2017 QCCQ 8218, 2017 QCCQ 8218
Opinion
R. c. Couture Gagné 2017 QCCQ 8218 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-093365-163 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MAXIME COUTURE GAGNÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maxime Couture Gagné est accusé d’avoir, le 18 mars 2016, omis de se conformer à une condition de la promesse qu’il avait remise à un juge de paix, à savoir d’avoir enfreint la condition lui interdisant de conduire un véhicule à moteur. [ 2 ] Pour sa défense, l’accusé invoque qu’il ignorait être toujours soumis à cette condition, car il aurait été informé par la Société de l’Assurance automobile du Québec (SAAQ) que son permis de conduire était valide. [ 3 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : • Quelle est l’intention coupable comprise dans l’infraction prévue à l’ article 145(3) C.cr .? • Quelle distinction doit-on faire entre l’erreur de fait et l’erreur de droit? • L’accusé a-t-il été induit en erreur par une personne en autorité, soit la SAAQ?
Contexte [ 4 ] Le 5 décembre 2015, la police procède à l’arrestation de l’accusé pour infractions suivantes : • avoir conduit un véhicule à moteur alors que le taux d’alcoolémie dans son sang dépassait la limite permise; • avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool; • conduite dangereuse; et • agression armée. [ 5 ] L’accusé est remis en liberté le 6 décembre 2015 sur signature d’une promesse remise à un juge de paix, comportant notamment la condition de « Ne pas conduire quelque véhicule à moteur que ce soit ». [ 6 ] La police lui remet par la même occasion un formulaire émanant de la SAAQ et intitulé « Procès-verbal – suspension de permis ou du droit d’en obtenir un ».
Ce formulaire, complété par un agent de la paix, informe l’accusé de la suspension immédiate de son permis de conduire pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 5 mars 2016, à la suite des accusations portées contre lui pour conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. [1] [ 7 ] Selon l’accusé, il communique avec la SAAQ à l’expiration de ce délai pour vérifier s’il est désormais autorisé à conduire. L’accusé paie des frais de 10 $ pour qu’un service automatisé de la SAAQ procède à cette enquête.
L’accusé est alors informé que son permis est valide. [ 8 ] L’accusé recommence à conduire son véhicule sur la foi de l’information obtenue de la SAAQ. Il ne porte pas attention à la
promesse qu’il a remise à un juge de paix le 6 décembre 2015. [9] Le 18 mars 2016, la police intercepte l’accusé au volant de son véhicule. Il est accusé d’avoir fait défaut de se conformer àladite promesse et d’avoir ainsi commis l’infraction prévue à l’article 145(3)
b) du Code criminel (C.cr.). La présente affaire découle decette accusation. Analyse [10] L’accusé admet avoir conduit un véhicule à moteur pendant qu’une condition de sa promesse lui interdisait de le faire. [11] Cependant, l’accusé invoque qu’il ignorait être soumis à cette condition au moment des événements, car il aurait erronémentconclu de l’information reçue de la SAAQ qu’il était autorisé à conduire. [12] Examinons les questions soulevées par ces arguments.
L’intention coupable comprise dans l’infraction prévue à l’article 145(3) C.cr. [13] Les tribunaux ont maintes fois rappelé que l’intention coupable (mens rea) est un des éléments constitutifs essentiels del’infraction prévue à l’article 145(3) C.cr. La négligence de l’accusé ne suffit pas à établir sa culpabilité, mais son insouciance serait suffisante pour justifier une condamnation. [2] [14] Dans R. c. Custance, la Cour d’appel du Manitoba a énoncé, au sujet de l’intention coupable requise à l’article 145(3) C.cr. : Gary T.
Trotter, in his text The Law of Bail in Canada, 2d ed. (Toronto: Carswell, 1999) at 449, states that in order to have the requisitemens rea, the accused must knowingly or recklessly infringe the conditions of the undertaking. The Crown does not have to prove thatthe accused intended to breach the recognizance, but rather only that the accused intended to commit the actus reus. While recklessness(the conduct of one who sees the risk and nonetheless who takes the chance) will fulfill the mens rea requirement, mere carelessness ornegligence will not. See Sansregret v.
The Queen, (CSC), [1985] 1 S.C.R. 570 at 581-82, per McIntyre J., and R. v. Legere (1995), (ON CA), 95 C.C.C. (3d) 555 at 565 (C.A. Ont).[3] [15] L’auteur de l’ouvrage très connu The Law of Bail in Canada[4], cité dans cet extrait, a eu l’occasion de se pencher à nouveau surcette question après avoir accédé à la magistrature. En effet, le juge Gary T. Trotter, siégeant alors à la Cour supérieure de justice de l’Ontario[5], écrivait à ce sujet dans l’arrêt R. v. Withworth : The law is clear that s. 145(3) of the Criminal Code creates a full mens rea offence. As Laskin J.A. held in R. v.
