2017 QCCQ 915, 2017 QCCQ 915
Opinion
Blanchon c. Iko Industries Ltd. 2017 QCCQ 915 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063830-151 DATE : 22 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GRÉGORY BLANCHON et NICOLE OUELLET […] Rivière-du-Loup, Québec […] Demandeurs c.
IKO INDUSTRIES LTD 71, Orenda Road Brampton, Ontario L6W 1V8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Grégory Blanchon et Mme Nicole Ouellet (les demandeurs) réclament 11 821 $ de Iko Industries Ltd (Iko) en raison d’une détérioration prématurée du revêtement de la toiture de leur résidence détenue en copropriété. [ 2 ] Iko à l’audience retire sa demande de suspension de l’instance en raison du recours collectif pendant devant la Cour supérieure de l’Ontario. [ 3 ] Iko impute aux demandeurs le fardeau de la preuve d’une détérioration prématurée ou d’un vice de fabrication affectant le bardeau appliqué sur leur résidence.
Le revêtement demeure étanche et la garantie contractuelle ne trouve ainsi pas application. Les parties de la toiture les plus détériorées souffrent d’une mauvaise ventilation, d’une faible pente du toit de la
section du bâtiment affecté au rangement ou du déversement de gouttières directement sur la marquise avant. CONTEXTE [ 4 ] Le bardeau Iko Renaissance XL a été posé en avril 2003. Le recours est intenté le 1 er avril 2015. [ 5 ] Au moment de la revente, les demandeurs constatent que l’esthétique du bardeau de leur propriété laisse à désirer. Aucune infiltration d’eau n’est cependant mentionnée. [ 6 ] La durée de vie normale du bardeau est de 25 ans (P-1). [ 7 ] Le bardeau est craquelé à plusieurs endroits. Les granules se détachent et remplissent les gouttières.
Certaines pièces du revêtement se soulèvent dans les coins. [ 8 ] Des parties de la toiture sont plus affectées que d’autres. L’expertise déposée par les demandeurs (P-9) les identifie bien. La ventilation de l’entretoit serait adéquate selon M. Jonathan Lamontagne de Toiture D. Arseneault engagée par les demandeurs. Les façades sud et nord et les chapeaux sur les arêtes seraient les parties les plus détériorées (photographies P-10, P-11 et P-12).
QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question : Les détériorations du bardeau entraînent-elles la responsabilité de Iko ? 2 ième question : Le cas échéant, quelle indemnité doit être versée aux demandeurs ? ANALYSE ET DÉCISION Les fondements juridiques du recours
[ 9 ] Les demandeurs réfèrent dans leur demande aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 10 ] Les articles 1726 , 1729 et 1730 du Code civil du Québec (C.c.Q.) sont également pertinents au soutien des prétentions des demandeurs. Leur consultation révèle que : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. […]
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. [ 11 ] Une garantie contractuelle est également accordée par Iko (pièce DI-8) et elle s’énonce comme suit : « S’il survient une infiltration dans les cinq (5) premières années suivant l’achèvement de l’installation des bardeaux … RenaissanceXL … et qu’il est démontré qu’ils n’étaient exempts de vices de fabrication, Iko fait en sorte, à son choix que les bardeaux défectueux soient réparés ou remplacés sans frais.
Iko n’est pas obligée de verser une somme excédent le coût de remplacement raisonnable des bardeaux défectueux et n’est pas responsable des solins, composantes métalliques, dommages causés par l’arrachement des bardeaux ou la réparation des dommages indirects. » [ 12 ] Le fardeau de la preuve dans une instance judiciaire est réparti par l’
article 2803 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1 ère question : Les détériorations du bardeau entraînent-elles la responsa-bilité d’Iko ? [ 13 ] L’absence d’infiltration d’eau et le bon état de conservation de l’entretoit met de côté l’application de la garantie contractuelle invoquée contre Iko.
