $.
[ 8 ] La défenderesse est-elle en faute? [ 9 ] Le Tribunal retient le témoignage et les explications d'ordre technique livrées à l'audience par M. Luc Lepage, directeur du service chez le concessionnaire Magog Ford, pour conclure ce qui suit: Le remboursement du prix [ 10 ] Le module vendu par la défenderesse n'est pas un modèle accrédité par le fabricant.
Il ne peut donc pas être installé sur le véhicule du demandeur sans risquer de causer des problèmes au niveau de la programmation de l'ordinateur et de ses mises à jour. [ 11 ] En tant que vendeur professionnel, spécialisé dans le domaine, la défenderesse doit connaître la compatibilité des modules qu'elle vend et installe.
Il lui appartenait d'en informer le demandeur et de le renseigner adéquatement pour qu'il puisse choisir, en toute connaissance de cause, chez elle ou ailleurs, un module compatible avec son véhicule. [ 12 ] Le fait que le module est maintenant inutilisable ne constitue pas une fin de non-recevoir à la réclamation du demandeur puisqu'il s'agit d'une conséquence de cette incompatibilité dont la responsabilité incombe à la défenderesse. [ 13 ] Pour ces raisons, cette dernière doit rembourser au demandeur le prix qu'il a payé.
Les réparations [ 14 ] Il appert que les techniciens du concessionnaire Val Estrie étaient au courant du fait que l'ordinateur contenait une programmation d'un module Superchips . [ 15 ] Dans ces circonstances, il était contre-indiqué d'installer la mise à jour du fabricant puisque la présence de cette programmation causait des interférences. [ 16 ] La défenderesse n'est pas responsable de l'initiative de Val Estrie.
C'est l'insistance à vouloir installer la mise à jour, malgré la présence de la programmation du module, qui a entraîné une facturation, et qui a aussi causé des problèmes de fonctionnement de l'ordinateur. [ 17 ] Ces problèmes se sont aggravés suite à la tentative du représentant de la défenderesse de reprogrammer le tout. [ 18 ] Cette tentative a déclenché le système de sécurité du véhicule, d'où la coupure de toutes les fonctions. [ 19 ] Vu l'intervention de Val Estrie, le problème ne pouvait être corrigé en reprogrammant le module; c'est l'ordinateur au complet qui devait être reprogrammé. [ 20 ] C'est précisément ce qu'a fait Magog Ford le 4 février 2009 au coût de 297,05 $.
Or, cette réparation est attribuable aux tentatives de Val Estrie, et non à la seule présence de la programmation du module ni à la tentative effectuée par M.
St-Hilaire. [ 21 ] Pour ces raisons, la défenderesse ne peut être tenue responsable du coût des réparations ni des frais de déplacements du demandeur (25 $) pour aller récupérer son véhicule à Magog. [ 22 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de SIX CENT SOIXANTE-CINQ DOLLARS ET SOIXANTE-SEPT CENTS (665,67 $) avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 11 mars 2009, plus les frais de SOIXANTE-HUIT DOLLARS (68 $), plus les frais de taxation du témoin Luc Lepage au montant de SOIXANTE-QUINZE DOLLARS ET DIX CENTS (75,10 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2010
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