Legere (1995), (ON CA), 95 C.C.C. (3d) 555 (Ont. C.A.), at p. 565 : the offence of failing to comply with a condition of a recognizance is a true criminal offence requiring proof of mens rea and thatcarelessness or failure to take the precautions that a reasonable person would take will not support a conviction… This fault requirement is not restricted to the proof of an intention to fail to comply with a recognizance; wilful blindness andrecklessness will also suffice: see R. v. Custance (2005), 2005 MBCA 23 , 194 C.C.C. (3d) 225 (Man. C.A.), at p. 229, R. v.Legere, supra, at p. 566 and R. v.
Smith, supra, at para.4. Due to the fact that s. 145(3) requires proof of subjective fault, an accused person who raises a reasonable doubt about an honest butmistaken belief of fact cannot be found liable. This sometimes gives rise to claims of forgotten court dates and misunderstood bailconditions. Depending on the circumstances, even a careless mistake may be tenable, as long as it falls short of the “deliberate”ignorance required to establish liability based on willful blindness: see R. v. Weishar (2003), (ON SC), 13 C.R. (6th) 59 (Ont.
S.C.J.), at pp. 67-70.[6] [16] Ainsi, en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article 145(3) C.cr., l’erreur honnête d’un accusé peut mener à sonacquittement lorsque cette erreur soulève un doute quant à l’intention coupable de l’accusé. [17] Par contre, ce ne sont pas tous les types d’erreurs, même commises de bonne foi, qui peuvent mener à un acquittement. Ilimporte, à ce chapitre, de distinguer entre l’erreur de fait et l’erreur de droit. L’erreur de fait et l’erreur de droit [18] Dans R. c.
Withworth, supra, le juge Trotter rappelle qu’un accusé ne saurait invoquer qu’il a agi involontairement parce qu’ilne connaissait pas la loi. [19] Ce principe est prévu à l’article 19 C.cr : 19. Ignorance de la loi – L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de cetteinfraction. [20] Il y a donc lieu de distinguer entre l’erreur de droit, qui ne constitue pas une défense[7], et l’erreur de fait, qui peut parfoissoulever un doute quant à l’intention coupable de l’accusé, et ainsi entraîner son acquittement.
[21] Dans R. c. Latouche, la Cour d’appel de la Cour martiale du Canada écrivait, sous la plume du juge Ewaschuk : As a general rule, a mistake of fact, which includes ignorance of fact, exists when an accused is mistaken in his belief that certain factsexist when they do not, or that certain facts do not exist when they do. Ignorance of fact exists when an accused has no knowledge of amatter and no actual belief or suspicion as to the true state of the matter. By contrast, a mistake of law exists when the mistake relatesnot to the actual facts but rather to their legal effect: see R. v.
Jones, (CSC), [1991] 3 S.C.R. 110. Mistake of law alsoincludes ignorance of the law, which exists when the accused is ignorant as to the existence, meaning, scope or
interpretation of the law:R. v. Molis, (CSC), [1980] 2 S.C.R. 356. In Molis, the accused was ignorant of the fact that a regulation had beenpublished in the Canada Gazette, rendering the chemical substance in question a restricted drug. There is no significant legal difference between mistake of law and ignorance of the law: R. v.
Jorgenson, (CSC), [1995] 4 S.C.R. 55, per Lamer C.J.[8] [22] Le juge Trotter, dans Withworth, supra, se penche d’ailleurs sur l’importance de distinguer entre l’erreur de fait et l’erreur dedroit lorsque les circonstances mises en preuve s’apparentent à celles de la présente affaire. [23] Les faits en cause dans Withworth ressemblent beaucoup à ceux qui nous occupent : M. Withworth est arrêté pour conduite avecfacultés affaiblies et libéré sur signature d’un engagement lui interdisant de conduire un véhicule à moteur.
En outre, son permis deconduire fait l’objet d’une sanction administrative de 90 jours en vertu de l’article 43 du Code de la route de l’Ontario. À l’expiration dece délai, M. Withworth obtient du Ministère des transports un permis de conduire temporaire. De son propre aveu, il ne porte pasattention aux conditions de son engagement, et recommence à conduire sur la foi du permis temporaire qui lui est accordé. Il est arrêté auvolant quelques jours plus tard. [24] Le juge Trotter énonce ce qui suit quant à la distinction entre l’erreur de fait et l’erreur de droit : Mr.
