2018 QCCQ 7699, 2018 QCCQ 7699
Opinion
Deschesnes c. Bellemare 2018 QCCQ 7699 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700403-178 DATE : 10 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC DESCHESNES Demandeur c.
MARTINE BELLEMARE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 10 000 $ à la défenderesse en vertu d’une entente verbale qui serait survenue le 9 septembre 2016. [ 2 ] La défenderesse a contesté la demande. Elle était cependant absente à l’audition bien qu’ayant été dûment convoquée et appelée. [ 3 ] Le demandeur et la défenderesse ont fait vie commune de 2010 à 2016.
En septembre 2014, la défenderesse a acheté une maison à Trois-Rivières où elle a cohabité avec le demandeur. [ 4 ] Le 17 septembre 2016, la défenderesse a consenti au demandeur un bail de 2 ans pour sa maison [1] . [ 5 ] En juin 2017, la défenderesse a réintégré sa maison pendant que le demandeur purgeait une courte période de détention. Le bail du demandeur a alors pris fin. [ 6 ] Le demandeur soutient que le 9 septembre 2016, une entente verbale est intervenue entre les parties voulant que celui ou celle qui décidait de garder la maison, devait remettre 10 000 $ à l’autre. [ 7 ] L’
article 2862 C.c.Q. interdit la preuve d’une entente de cette nature dont le montant est supérieur à 1 500 $ dans les termes suivants : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 8 ] Une collègue de travail de la défenderesse, Mme Maryline Sylvestre, a témoigné que la défenderesse lui avait admis cette entente verbale de 10 000 $ avec le demandeur. Il s’agit d’un aveu extrajudiciaire dont le Code civil du Québec traite à l’
article 2852 C.c.Q : 2852. L’aveu fait par une
partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s’il est fait au cours de l’instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. La force probante de tout autre aveu est laissée à l’appréciation du tribunal. [Soulignement ajouté] [ 9 ] La nature de l’aveu est définie à l’
article 2850 C.c.Q : 2850. L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. [ 10 ] Non seulement il y a une preuve testimoniale d’un aveu extrajudiciaire de la part de la défenderesse à Mme Sylvestre, mais de plus, le demandeur a produit [2] des textos que la défenderesse lui a envoyés. Ainsi, dans un texto récent mais dont la date n’apparait pas à la pièce, la défenderesse envoyait au demandeur le message suivant : « Je te donne ton 10 000. demain caisse.. Cest moi qui avait payer poêle et frigidaire table et buffet à mon pere, tu te souvient. je vais les garder poele et frigo. merci, ton 10 000 sen vient. » [Reproduction exacte]
[ 11 ] Quelques minutes plus tard le même jour, la défenderesse envoyait le message suivant au demandeur : « Tu sort comme prévu pour le 27 avril en me laissant poêle frigo avec ton 10 000 si non tu vas sortir légalement sans ton 10 000. À toi de choisir eric… » [Reproduction exacte] [ 12 ] Il s’agit dans ce cas d’un aveu extrajudiciaire de la part de la défenderesse et qui soutient la réclamation du demandeur. [ 13 ] Ceci peut expliquer l’absence de la défenderesse à l’audience. [ 14 ] Le demandeur a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse le 8 août 2017 lui réclamant la somme de 10 000 $ [3] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande. [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 10 000 $, plus intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, soit le 8 août 2017. [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de la demande de 185 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2018
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