2022 QCCA 392, 2022 QCCA 392
Opinion
PARTIES APPELANTES AVOCATE Connie De Luca 7890168 CANADA INC. Me Nathalie Charbonneau ( Me Nathalie Charbonneau SA ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATE Carmine Carlucci 7522380 CANADA INC. Me DORA HILARIO ( MSBA Avocats ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Steven Roch Me François Marchand ( De Granpré Chait ) Par visioconférence LA BANQUE TORONTO-DOMINION Me ISABELLE VENDETTE Me LAURENCE ANGERS-ROUTHIER (McCarthy Tétrault) Absentes De Luca c.
Carlucci 2022 QCCA 392 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029745-213 ( 500-17-105907-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
7016093 CANADA INC. 7309091 CANADA INC. 7309104 CANADA INC. 7899289 CANADA INC. 9232-3815 QUÉBEC INC. 9232-3849 QUÉBEC INC. ABSENTS ET NON-REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 14 octobre 2021 par l’honorable Tiziana Di Donato de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Gestion d'instance – Prolongation du délai d'inscription. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l'audience. Continuation de l'audience du 16 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l'audience. Ariane Simard-Trudel,Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement du 14 octobre 2021 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Tiziana Di Donato) qui accorde aux intimés une prolongation du délai d’inscription de trois mois, soit jusqu’au 14 janvier 2022, et leur ordonne de déposer un protocole de l’instance modifié.
Elles soutiennent que la juge a commis une erreur en accueillant cette demande compte tenu du contexte propre à l’affaire. [ 2 ] Voyons ce qu’il en est. [ 3 ] Les intimés introduisent une demande introductive d’instance en décembre 2018 afin de réclamer aux appelantes d’importantes sommes d’argent qu’ils leur auraient prêtées. Dans le cadre du déroulement du dossier et suite à une première demande de prolongation, les intimés déposent le 13 janvier 2021, à l’intérieur du délai d’inscription, une seconde demande de prolongation de délai en vertu de l’article 173 C.p.c.
Celle-ci n’est toutefois pas accompagnée d’un protocole de l’instance.
[ 4 ] Cette seconde demande, initialement présentable le 18 janvier 2021, est remise sine die.
Elle ne sera finalement présentée qu’environ 10 mois plus tard, devant la juge Di Donato, et ce, après que l’avocat d’un des mis en cause eut écrit à l’avocat des intimés qu’il présumait du désistement de ses clients. [ 5 ] Sans rien ajouter à leur demande initiale du 13 janvier 2021, ni fournir de motifs justifiant leur inaction procédurale dans le dossier, les intimés envoient simplement un nouvel avis de présentation et obtiennent, le 14 octobre 2021, une prolongation de trois mois de leur délai d’inscription. [ 6 ] Les appelantes soutiennent qu’une demande de prolongation d’un délai de rigueur, quoique déposée en temps opportun, ne peut être ainsi reportée sine die et survivre indéfiniment.
Un tel cas de figure crée, selon elles, une situation qui est non seulement contraire à l’intention du législateur et aux principes directeurs de la procédure, mais équivaut aussi à permettre à une
partie de suspendre sans échéance ni limite de temps le déroulement d’un dossier. Elles ajoutent que les intimés ont fait défaut d’agir pendant plusieurs mois et sont par conséquent réputés s’être désistés de leur demande introductive d’instance tel que le prévoit l’article 177 C.p.c. [ 7 ] Les intimés rétorquent qu’ayant été déposée dans le délai imparti par le Code de procédure civile , la demande de prolongation de délai du 13 janvier 2021, remise sine die plutôt que rayée du rôle d’audience, a survécu jusqu’à ce qu’elle soit notifiée de nouveau plusieurs mois plus tard.
En ce sens, ils soumettent que l’article 177 C.p.c. est inapplicable et que la juge a eu raison d’accueillir leur demande. *** [ 8 ] En vertu de l’article 173 C.p.c. , le demandeur dispose d’un délai de six mois afin d’inscrire l’affaire pour instruction et jugement. Il s’agit d’un délai de rigueur.
Ce délai peut toutefois être prolongé par le tribunal si le demandeur dépose une demande à cet égard avant l’échéance du délai et le convainc du degré de complexité de l’affaire ou de circonstances spéciales justifiant le délai additionnel requis. [ 9 ] Une telle demande, il est vrai, suspend le délai de rigueur de l’article 173 C.p.c. mais pour combien de temps?