Withworth’s position at trial straddled and, at times criss-crossed, the line between mistakes of fact and mistakes of law. On the onehand, he claimed to have forgotten about the non-driving condition in his recognizance. This slip was capable of being a mistake offact. On the other hand, Mr. Withworth testified that he believed he was permitted to drive because his 90-day suspension had expiredand he had been issued a temporary driver’s licence by the Ministry of Transportation.
This amounted to an assertion of a mistake of law.[9] [25] Et il continue ainsi : (…) The existence of a driving suspension, whether administrative or punitive, based on legislation that is federal or provincial, operatesindependently of a non-driving bail condition imposed under s. 515(4)(
f) of the Criminal Code. The expiration of a suspension is irrelevant to the validity and enforceability of this type of bail condition. An accused who believes otherwise is mistaken as to the law.[10] (Nos soulignements) [26] Le Tribunal est d’avis que le même raisonnement s’applique dans la présente affaire. La suspension administrative du permis deconduire de l’accusé était totalement distincte, et indépendante, de l’interdiction de conduire ordonnée dans le cadre de sa remise enliberté de l’accusé en vertu du Code criminel.
Croire le contraire, comme l’invoque l’accusé, constitue une erreur de droit, ce qui n’estpas une défense. [27] Par ailleurs, l’accusé invoque, à demi-mot, qu’il a été induit en erreur par l’information obtenue de la SAAQ. Il convient doncd’examiner la question de la défense d’erreur causée par une personne en autorité.
La défense d’erreur causée par une personne en autorité [28] La défense d’erreur de droit provoquée par une personne en autorité est une exception à la règle codifiée à l’article 19 C.cr., selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi.[11] [29] La SAAQ a-t-elle amené l’accusé à commettre une erreur de droit en l’informant que son permis était valide? Le Tribunalrépond par la négative à cette question. [30] Dans l’arrêt R. c. Jorgensen[12], le juge en chef Lamer, minoritaire, résume en ces mots l’état du droit sur la question : Bref, l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité peut être invoquée à
titre d’excuse plutôt que comme moyen de défensecomplet. Elle peut être soulevée seulement après que le ministère public a démontré tous les éléments de l’infraction. Pour qu’unaccusé puisse se fonder sur cette excuse, il doit prouver, après avoir établi qu’il a commis une erreur de droit, qu’il a examiné saposition à l’égard de la loi, a consulté une personne en autorité compétente en la matière, a obtenu un avis raisonnable et s’est fondé surcet avis pour accomplir ses actes. (Nos soulignements) [31] La SAAQ n’a pas commis d’erreur en informant l’accusé que son permis de conduire était valide.
L’inhabilité à conduire del’accusé ne découlait pas du statut de son permis de conduire émis par la SAAQ, mais relevait plutôt d’une autre instance, soit la courcriminelle. [32] Les conditions de remise en liberté de l’accusé pouvaient être modifiées par la cour criminelle, et leur durée n’était pas connued’avance.
L’accusé ne pouvait donc s’attendre de la SAAQ qu’elle soit compétente à tous égards pour l’informer en cette matière. [33] Même si le Tribunal devait conclure que l’information obtenue de la SAAQ a amené l’accusé à tirer une conclusion erronée sursa capacité de conduire, celle-ci n’aurait pas soulevé une possible défense ou une excuse. En effet, une telle erreur n’aurait pas été causéepar une personne en autorité, la SAAQ n’ayant pas la compétence requise pour donner un avis à l’accusé sur l’état de son dossier pendantdevant la cour criminelle.
Les sources d’informations fiables et compétentes en la matière sont plutôt le texte de la promesse remise par
l’accusé, ou le greffe de la Cour. Conclusion [ 34 ] Si l’accusé a bel et bien cru que la levée de la suspension administrative de son permis de conduire emportait aussi la levée de sa condition de remise en liberté, il a commis une erreur de droit qui ne constitue pas une défense, en application de l’
article 19 C.cr. [ 35 ] En outre, l’accusé n’a pas pu être induit en erreur par la SAAQ, car cet organisme n’a pas l’autorité de lui donner un avis sur les conditions de remise en liberté lui ayant été imposées par la cour criminelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DÉCLARE l’accusé coupable. __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. Me Isabelle Michaud Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Jean-Michel Labrosse Procureur de l’accusé Date d’audience : 13 avril 2017
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