De plus, la période de cinq ans est largement écoulée. [ 14 ] Une des fonctions importantes d’un revêtement de toit est d’empêcher l’infiltration d’eau. Dans le présent cas, il convient de conclure que le bardeau a servi pendant treize ans à l’usage « auquel il est normalement destiné ». L’
article 37 LPC ne s’applique donc pas. [ 15 ] Son apparence esthétique, sa déformation, son fendillement permettent cependant de considérer qu’il peut y avoir contravention à l’
article 38 LPC. [ 16 ] La vente du produit est survenue en 2003. La présomption établie à l’
article 1729 C.c.Q. s’applique à Iko. Elle doit prouver la mauvaise utilisation de la part du constructeur de la résidence ou une usure comparable à des produits de même nature. [ 17 ] L’experte architecte Mme Roxanne Hamel St-Laurent (pour Iko) admet que la toiture (rapport DI-10) présente « un vieillissement prématuré de ses bardeaux sur le versant sud (1), la marquise de l’entrée principale (6) et la toiture du rangement à l’arrière du bâtiment (5). Les autres versants de la toiture présentent un vieillissement normal des bardeaux d’asphalte ». Madame Hamel St-Laurent s’est rendue sur place et a examiné l’état de la toiture [2] . [ 18 ] Sur la
partie rangement du bâtiment, la faible pente ne rencontre pas les exigences du fabricant Iko pour que son produit puisse être garanti. Les demandeurs retirent leur réclamation pour cette
partie du toit. [ 19 ] Sur la marquise avant, les eaux des gouttières se déversent directement sur elle. Un processus d’usure anormale en résulte. De plus, l’amenée d’eau en quantité à des endroits spécifiques sur le revêtement permet la formation de glace et accroît l’usure normale du revêtement à ces endroits. Selon Mme Hamel St-Laurent, la pose des gouttières se déversant directement sur la marquise est contraire aux règles de l’art applicables en la matière [3] . [ 20 ] D’autre part, le toit est à versants.
C’est le versant sud qui est le plus affecté par une usure prématurée. [ 21 ] Les deux experts se sont préoccupés de la qualité de la ventilation de l’entretoit. Ils font consensus sur la suffisance de la ventilation offerte par deux ventilateurs statiques à déflecteur de type Maximum. Par contre, l’experte Hamel St-Laurent note que les deux ventilateurs sont situés du même côté de la toiture. Cette anomalie expliquerait la plus grande détérioration sur le versant sud. [ 22 ] Aucune preuve n’a été apportée que le produit d’Iko comportait une faille précise qui aurait affecté sa résistance et expliquant sa
détérioration rapide. [ 23 ] Les fendillements et le soulèvement de certains bardeaux sont des phénomènes normaux après une période de treize ans. L’étanchéité n’est pas affectée. [ 24 ] La preuve photographique n’amène pas le Tribunal à déterminer si le produit installé perd toute sa valeur esthétique sur les deux versants importants du toit comme le suggère les demandeurs.
En effet, plusieurs photographies montrant des parties largement affectées de la toiture reproduisent des bardeaux placés sur l’espace de rangement ou la marquise avant. [ 25 ] Les parties ont produit plusieurs décisions de notre Tribunal qui ont eu pour effet de condamner Iko à verser des indemnités ou à l’exempter de responsabilité. Le soussigné en a pris connaissance.
Après étude, le Tribunal arrive à la conclusion que la preuve apportée dans le présent dossier est différente de celles soumises à ses collègues au fil des différentes décisions où une condamnation a été prononcée, telles qu’en font foi les quelques références suivantes : Lauzière c.
Iko Industries Ltd , 2012 QCCQ 3156 , juge Paul Dunnigan : [20] Le représentant d'IKO fait valoir à l'audience que celle-ci est toujours disposée à honorer sa garantie en offrant 33 paquets de bardeaux ou même l'équivalent en argent. [21] Il soumet l'hypothèse d'une dégradation prématurée due à une mauvaise ventilation de l'entretoit de la résidence de Lauzière. […] [28] Le témoignage de Montour est clair; la toiture est « finie » après 11 ans, alors qu'elle aurait dû être dans cet état après 20 ans. Les photographies [10] déposées par Lauzière corroborent ce constat. Pouliot c.