En d’autres termes, une demande en prolongation de délai remise sine die peut-elle survivre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans autre explication, ou les intimés sont-ils plutôt présumés s’être désistés de leur demande initiale compte tenu de leur inaction une fois la demande remise sine die ? [ 10 ] La Cour est d’avis qu’il serait contraire non seulement à l’esprit du Code de procédure civile mais aussi à ses principes directeurs de permettre à une
partie de se soustraire de manière indéfinie aux délais de rigueur auxquels elle est assujettie, en ne présentant pas promptement sa demande de prolongation de délai.
Une telle façon de faire équivaut ni plus ni moins à suspendre le déroulement du dossier judiciaire et à contourner les exigences du Code de procédure civile [1] . [ 11 ] Notre Cour, dans l’arrêt Lavigne , a rappelé que les principes directeurs de la procédure doivent être considérés dans toute décision portant sur un incident survenant dans le contexte du déroulement de l’instance [2] : [39] Or, toute mesure de gestion ou décision sur un incident qui s’inscrit dans le contexte du déroulement de l’instance doit dorénavant être décidée en prenant en considération les principes directeurs de la procédure. [40] Ces principes directeurs, rappelons-le, sont ceux énoncés aux articles 17 à 24 du
Chapitre III (« Les principes directeurs de la procédure ») du
Titre II (« Les principes de la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ») du Livre I (« Le cadre général de la procédure civile ») du C.p.c.
Ces articles portent sur le droit d’être entendu et la contradiction des débats (art. 17), sur le principe de la proportionnalité (art. 18), sur la saine gestion et le bon déroulement des instances (art. 19), sur les devoirs de coopération et d’information (art. 20), sur les droits et devoirs des témoins, y compris les témoins experts (art. 21-22), sur le droit des individus d’agir pour eux-mêmes devant les tribunaux (art. 23), et sur la portée du serment (art. 24). [41] De plus, ces principes directeurs de la procédure doivent être eux-mêmes interprétés et mis en œuvre à la lumière de la disposition préliminaire du C.p.c. , dont notamment son 2e alinéa.
Ainsi, ces principes directeurs doivent être appliqués de façon à permettre le règlement des différends et des litiges par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Ils doivent aussi être interprétés et mis en œuvre de façon à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. [ 12 ] Bien que la juge disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la demande de prolongation de délai, il est manifeste qu’elle n’a pas considéré les principes directeurs de la procédure, particulièrement ceux énoncés à l’article 1 du C.p.c. relatif à la célérité de la justice civile et à l’article 19.1 C.p.c. concernant le bon déroulement de l’instance et la maîtrise par les parties « de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis ».
Elle n’a pas non plus tenu compte qu’en l’espèce, la remise sine die par les intimés leur a permis de contourner les règles applicables en matière de délais et ainsi faire fi de l’intention du législateur. En ce sens, et même si par ailleurs la déférence est de mise à l’endroit de la décision de la juge de première instance, cette décision est déraisonnable. [ 13 ] De plus, et bien que l’analyse à laquelle se livre la juge tienne compte du contexte propre à l’affaire, une suspension du dossier de plus de 9 mois ne peut être qualifiée de raisonnable en l’espèce.
Ce délai dépasse en soit le délai de rigueur initial édicté par l’article 173 C.p.c. , et incidemment, excède aussi l’échéance de 4 mois recherchée par les intimés dans leur demande de prolongation de délai du 13 janvier 2020. A cela, il faut aussi ajouter que lors de sa présentation le 14 octobre 2021, la requête en prolongation de délai n’était accompagnée d’aucun protocole de l’instance, ni d’une déclaration sous serment expliquant les raisons de l’immobilisme du dossier depuis des mois.
[ 14 ] Une demande de prolongation de délai doit être présentée promptement suivant sa notification afin que le dossier puisse progresser. [ 15 ] Compte tenu de ce qui précède, la juge aurait dû considérer que les intimés étaient présumés s’être désistés de leur demande et rejeter leur demande en prolongation de délai datée du 13 janvier 2021. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 18 ] REJETTE la Demande en prolongation de délai des intimés datée du 13 janvier 2021 avec les frais de justice tant en première instance qu’en appel. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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