2016 QCCA 606, 2016 QCCA 606
Opinion
Berthiaume c. R. 2016 QCCA 606 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003192-155 (235-01-015917-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DAVE BERTHIAUME Me JEAN ROCH PARENT (AP6040) (Boucher, Parent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ISABELLE CÔTÉ (AU4816) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 26 octobre 2015 par l'honorable Carol St-Cyr de la Cour du Québec, district de Frontenac.
NATURE DEL'APPEL : Capacité de conduite affaiblie Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 27 Observations de Me Parent; Observations de la Cour; Me Parent poursuit;11 h 03 Suspension;11 h 19 Reprise; Observations de Me Côté; Observations de la Cour; Me Côté poursuit;11 h 44 Réplique de Me Parent;11 h 48 Suspension;12 h 01 Reprise; Arrêt; Discussions;12 h 09 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] Dans R. c. L.M.[1], la Cour suprême a rappelé les limites fortes étroites du pouvoir de notre Cour en matière de détermination dela peine : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente.
Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : . . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c.
W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; etF. Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.)
[15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91 ).
En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [ 2 ] Le principe de cet arrêt a été repris dernièrement par la Cour suprême dans Lacasse c. R. [2] et appliqué encore tout récemment par notre Cour dans Thibault c.
R. [3] . [ 3 ] L’appelant, qui s’est vu infliger une peine discontinue de 60 jours pour avoir conduit un véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie de 145 mg d’alcool par 100 ml de sang, estime qu’en l’espèce une peine prenant la forme d’une amende aurait été raisonnable. [ 4 ] Il n’est pas nécessaire de trancher chacun des moyens d’appel invoqués par l’appelant aux fins de décider de ce pourvoi. [ 5 ] Le juge de première instance avait le droit de considérer comme prouvés les renseignements qui ont été portés à sa connaissance dans le cadre des procédures de détermination de la peine et des faits admis par l’appelant [4] . [ 6 ] En l’espèce, l’appelant a été informé avant son plaidoyer de culpabilité que la poursuite allait demander une peine d’incarcération ferme.
Cette preuve rend théorique la question de l’absence de préavis selon l’article 727 C.cr. maintenant soulevée en appel. [ 7 ] Par ailleurs, le juge avait le droit de tenir compte de la condamnation antérieure de l’appelant en matière de conduite automobile laquelle avait été soulignée avant le plaidoyer de culpabilité. [ 8 ] Il pouvait aussi considérer le taux d’alcool présent dans l’organisme de l’appelant aux fins d’établir une peine adéquate même si celui-ci était inférieur au double de la limite permise par la loi. [ 9 ] Ce facteur pouvait notamment être pris en compte pour apprécier la crédibilité de l’appelant qui soutenait que ses facultés étaient « à 100 % ».
Le poids accordé à cet élément relevait donc de la discrétion judiciaire du juge de première instance. [ 10 ] Bref, l’appelant ne fait pas voir que la peine qui lui a été infligée est manifestement non indiquée ou encore injuste. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l'appel. [ 12 ] ORDONNE à l'appelant de se présenter à l'Établissement de détention de Québec dimanche, le 17 avril 2016, pour y purger la continuation de la peine prononcée le 26 octobre 2015. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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