2016 QCCQ 9880, 2016 QCCQ 9880
Opinion
St-Juste-du-Lac (Municipalité de) c. Lord 2016 QCCQ 9880 COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » Dossier: 250-22-003132-151 DATE : Le 28 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUSTE-DU-LAC Demanderesse c.
ADALBERT LORD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par demande introductive d’instance modifiée, la demanderesse réclame au défendeur la somme de 3 181,58 $, portant intérêt sur une somme de 2 130,92 $ depuis le 14 septembre 2016, à
titre de taxes municipales impayées. [ 2 ] Le défendeur soulève les moyens de défense suivants : 1. La facturation est trop élevée 2. Les factures sont falsifiées ou erronées quant à la superficie, le frontage, la profondeur et le lot 3.
Certains services facturés sont inutiles LES FAITS [ 3 ] Le défendeur est propriétaire depuis le 7 novembre 1985 d’un immeuble sis au […], à Saint-Juste-du-Lac. [ 4 ] La demanderesse lui réclame les taxes municipales impayées pour les années 2012 à 2016 inclusivement. [ 5 ] Nicole Dubé-Chouinard est la directrice générale de la demanderesse depuis 39 ans. [ 6 ] Elle explique que la municipalité a envoyé au défendeur des comptes de taxes municipales pour les années en litige qui sont demeurés impayés. [ 7 ] Elle explique que le matricule de la propriété du défendeur est le 1378 84 1020.
Elle explique que les informations servant de base à l’imposition des taxes municipales sont constituées par la description et les dimensions de la propriété qui apparaissent à l’acte de vente de chaque contribuable. [ 8 ] Elle explique que la demanderesse impose les taxes municipales en se servant d’une fiche d’évaluation de la propriété de chaque contribuable qui est réalisée par un évaluateur agréé. [ 9 ] Elle explique que pour chacune des années en litige, la demanderesse a adopté un règlement prévoyant les taux des taxes et les tarifs applicables, ainsi que le taux d’intérêt pour les comptes dus à la demanderesse, soit 16% par année. [ 10 ] La demanderesse a effectué la taxation municipale de la propriété du défendeur en conformité avec ces règlements ainsi que suivant la fiche d’évaluation de la propriété préparée par l’évaluateur agréé. [ 11 ] Ainsi, pour la période en litige, de 2012 jusqu’à 2016, le défendeur doit à la demanderesse des taxes impayées au montant total de 2 830,92 $ portant intérêt à un taux annuel de 16%. [ 12 ] Elle explique que le montant dû en date du 14 septembre 2016, est de 3 181,58 $. [ 13 ] Madame Dubé-Chouinard explique que ce montant est chargé pour les services municipaux suivants : taxes foncières générales, taxes pour les matières résiduelles résidentielles, pour la Sûreté du Québec, pour la vidange des fosses résidentielles ainsi que pour la voirie.
[ 14 ] Elle explique qu’à l’endroit où est située la propriété du défendeur, la demanderesse effectue la collecte des matières résiduelles résidentielles de façon hebdomadaire. De plus, le service de la SQ patrouille régulièrement les routes de la municipalité.
Elle explique qu’une route de la municipalité passe devant la propriété du défendeur. [ 15 ] Enfin, elle explique qu’en vertu d’une entente avec la régie intermunicipale, cette dernière effectue la vidange des fosses résidentielles une fois tous les deux ans. [ 16 ] Le défendeur explique qu’il refuse de payer les taxes municipales car il y a des erreurs sur les avis d’évaluation foncière de chaque année. Ainsi, il explique que la superficie indiquée quant à sa propriété n’est pas la bonne.
Il explique aussi qu’il ne devrait pas payer pour des services dont il ne fait pas l’usage. [ 17 ] En contre-interrogatoire, il reconnait que lorsqu’il a reçu les avis d’évaluation foncière, il n’a pas déposé de demande de révision et n’a pas rempli de formulaire à cet effet.
Il explique que lui, il n’écrit pas, mais il dessine. [ 18 ] Il estime que les avis d’évaluation foncière qui lui ont été envoyés par la demanderesse ont été falsifiés et qu’ils sont mal faits. [ 19 ] La demanderesse soutient qu’il y a une présomption de validité des règlements municipaux en vertu desquels la demanderesse réclame les taxes municipales du défendeur. Elle estime aussi que dès que la municipalité rend des services disponibles aux contribuables, ces services sont taxables.
De plus, elle souligne que le défendeur n’a pas demandé la révision de l’évaluation municipale, tel qu’il avait le droit de le faire. [ 20 ] La demanderesse est régie par les dispositions du Code municipal du Québec [1] qui prévoit que : 452 .
Les règlements restent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce qu’ils aient été modifiés, abrogés ou cassés par l’autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration du délai pour lesquels ils ont été faits . [ 21 ] Ainsi, la loi rattache une présomption de validité du règlement municipal et la Cour d’appel du Québec a déjà déterminé qu’il appartient à celui qui en attaque la validité d’établir sa prétention [2] . [ 22 ] Ainsi, les règlements adoptés par la demanderesse quant au budget fiscal municipal pour les années en litige sont réputés valides. [ 23 ] Le défendeur n’a pas prouvé que ces règlements ne sont pas valides. [ 24 ] Le défendeur fait grand état des inexactitudes apparaissant sur le rôle d’évaluation foncière, notamment quant aux dimensions de sa propriété. [ 25 ] Pourtant, l’avis d’évaluation foncière qui a été envoyé au défendeur pour les années en litige comporte les renseignements relatifs aux droits du demandeur de demander une révision administrative à l’égard du rôle d’évaluation foncière. [ 26 ] Ces renseignements sont conformes aux articles 124 à 138.4 de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.f.m.) [3] . [ 27 ] On indique aussi que les contribuables ont le droit de demander une révision, à l’intérieur de certains délais et en respectant une certaine procédure qui prévoit notamment l’obligation de remplir un formulaire intitulé Demande de révision du rôle d’évaluation foncière. [ 28 ] La preuve non contredite révèle que le défendeur n’a pas effectué ces démarches de révision administrative à l’égard du rôle d’évaluation foncière. [ 29 ] Enfin, le défendeur soutient qu’il n’a pas à payer pour des services qu’il n’utilise pas. [ 30 ] Pourtant, l’
article 244.3 L.f.m . prévoit que le mode de tarification est lié aux bénéfices reçus par le débiteur. Ce bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur utilise réellement le service mais aussi lorsque le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de lui profiter éventuellement. [ 31 ] La preuve non contredite établit que le défendeur peut bénéficier des services pour lesquels il est taxé par la demanderesse. [ 32 ] Pour tous ces motifs, la demanderesse a prouvé de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance amendée ; [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse, la somme de 3 181,58 $, avec intérêt au taux annuel de 16% sur la somme de 2 130,92 $ depuis le 14 septembre 2016 ; [ 35 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 145 $. ___________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Me Gilles Moreau MOREAU AVOCAT INC. Avocat de la demanderesse Date d'audience: Le 15 septembre 2016
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