2020 QCCQ 8661, 2020 QCCQ 8661
Opinion
Tapp c. Lamarre 2020 QCCQ 8661 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700108-191 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRETTE TAPP demanderesse c.
MATHIEU LAMARRE défendeur et CISSS DE LA GASPÉSIE défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierrette Tapp est la fille de feu Marguerite Élément décédée le 25 février 2018. Madame Tapp réclame 15 000 $ de l’infirmier Mathieu Lamarre qui œuvrait au CISSS de la Gaspésie le 5 février 2018. [1] Elle soutient que monsieur Lamarre a agi avec malice et cruauté envers sa mère, une personne âgée, a usé de malveillance et d’insensibilité à son égard et envers elle à
titre d’aidante naturelle, et ce, lorsque sa mère a reçu son congé de l’hôpital le 5 février 2018. [ 2 ] Mathieu Lamarre demande l’intervention forcée de son employeur, le CISSS de la Gaspésie, afin qu’il soit condamné à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui. Le CISSS soutient que madame Tapp n’a pas l’intérêt légal pour agir au nom de sa mère, n’étant pas son héritière. De plus, comme le soutient Mathieu Lamarre, elle ne démontre aucune faute, préjudice, ni lien de causalité entre l’événement allégué et les dommages réclamés.
Les questions en litige [ 3 ] Pierrette Tapp démontre-t-elle, par preuve prépondérante, une faute civile engageant la responsabilité de l’infirmier Mathieu Lamarre? [ 4 ] Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels elle a droit? L’ANALYSE [ 5 ] En matière civile, le fardeau de preuve repose sur les épaules de la demanderesse qui doit démontrer, par preuve prépondérante, les faits au soutien de ses prétentions [1] .
Pierrette Tapp démontre-t-elle, par preuve prépondérante, une faute civile engageant la responsabilité de l’infirmier Mathieu Lamarre? [ 6 ] De son vivant, madame Marguerite Élément, âgée de 87 ans, habite au Manoir Saint-Augustin, résidence située à environ 300 mètres du Centre hospitalier de Gaspé [2] . Le 31 décembre 2017, elle se fracture une hanche. Le 4 février 2018, sa hanche se coince lors d’un mouvement dans son lit et elle est transportée en ambulance à l’urgence de l’hôpital de Gaspé.
Le même jour, madame Tapp organise le retour de sa mère en retenant les services du taxi adapté Porlier pour le lendemain à 10 h. [ 7 ] Madame Élément est assise au fauteuil pour le souper. L’infirmière Vicky Chevarie Arseneault [3] administre deux analgésiques pour diminuer la douleur. Elle tente par la suite de la faire marcher, mais sans succès. La patiente n’arrive pas à avancer un pied devant l’autre. Pierrette Tapp invective l’infirmière puisque sa mère est toujours installée au fauteuil.
Malgré l’aide d’un deuxième intervenant, les transferts sont très difficiles. Vers 18 h 30, madame élément est installée sur une civière. [ 8 ] Le 5 février vers 6 h, la patiente est difficilement installée sur une chaise d’aisance par transfert en pivot. Elle est ensuite déplacée sur la civière par trois intervenants. La patiente n’est pas en mesure de faire une mise en charge sur ses jambes et elle se laisse tomber. [ 9 ] L’infirmière consulte la Dre Perry Melançon qui prend la relève de garde de nuit. Celle-ci l’informe que la fille et la mère souhaitent que cette dernière obtienne son congé.
[ 10 ] Vers 6 h 25, Dre Perry Melançon constate les difficultés de madame Élément en chaise d’aisance. Elle suggère l’hospitalisation et téléphone à sa fille pour l’aviser. Madame Tapp dort à l’appartement de sa mère au Manoir Saint-Augustin. Le médecin lui demande de venir constater l’état de sa mère qui ne peut retourner à sa résidence. [ 11 ] Dre Perry Melançon lui explique le contexte administratif soit la durée maximale sur une civière pour 24 h. Ainsi, à défaut d’être hospitalisée, sa mère devra quitter l’hôpital sous peu. Madame Tapp est insatisfaite que le retour de sa mère ait lieu à 8 h.