Iko Industries Ltd , 2013 QCCQ 1282 , juge Dominique Langis : […] Pierre Boudreault (M. Boudreault), représentant des ventes pour Iko, insiste pour associer les ennuis connus par M. Pouliot à une mauvaise ventilation de l'entretoit. Il exhibe des photographies, transmises à Iko par M. Pouliot, laissant voir une laine soufflée sur le sol de l'entretoit, laquelle, selon lui, obstrue les soffites et l'entrée d'air tout autour de la maison. M. Pouliot affirme que cette prise d'air est bel et bien fonctionnelle et non obstruée par la laine. Celle-ci s'arrête à environ un pied de la frise pour faire passer l'air.
En plus, sa toiture est munie à l'époque d'un ventilateur Venmar. Un croquis de la toiture de M. Pouliot produit au dossier permet de comprendre la façon dont l'entretoit est ventilé et explique bien son témoignage. […] Iko n'a pas prouvé les principaux éléments de sa contestation. Elle doit honorer sa garantie ce pourquoi, le Tribunal retient sa responsabilité. • Duchesne c.
Les Industries Iko Ltd , 2013 QCCQ 5973 , juge Claude Laporte : [13] Lorsqu'il y a détérioration prématurée il appartient au vendeur ou au fabriquant de démontrer que le bien s'est détérioré prématurément à cause d'une mauvaise utilisation par l'acheteur.
En l'occurrence, ici, il lui fallait démontrer que la ventilation était inadéquate. [14] Les deux experts étendus sont tous les deux des experts compétents et bien renseignés qui ont tous les deux témoigné avec aplomb et objectivité. [ 15 ] Rien dans leur prestation ne permet au Tribunal de choisir de telle sorte que le Tribunal n'a d'autre alternative – en appliquant les principes de l'
article 2803 C.c.Q. – que de conclure que la défenderesse n'a pas déchargé son fardeau de preuve . St-Pierre c. Iko Industries Ltd , 2013 QCCQ 12836 , juge Nicole Mallet : [10] CONSIDÉRANT QUE la preuve ne démontre pas qu’il y a eu une utilisation anormale du bien; […] [12] CONSIDÉRANT QUE des bardeaux qui s’effritent après 13 ans ne répondent pas à l’exigence prévue à l’
article 38 de la Loi sur la protection du consommateur alors que le consommateur est en droit de s’attendre à une durée de vie plus longue considérant la garantie offerte . Tremblay c. Iko Industries Ltd , 2014 QCCQ 8536 , juge Georges Massol : [42] En l'espèce, la preuve révèle, de façon convaincante, que les bardeaux de la toiture du demandeur comportaient des défaillances telles que fendillement, effritement et gondolement, qui affectaient gravement sa durabilité et qui constituaient, dans les circonstances, une usure prématurée vu la garantie conventionnelle de 25 ans et la durée normale d'une toiture.
Bérard c. Iko Industries Ltée , 2014 QCCQ 11724 , juge Pierre Bachand : [2] En 2001, les demandeurs font refaire leur couverture. On utilise alors des bardeaux d’asphalte IKO renaissance XL garantis pour une période de 25 ans. En octobre 2010, suite à des pluies intenses, les demandeurs subissent une infiltration d’eau par la toiture
pour laquelle ils seront indemnisés par leur assureur. […] [6] Le 17 mai 2014, ils subissent un nouveau dégât d’eau. L’eau s’infiltre par la couverture dégradée. Un expert constate l’état d’usure avancée des bardeaux et un couvreur recommande de faire les travaux pour remplacer la couverture, insistant sur le fait que les travaux sont urgents. […] [11] En l’occurrence, le produit s’est rapidement détérioré. Il a provoqué des dommages aux demandeurs. Il a dû être remplacé en urgence après 13 ans, mais il était déjà fatalement dégradé quatre ans plus tôt. Larochelle c. Iko Industries Ltd , 2012 QCCQ 2276 , juge Claude H. Chicoine : [7] La demanderesse fait entendre, à
titre d’expert, un couvreur d’expérience, lequel a visité les lieux. [8] Ce dernier a constaté la détérioration, des gonflements, des fissures. Le bardeau vieillit mal ; le carton dans le bardeau gonfle. C’est un défaut de fabrication. Cela n’a rien à voir avec la pose. […] [10] Le représentant de la défenderesse n’est pas allé sur les lieux. Il n’a pas vu cette toiture. Il n’arrive pas à soutenir les prétentions de la défenderesse qui ne sont en définitive qu’un ensemble d’hypothèses non prouvées. La plus sérieuse de ces hypothèses serait le manque de ventilation dans l’entre-toit.
