2018 QCCA 2223, 2018 QCCA 2223
Opinion
Boulanger c. Développement impérial JJ inc. 2018 QCCA 2223 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026490-169 (500-17-063475-118, 500-17-069586-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTS AVOCATS ROBERT BOULANGER FIDUCIE FAMILIALE ROBO Me Patricia Chamoun ( Chamoun Légal inc .) pour Me YVES BÉLANGER (Yves Bélanger Avocat) (Absents) INTIMÉES AVOCAT DEVELOPPEMENT IMPERIAL J.J. INC.
FIDUCIE FAMILIALE DANIFOR Me Guy Mc Donald (McDonald DesChênes Dubé) (Absent) MIS EN CAUSE FRANÇOIS GAREAU MÉLANIE BLAIS (Absents) DESCRIPTION : Requête des appelants pour être autorisés à produire des dépositions complémentaires. (Art. 377 C.p.c .)
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 24 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent l’autorisation de produire des dépositions complémentaires au dossier d’appel. [ 2 ] D’entrée de jeu, il faut préciser qu’en août 2017, les appelants ont contesté la requête des intimées visant à les obliger à déposer ces mêmes transcriptions sténographiques.
Ils estimaient alors avoir déposé les extraits de témoignage et pièces pertinents au soutien des moyens invoqués. [ 3 ] C’est sur cette base que la juge St-Pierre a rejeté la requête des intimées par jugement daté du 28 août 2017, dans lequel elle indiquait que l’obligation de reproduction et dépôt des pièces et documents des appelants était limitée aux seules pièces « nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige », sans qu’il soit nécessaire pour la
partie intimée de suppléer au défaut de ce faire, et signalait que le « risque » découlant de la production d’une preuve incomplète devait être assumé par les appelants. [ 4 ]
Malgré cette mise en garde, les appelants ne réagissent qu’un an plus tard, soit à peine un mois avant l’audience fixée le 8 novembre 2018 : ils demandent l’autorisation de compléter leur preuve par le dépôt d’une version technologique des dépositions des 8 journées d’audience sous forme de clé USB et une copie sur support papier aux fins d’archives.
Il est utile de préciser qu’au moment de produire leur requête, l’audience du pourvoi, initialement fixée au 2 octobre 2018, avait été reportée à leur demande au 8 novembre 2018, en raison de la non-disponibilité de leur avocat. [ 5 ] Leur requête demande l’autorisation de verser l’ensemble les transcriptions d’une audience en Cour supérieure qui a duré 8 jours, sans alléguer les raisons qui motivent le retard à formuler cette demande.
À l’audience, l’avocate des appelants peine à justifier ce délai de plus d’un an, autrement que par le fait que la décision aurait vraisemblablement nécessité de nombreux échanges entre les appelants et leur avocat, Me Bélanger. [ 6 ] Considérant la mise en garde de la juge St-Pierre formulée au mois d’août 2017, les intimées soutiennent que cette inertie inexpliquée devrait mener au rejet de la requête, d’autant qu’elles subiront un préjudice du fait de l’ajout de dernière minute de plus de mille pages de transcriptions, lequel les prend par surprise et entraînera la nécessité d’une nouvelle remise de l’audience. [ 7 ] Dans les circonstances, en l’absence de motifs valables justifiant le défaut de formuler la demande en temps utile pour éviter le report de l’audience, j’estime que la requête des appelants doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête des appelants pour être autorisés à produire des dépositions complémentaires, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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