Elle refuse de venir plus tôt que 10 h, sous prétexte qu’elle a un autre engagement. Elle s’oppose à son hospitalisation et décline l’offre pour constater l’état de sa mère à l’hôpital. [ 12 ] Force est de constater que malgré les recommandations d’hospitalisation pour madame Élément, le médecin se voit dans l’obligation de lui donner congé. [ 13 ] Dre Perry Melançon remet le dossier aux infirmières pour que Mathieu Lamarre, coordonnateur des activités, planifie le transfert de la patiente. Une intervenante de la résidence demande à madame Tapp de rappeler monsieur Lamarre, ce à quoi elle ne donne aucune suite.
Monsieur Lamarre s’assure que les gens de la résidence vont accueillir madame Élément. [ 14 ] Contrairement à ce que prétend madame Tapp, la preuve révèle que madame Élément ne fait pas preuve d’agitation à l’hôpital et personne ne manque de respect à son égard. [ 15 ] Madame Tapp soutient que sa mère arrive à la résidence vêtue d’une jaquette, enveloppée dans une couverture trouée, pieds nus dans des sandales d’été au beau milieu de l’hiver. [ 16 ] Ses allégations sont contredites par la preuve en défense. En effet vers 8 h, moment du transfert, Dre Perry Melançon voit madame Élément qui est bien emmitouflée.
Mathieu Lamarre et Valérie Chevarie-Arseneault [4] confirment qu’au moment de son départ, le personnel infirmier lui enfile des pantoufles bleues, elle porte sa jaquette personnelle et est recouverte de plusieurs couvertures chaudes pour éviter qu’elle ne prenne froid. Au surplus, les cartes d’assurance-maladie, d’hôpital et les prescriptions sont insérées dans un petit sac remis au chauffeur du taxi qui prend en charge la patiente lorsqu’elle quitte l’hôpital. [ 17 ] Le jour suivant, peu après minuit, madame Tapp se rend au centre hospitalier. Elle insiste pour voir Mathieu Lamarre.
Elle le rencontre dans une salle d’examen en présence de Karina Leblanc Curadeau, infirmière de nuit. Cette dernière demande à madame Tapp de se calmer puisqu’elle est très fâchée. Madame Tapp accuse monsieur Lamarre d’avoir maltraité sa mère et lui adresse des insultes. Ce dernier ne peut placer un mot. Après quelques minutes, madame Tapp est invitée à quitter les lieux, ce qu’elle fait. [ 18 ] En l’espèce, le Tribunal ne retient pas le témoignage de madame Tapp non pas parce qu’elle ment, mais bien parce que le Tribunal est convaincu que sa perception des événements est faussée.
Cette impression erronée des événements la porte à prêter des intentions malveillantes au personnel infirmier et médical. Plus particulièrement, elle fait porter le blâme à monsieur Mathieu Lamarre qui, à
titre de coordonnateur d’activités, a pris les dispositions nécessaires pour que madame Élément quitte l’hôpital et soit ramenée à son domicile. [ 19 ] Madame Tapp parle d’une éthique d’infirmier inadéquate [5] , d’un manque de respect à l’égard d’une personne âgée et d’une proche aidante. Selon elle, monsieur Lamarre lui a nui, lui a occasionné du stress et des problèmes de santé. [ 20 ] Néanmoins, ses prétentions ne sont pas soutenues par la preuve. Monsieur Lamarre exécute son travail selon les instructions reçues, avec professionnalisme et dans le respect de la dignité de madame Élément.
De plus, il ne porte aucune atteinte à l’égard de madame Tapp. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal conclut que madame Tapp échoue dans la démonstration d’une faute professionnelle commise par Mathieu Lamarre. Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels elle a droit? [ 22 ] Considérant la réponse à la première question, il n’y a pas lieu de traiter de la demande de dommages de 15 000 $. [ 23 ] La demanderesse faillit dans la démonstration du bien-fondé de sa réclamation. Sa demande est rejetée et il en est de même pour la demande en garantie qui devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande avec les frais de justice; [ 25 ] REJETTE la demande en garantie, sans frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2020
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