2015 QCCA 932, 2015 QCCA 932
Opinion
Turgeon c. R. 2015 QCCA 932 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003127-151 (200-01-146210-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 mai 2015 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉRIC TURGEON NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NATHALIE LEROUX (AL00S1) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 3 mars 2015 par l'honorable Christine Gosselin de la Cour du Québec, district de Frontenac. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 42 La juge s'adresse à M. Turgeon; Observations de M. Turgeon; Observations de la juge; M. Turgeon poursuit; 9 h 51 Observations de Me Leroux; 9 h 52 Réplique de M. Turgeon; 9 h 54 Suspension; 9 h 55 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'appelant présente une requête pour mise en liberté en attendant la décision de la Cour d'appel sur sa peine. II s'agit d'une deuxième demande, puisque ma collègue, la juge Dominique Bélanger a, le 16 avril 2015, accueilli sa requête pour permission d'appeler de la peine, mais rejeté sa requête pour mise en liberté. [ 2 ] Pour réussir dans sa nouvelle demande, l'appelant doit démontrer que les circonstances ont changé de façon importante depuis le 16 avril 2015.
Or, le seul changement est le dépôt d'une lettre d'acceptation au Pavillon Hamford à la suite d'une évaluation téléphonique. Il s'agit d'un centre de traitement pour alcoolisme et toxicomanie qui offre un séjour de trois mois. [ 3 ] Il appert du dossier que le Centre Mélaric, où a séjourné l'appelant jusqu'au prononcé de sa peine en mars 2015, a refusé de confirmer qu'il l'admettrait de nouveau. Le fait qu'un autre centre de traitement soit prêt à l'accepter ne constitue pas, à mon avis, un changement qui permet d'accueillir la nouvelle demande de mise en liberté.
Par ailleurs, l'argument de l'appelant selon lequel il désire être mis en liberté pour préparer son appel n'est pas non plus un élément à considérer dans le cadre de la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête. JULIE DUTIL, J.C.A.
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