Or, le représentant témoigne à partir de photos soumises par la demanderesse, lesquelles ne montrent qu’une infime
partie de l’entre-toit. … • Duchesne c. Iko Industries Ltd , 2012 QCCQ 16962 , juge Gérald Laforest : [3] Au cours des années suivant la réfection, le demandeur constate que les bardeaux, de façon prématurée et excessive, se soulèvent, se fendillent, se tordent, se fissurent, se contractent, sèchent et perdent leurs grains. Le demandeur est technicien en architecture depuis 1980, et il a des connaissances en la matière. De plus, son témoignage est confirmé par les morceaux de bardeau et les photographies qu'il produit. [4] Le seul témoin entendu en défense est Vincent Chicoine.
Il n'a pas examiné le toit de la maison et la preuve ne démontre, à son égard, aucune connaissance en la matière. Son affirmation que l'usure des bardeaux est normale ne repose sur aucun fondement démontré par la preuve, et le Tribunal ne lui accorde aucune valeur probante. • Pelletier c. Iko Industries Ltd , 2009 QCCQ 878 , juge Pierre Coderre: [4] Sans que lui ou son entrepreneur s’en aperçoivent, certains bardeaux qui lui sont livrés sont défectueux, étant égratignés. Ce n’est que lorsque l’entrepreneur complète une bonne
partie du recouvrement de la toiture qu’il s’en aperçoit. Il avertit le demandeur qui rencontre immédiatement le directeur de la succursale du magasin Canac-Marquis Grenier de Lévis. Ce dernier lui demande de cesser immédiatement les travaux. […] [9] Le 29 janvier, la défenderesse offre au demandeur 4 474,93 $ plus taxes pour régler le dossier de façon finale, ce qui est refusé. [ 26 ] Contrairement aux situations décrites dans ces décisions, le Tribunal dans le présent dossier considère que la détérioration du bardeau n’a pas l’intensité suffisante, après 13 ans d’usure, pour constituer un vice majeur.
Les endroits où le bardeau est gravement affecté, cela résulte d’une pente insuffisante du toit ou d’un déversement direct d’eau de pluie provenant des gouttières. La preuve prépondérante d’une ventilation inégale de l’entretoit accrédite la conclusion que la détérioration plus prononcée du versant sud de la toiture soit causée par cette déficience. [ 27 ] La preuve amenée par Iko permet de conclure à une mauvaise utilisation du produit vendu ou à une détérioration explicable par la ventilation insuffisante de l’entretoit.
Le matériau ne souffre pas d’une détérioration grave et reproduite sur toutes les parties du toit. [ 28 ] Les demandeurs produisent la déclaration écrite pour valoir témoignage de M. Jimmy Cameron qui a procédé à la réfection du revêtement du toit. Monsieur Cameron n’est pas entendu à l’audience. Il écrit que la nature des dommages à la toiture sont une usure prématurée des bardeaux : « beaucoup de morceaux manquants suite à la détérioration du bardeau ». Cependant, il n’indique pas à quels endroits ses constats ont été effectués sur l’ensemble de la toiture.
Il affirme également que le bardeau avait un défaut de fabrication majeur sans fournir plus d’explication. Ce témoignage ne peut mettre de côté l’expertise précise apportée par Mme Roxanne Hamel St- Laurent, architecte. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de M. Grégory Blanchon et de Mme Nicole Ouellet; CONDAMNE M. Grégory Blanchon et Mme Nicole Ouellet à payer à Iko Industries Ltd les frais de justice de 240 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 20 décembre 2016
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