2015 QCCQ 9817, 2015 QCCQ 9817
Opinion
Casey c. 9155-6522 Québec inc. (Jean Coutu) 2015 QCCQ 9817 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028238-150 DATE : 10 SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCALE HENRY CASEY
Partie demanderesse c. 9155-6522 QUÉBEC INC. f.a.s.n. JEAN COUTU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 mai 2014, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 12 000 $ en dommages-intérêts suite à une blessure à la cheville lors d’un accident survenu à l’occasion de son travail de policière. [ 2 ] La
partie défenderesse n’a pas produit de contestation. [ 3 ] La preuve démontre que la
partie demanderesse a été indemnisée par la Commission de la santé et sécurité du travail pour ses pertes de salaire, autres préjudices et soins médicaux. [ 4 ] En pareilles circonstances, la
partie demanderesse ne peut être autorisée à poursuivre un tiers que pour l’excédent qui n’a pas été assumé par son employeur (article 441 de la
Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles du Québec ). [ 5 ] Aucune preuve n’a été versée au dossier, laquelle permettrait d’évaluer cet excédent non assumé. [ 6 ] CONSIDÉRANT les dispositions de la
Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles du Québec ; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’insuffisance de la preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande; [ 9 ] SANS FRAIS . __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. Date d’audience : 4 SEPTEMBRE 2015
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